2 -
Lausanne, pour manipulations destinées à lui faire perdre des paris relatifs
à des matchs de football,
que par arrêt du 17 décembre 2009, le Tribunal d'accusation a
confirmé le refus de suivre prononcé par le juge d'instruction (TACC, 17
décembre 2009/797),
que par arrêt du 31 mai 2010, le Tribunal fédéral a statué sur
le recours formé par V.________ contre l'arrêt précité et a déclaré son
recours irrecevable,
que la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral était composé
du Juge fédéral Z.,
que V. a déposé plainte le 10 juin 2010 contre le Juge
fédéral susnommé,
qu'il allègue n'avoir jamais reçu l'arrêt rendu par le Tribunal
d'accusation le 17 décembre 2009 et que, de ce fait, l'arrêt du Tribunal
fédéral est inacceptable et constitue "un danger pour [sa] vie",
que, par ordonnance du 18 juin 2010, le magistrat instructeur
a refusé de suivre à la plainte, considérant que les faits dénoncés par le
plaignant n'étaient constitutifs d'aucune infraction pénale,
que V.________ conteste cette décision;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre
1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale
vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201),
qu'en l'espèce, les faits reprochés par le plaignant à l'encontre
du Juge fédéral Z.________ ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale,
que toute condamnation peut dès lors être exclue,
que, quand bien même l'instruction d'une plainte dirigée
contre un juge fédéral relève des autorités compétentes de la
Confédération, l'économie de procédure commande de confirmer le refus
de suivre,
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a
refusé de suivre à la plainte du recourant;
attendu en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
3 -
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de V..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. V..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin