Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE06.013356-CHM instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre T.________ et
H.________ notamment pour escroquerie et abus de confiance, d'office et
sur diverses plaintes,
vu l'ordonnance du 27 avril 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé T.________ et H.________ devant le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusés, le premier
d'escroquerie subsidiairement abus de confiance, diminution effective de
l'actif au préjudice des créanciers et gestion fautive, le second
d'escroquerie subsidiairement abus de confiance,
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vu le recours exercé en temps utile par T.________ contre cette
décision,
vu le préavis du Ministère public,
vu le mémoire des plaignants [...], [...] et [...],
vu les déterminations de T.________ sur le préavis du Ministère
public,
vu les pièces du dossier;
attendu que T., qui avait perdu les sommes
importantes qu'il avait investies dans une affaire d'importation de
plusieurs kilos d'or en Afrique, les prestations promises n'ayant finalement
jamais été fournies (escroquerie de type advance free fraud), est accusé
d'avoir demandé et obtenu des prêts de la part d'amis et de
connaissances professionnelles, contre signature d'une reconnaissance de
dette, en les trompant sur la destination de l'argent et sur la perspective
d'un remboursement rapide,
qu'il conteste l'ordonnance de renvoi et demande que
Z. soit réentendu,
que si celui-ci avait parlé au recourant de cette affaire d'or en
Afrique et y avait participé, on ne voit toutefois pas quel rôle il aurait joué
dans les démarches que le recourant est accusé d'avoir entreprises pour
réunir des fonds auprès des lésés,
qu'il n'y a pas d'éléments suggérant que Z.________ aurait
trompé de quelque manière que ce soit le recourant sur cette affaire d'or,
ni qu'il l'aurait incité à obtenir frauduleusement des fonds de tiers,
que Z.________ pourra être entendu à l'audience de jugement
et la production de pièces requise dans le délai de l'art. 320 CPP,
qu'étendre à ce stade l'enquête au prénommé entraînerait des
retards dans le cours de la procédure, qui ne sont pas compatibles avec le
principe de célérité, les fait étant déjà anciens,
que l'affaire qui fait l'objet de la présente procédure, d'une
complexité toute relative, est en état d'être jugée,
que l'enquête, suffisamment instruite, a en effet révélé des
indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé devant
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l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre lui par
l'ordonnance attaquée,
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP),
que le recourant pourra réitérer ses réquisitions de mesures
d'instruction complémentaires, présenter sa version des faits et
développer ses moyens de défense devant le tribunal correctionnel;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de T..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Christian Bacon, avocat (pour T.),
-M. Jean-Christophe Diserens, avocat (pour [...], [...] et [...]),
-M. Alexandre Reil, avocat (pour [...]),
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-M. H.________,
-M. [...],
-Mme [...],
-M. [...],
-M. [...],
-Mme [...],
-M. [...],
-Mme [...],
-M. [...],
-M. [...],
-M. [...].
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1