Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.000544-SJI instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre L.________ et
G.________ pour diffamation, sur plainte de W.,
vu l'ordonnance du 3 mai 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par W. contre cette
décision,
vu le mémoire de L.,
vu le mémoire de G.,
vu les déterminations de W.________ sur les mémoires précités,
vu la réponse de G.________ à ces déterminations,
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vu les pièces du dossier;
attendu que par demande du 11 juillet 2008, adressée à la
Cour civile du Tribunal cantonal, W.________ s'est plaint d'une atteinte à sa
personnalité, en particulier pour violation de l'art. 328 CO,
qu'il a produit à l'appui de sa demande deux certificats
médicaux, l'un du Docteur V., l'autre d'un psychiatre, le Docteur
K.,
que le 5 décembre 2007, le Docteur V.________ a attesté
notamment que W.________ avait toujours été en bonne santé et qu'il
n'avait jamais présenté de problèmes psychologiques ou dépressifs par le
passé (P. 5/13),
que le 19 décembre 2007, le Docteur K.________ a certifié un
épisode dépressif important et aucun antécédent familial ou personnel de
dépression (P. 5/14),
que dans sa réponse du 9 octobre 2008, la défenderesse
Fondation N., employeur de W., a notamment allégué que
l'attestation médicale du Docteur V.________ du 5 décembre 2007 «
apparaît, au mieux, comme un certificat de complaisance, ...et au pire,
comme un faux dans les titres, ce que l'expertise devrait pouvoir
démontrer » (allégués 421 à 423; P. 5/17),
que la défenderesse a également allégué ce qui suit : « Quant
au certificat médical du Docteur K., du 19 décembre 2007, il ne
fait que reprendre les affirmations du demandeur, tout en établissant, sur
cette base, un diagnostic d'épisode dépressif sévère » (allégué 424),
qu'en raison de ces faits, W. a déposé plainte pénale
pour diffamation le 9 janvier 2009 (P. 4),
que dans sa duplique du 9 mai 2009 (P. 10/3), la Fondation a
allégué que le Docteur V., en violation du secret professionnel,
avait déclaré en décembre 2007 que " W. était un pauvre type qui
ne b... plus sa femme depuis de nombreuses années" (allégué 993),
que l'allégué 994 était ainsi libellé : « A n'en pas douter, le
dossier médical du demandeur chez le Docteur V.________ doit conserver la
trace de ces problèmes psychologiques et de santé »,
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que W.________ a étendu sa plainte à ces faits le 10 août 2009
(P. 11),
que l'enquête a été dirigée contre L., directeur de
l'Opéra de Lausanne, et contre G., conseil de la défenderesse dans
la procédure civile,
que le 9 mars 2010, W.________ a requis l'audition du Docteur
K., produit plusieurs pièces, parmi lesquelles l'avis de droit du
Professeur Riklin, et présenté des déterminations (P. 20 et 21),
que par ordonnance du 3 mai 2010, le juge d'instruction a
prononcé un non-lieu, pour le motif que les propos litigieux ne revêtaient
aucun caractère diffamatoire,
qu'une certaine tolérance devait être admise à l'égard d'un
avocat,
que la notion de certificat de complaisance était une notion
purement civile et que ce terme n'était donc pas attentatoire à l'honneur,
que le conseil de la défenderesse n'avait fait qu'attirer
l'attention du juge sur le caractère douteux du certificat médical du
Docteur V., sans porter aucune accusation à l'égard du plaignant,
que les propos étaient mesurés, l'avocat ayant eu soin
d'utiliser des termes tels que « apparaît comme » ou « au mieux, au pire
», sans trancher de manière définitive la qualité du certificat médical,
que W.________ conteste cette décision et conclut à la
condamnation ou au renvoi en jugement de L.________ et G., après
complément d'enquête,
que L. et G.________ concluent au rejet du recours;
attendu que l'art. 173 ch. 1
CP protège la réputation d'être un
homme honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un homme digne a
coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues,
que l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon
générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion
propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF
132 IV 112 c. 2.1; 128 IV 53 c. I/A/1a p. 58),
que lorsqu'on évoque la commission d'un crime ou d'un délit
intentionnel, la jurisprudence admet certes qu'il y a atteinte à l'honneur
(ATF 118 IV 248 c. 2b),
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qu'en l'espèce, alléguer qu'un certificat médical produit en
justice est peut-être un faux paraît, d'un point de vue objectif, constituer
une atteinte à l'honneur,
que les intimés soutiennent toutefois que les allégations
litigieuses sont de toute manière couvertes par les motifs justificatifs
généraux de l'art. 14 CP,
que les motifs justificatifs de la partie générale du Code pénal
priment la preuve libératoire au sens de l'art. 173 ch. 2 CP, qui n'entre en
ligne de compte que lorsque l'impunité ne résulte pas déjà d'un motif
justificatif (ATF 116 IV 211 c. 4a, JT 1992 IV 93),
que les allégations attentatoires à l'honneur émanant d'un
avocat dans un procès sont justifiées par le devoir de plaider la cause et
par le devoir de profession pour autant qu'elles soient en rapport avec la
question à juger et qu'elles n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire,
qu'elles ne soient pas inutilement blessantes, que l'auteur n'ait pas eu
connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il désigne comme tels
de simples soupçons (ATF 131 IV 154 c. 3, JT 2007 IV 3),
qu'en l'espèce, l'art. 175 al. 1 CPC autorise expressément une
partie à arguer un titre de faux (cf. Poudret, Haldy, Tappy, Procédure civile
vaudoise, Lausanne 2002, ad art. 172 CPC, p. 312),
que la jurisprudence a d'ailleurs considéré qu'un certificat de
travail ne constituait pas un moyen de preuve absolu et que sa validité
pouvait être remise en cause par l'employeur (ATF 1C_64/2008 du 14 avril
2008),
qu'en l'espèce, la défenderesse, dans sa réponse, n'a pas
affirmé, soutenu ni tenu pour établi que le certificat médical du 5
décembre 2007 était un faux,
que dans le doute où elle était à ce sujet, elle désirait attirer
l'attention du juge instructeur de la Cour civile sur l'éventualité que ce
certificat médical pouvait être un faux,
que c'est de cette manière que doivent être compris les
allégués 421 à 423 de la réponse,
que ceux-ci formant une seule phrase, ils ne sauraient être
interprétés indépendamment les uns des autres,
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qu'en outre, la défenderesse s'est exprimée de manière
mesurée en employant notamment l'expression « apparaît comme », pour
suggérer l'idée d'apparence, par opposition à la réalité d'une chose,
qu'elle a réservé la démonstration de cette apparence à
l'expert (all. 423 de la réponse),
que les allégués litigieux n'accusent nommément personne,
que le conseil de la défenderesse n'a pas reproché au
recourant d'avoir obtenu, falsifié ou produit un faux certificat médical,
qu'il convient par ailleurs de tenir compte du contexte dans
lequel les assertions litigieuses ont été articulées (ATF 131 IV 23 c. 2.1),
que le litige entre les parties est exacerbé,
que W.________ a porté de graves accusations contre son
ancien employeur (cf. P. 5/16 et 7/2),
que les écritures de la procédure civile forment un tout,
que dans sa duplique, la défenderesse, toujours sous la plume
de l'intimé G.________, a précisé comment devaient être interprétés les
allégués litigieux (P. 10/3, allégués 973 et suivants),
qu'elle a en particulier expliqué qu'en mettant en doute un
diagnostic médical, elle se bornait à émettre une hypothèse, que seule
une expertise pouvait confirmer ou infirmer,
qu'elle a fait observer que le faux, en matière de certificat
médical, relevait exclusivement de l'art. 318 CP (ATF 6B_1004/2008 du 9
avril 2009),
qu'elle a indiqué qu'elle s'était référée à la notion de certificat
de complaisance telle qu'elle est connue en droit du travail en se fondant
sur l'opinion de la doctrine selon laquelle un certificat de cette nature
constituait un juste motif de résiliation du contrat de travail,
que cette affirmation est crédible, puisqu'il s'agit précisément
d'un conflit de droit du travail,
que la notion de certificat de complaisance est inconnue du
droit pénal,
qu'ainsi que le relève le juge d'instruction, elle relève du droit
civil,
qu'elle n'implique pas nécessairement l'idée de faux au sens
de l'art. 318 CP,
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que le certificat de complaisance peut certes avoir des
conséquences pénales pour celui qui l'établit, si les conditions de l'art. 318
CP sont réunies,
qu'en l'espèce, on rappelle toutefois que les allégués litigieux
ne comportent aucune accusation de faux, leur auteur se bornant à
émettre une hypothèse à ce propos;
attendu qu'en replaçant la phrase incriminée dans son
contexte, il convient de se demander si la défenderesse avait des raisons
suffisantes de mettre en doute le certificat médical du Docteur V.________
du 5 décembre 2007, c'est-à-dire, si elle connaissait la fausseté de ses
allégations,
qu'à l'allégué 415 de la réponse, la défenderesse a cité un
passage de l'attestation médicale du 5 décembre 2007 ainsi libellé : « J'ai
personnellement suivi sur le plan médical la personne susmentionnée
depuis de nombreuses années (contrôles médicaux, prévention et
entretien de bonne santé). Cette personne a toujours été en bonne santé
et n'a à aucun moment présenté des problèmes psychologiques ou
dépressifs par la passé »,
que certaines circonstances, lors de la rédaction de la réponse,
pouvaient amener la défenderesse à douter du diagnostic de bonne santé
posé par la praticien précité,
que la défenderesse a allégué dans la réponse que le
recourant, invité le 30 octobre 2007 à donner des explications sur un
incident survenu quelques jours plus tôt avec [...], n'a pas pu être trouvé à
l'Opéra de Lausanne, alors qu'il s'était adressé dans l'après-midi, depuis
l'ordinateur de son poste de travail à son adresse e-mail privée, de
nombreux documents et qu'il avait déposé, dans la boîte à
correspondance de l'administratrice de l'Opéra, un courrier et un certificat
de maladie et d'absence, dès le 30 octobre 2007,
qu'elle a également indiqué que l'état de santé de W.________
ne l'avait pas empêché de répondre de manière détaillée, le 8 novembre
2007, à [...], pour nier les reproches que celui-ci lui avait adressés dans
son courriel du 25 octobre 2007 et pour lui imputer la responsabilité de
différents problèmes,
que des pièces ont été produites à l'appui de ces affirmations,
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que la défenderesse a exposé aux allégués 238 à 241 de sa
réponse les doutes qu'elle pouvait nourrir quant à la subite incapacité de
travail de W.________ le 30 octobre 2007,
qu'elle s'est bornée à tenter de critiquer, comme l'employeur
est autorisé à le faire suivant les circonstances, la valeur du certificat
médical en cause (Wyler, Droit du travail, Berne 2008, pp. 224-225; JAR
1997, p. 132),
qu'en outre, le Docteur V.________ a admis avoir parlé en
décembre 2007 du cas de W.________ avec le directeur de l'Opéra de
Lausanne et d'avoir proposé à ce dernier de payer quelques mois de
salaire à son directeur technique (PV aud. 5),
que ce médecin a indiqué avoir agi ainsi pour « arranger les
bidons » (ibid.),
que la défenderesse a vu dans cette démarche une marque de
compassion de la part du médecin et le souci des intérêts de son patient
(cf. all. 1001 de la Duplique),
qu'au bénéfice de ses représentations, la défenderesse pouvait
ainsi mettre en doute la force probante du certificat médical établi par le
Docteur V.,
qu'en troisième lieu, un passage du certificat médical cité à
l'allégué 415 donne à penser le Docteur V. était le médecin
traitant du recourant depuis de nombreuses années,
qu'il résulte cependant du dossier que de précédentes
incapacités de travail du recourant avaient été attestées à diverses
reprises par d'autres praticiens (P. 12/8 à 12/17),
que dans la réponse, la défenderesse a allégué que W.________
souffrait depuis plusieurs années d'une maladie de Crohn, ainsi que de
mycoses aux pieds et qu'il s'en était plaint à son employeur (all. 417 à
420),
qu'aux dires de R., entendue en cours d'enquête, le
recourant lui avait effectivement confié souffrir de la maladie de Crohn (PV
aud. 4),que ces propos aux été rapportés à L. (PV aud. 3),
que le témoignage de R.________ est crédible,
que rien n'établit que la défenderesse aurait eu connaissance
du certificat médical du Docteur [...] du 10 janvier 2007, qui excluait une
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maladie de Crohn, avant sa production par le recourant à l'appui de sa
lettre du 9 mars 2010 au juge d'instruction (P. 20 et 21/2),
qu'il n'est pas non plus démontré que le recourant, s'adressant
à son employeur, aurait démenti ses affirmations de 2006 quant à sa
maladie de Crohn (PV aud. 2, p. 2 lignes 26-32),
que compte tenu de ce qui précède, la défenderesse disposait
d'éléments pour douter de l'affirmation du certificat médical du 5
décembre 2007 selon laquelle le recourant était en bonne santé,
qu'il faut encore remarquer qu'il était du devoir G.________ de
défendre de manière énergique les intérêts de la défenderesse,
conformément au mandat qui lui était donné, contre l'accusation de
mobbing portée par W.________ contre son ancien employeur,
qu'en ne le faisant pas, l'avocat aurait failli à sa mission;
attendu que le recourant semble reprocher à son ancien
employeur d'avoir qualifié le certificat du Docteur K.________ du 19
décembre 2007 de certificat de complaisance,
qu'à l'allégué 424, la défenderesse a indiqué que ce praticien
avait repris les affirmations de W.,
que la lecture dudit certificat médical révèle que le Docteur
K. relate des éléments confiés par W.________ (P. 5/14),
que rien de permet de conclure que la défenderesse a
contesté le diagnostic de dépression posé par ce médecin,
qu'elle s'est limitée à affirmer que cette dépression était
imputable à une autre cause que le mobbing allégué par W.________ dans
la demande (all. 427 de la réponse),
que l'audition du Docteur K.________ est inutile,
qu'elle ne permettrait pas de conclure à l'inanité des soupçons
de la défenderesse au sujet de l'état de santé de W.________,
que seule l'expertise qui pourrait être mise en œuvre dans la
procédure civile serait de nature à apporter la preuve de la vérité des
assertions litigieuses,
que dans la mesure où l'on admet que les allégations
litigieuses sont couvertes par l'art. 14 CP, il n'y a pas lieu d'administrer les
preuves libératoires dans la présente procédure pénale;
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attendu, en conclusion, que le Tribunal d'accusation considère
que les allégations litigieuses étaient en rapport avec la question à juger,
qu'elles n'allaient pas au-delà de ce qui était nécessaire et qu'elles
n'étaient pas inutilement blessantes,
que les intimés n'avaient pas connaissance de la fausseté de
leurs allégations et avaient émis de simples soupçons, reconnaissables
comme tels par les destinataires des pièces et écritures de la procédure
civile,
que les propos en cause étant couverts par l'art. 14 CP, c'est à
bon droit que le magistrat instructeur a mis un terme à l'enquête par non-
lieu,
que le recours doit dès lors être rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs),
sont mis à la charge de W.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Mme Malek Buffat Reymond, avocate (pour W.),
-M. G.,
-M. L.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1