2 -
commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi
que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité,
que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la
conservation des moyens de preuve, mais également de garantir
l'exécution d'une éventuelle confiscation (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589-590) ou préserver le
dédommagement du lésé (JT 1980 III 60),
que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors
être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une
infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30;
Piquerez, op. cit., n. 912, p. 590),
que, dans l'hypothèse où les valeurs sujettes à confiscation ne
sont plus disponibles, le juge peut placer sous séquestre des éléments du
patrimoine de la personne concernée, même si ceux-ci n'ont aucune
relation avec l'infraction, en vue de l'exécution d'une future créance
compensatrice (art. 71 al. 3 CP),
qu'en l'espèce, le recourant affirme avoir retiré de son compte
postal, alimenté uniquement par son salaire, le montant de 2'730 fr. 60
mis sous main de justice par le magistrat instructeur,
que ce montant ne constituerait donc pas le produit d'une
infraction pénale,
que le recourant admet toutefois s'être livré au trafic de
produits stupéfiants (PV aud. 6, p. 3),
qu'il estime le bénéfice que lui a rapporté cette activité illicite
à une somme comprise entre 7'400 et 22'400 fr. (ibid.; cf. également PV
aud. 10, p. 3 R. 10),
qu'en conséquence, le séquestre se justifie au regard de l'art.
71 al. 3 CP, puisqu'il pourrait faciliter le recouvrement d'une créance
compensatrice à la charge du recourant,
que la somme saisie par le juge d'instruction n'excède en effet
pas le montant présumé du produit des infractions imputées à G.________
(TAcc., W., 21 novembre 2008/599);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
3 -
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de G..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Frank Tièche, avocat (pour G.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent