Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffière :MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE06.012648-BBU instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre A.X.,
B.X., B.________ et H.________ pour violation du devoir d'assistance
ou d'éducation, d'office et sur plainte de A.Q.,
vu l'ordonnance du 27 mars 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de A.X., B.X.,
B. et H., a dit que A.Q. devait à B.________ la
somme de 2'250 fr. à titre de dépens et a mis les frais à la charge de ce
dernier,
vu le recours exercé, en temps utile, par A.Q.________ contre
cette décision,
vu le mémoire de B.________,
vu les déterminations du recourant sur le mémoire de
l'intimée,
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vu les pièces du dossier;
attendu, liminairement, que les nouvelles pièces produites
par le recourant sont irrecevables, le Tribunal d'accusation statuant sur la
base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse
a été prise (JdT 1997 III 62; JdT 1999 III 62);
attendu que A.Q.________ a déposé plainte le 9 avril 2006
contre son ex-femme, B., lui reprochant en substance
d'instrumentaliser leur fille cadette, B.Q., et de mettre ainsi en
danger l'équilibre psychique de cette dernière (PV aud. 1),
qu'il a également porté plainte contre la mère de son ex-
femme, H.________ ainsi que contre A.X.________ et B.X., expliquant
qu'ils incitent sa fille à ne plus le voir;
attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en
faveur de tous les prévenus précités, au motif que l'enquête n'a pas mis
en évidence de comportement de la part de B. susceptible d'entrer
dans le champ d'application de l'art. 219 CP,
que s'agissant de H., A.X.et B.X., le
juge d'instruction a considéré que ces personnes n'avaient strictement
rien à se reprocher,
qu'il a mis les frais et les dépens alloués à B. à la
charge du plaignant considérant sa plainte abusive,
que A.Q.________ conteste cette décision,
qu'il conclut principalement au renvoi de B.________ devant le
tribunal correctionnel pour violation des art. 219 CP et 19 LStup et à
l'annulation des chiffres de l'ordonnance touchant aux frais et dépens, et,
subsidiairement, à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause
au juge d'instruction pour complément d'enquête;
attendu que se rend coupable de violation du devoir
d'assistance ou d'éducation au sens de l'art. 219 CP, celui qui aura violé
son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi
mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura
manqué à ce devoir,
qu'il s'agit d'une infraction de résultat, la violation du devoir
d'assistance ou d'éducation devant causer une mise en danger concrète
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pour le développement physique ou psychique du mineur (Corboz, Les
infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2002, p. 862),
qu'il est donc nécessaire qu'une atteinte au développement
apparaisse vraisemblable et non pas seulement possible (Corboz, op. cit.,
p. 862),
qu'en l'espèce, la plainte de A.Q.________ contre B.________
prend place dans le cadre d'un long conflit conjugal,
qu'en effet, ils sont séparés depuis 1999 et divorcés depuis le
27 juin 2003,
que le droit de visite de A.Q.________ sur leur fille, B.Q.,
est litigieux depuis le mois d'octobre 2003 (P. 20, 60, 74),
que dans son rapport du 5 octobre 2004, le Dr. P., du
Service de psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, a
expliqué que B.________ était parfaitement apte à fournir à B.Q.________ un
cadre de vie agréable, s'est dit convaincu qu'elle offrait un environnement
adéquat à sa fille et n'exerçait nullement sur cette dernière une influence
négative assimilable au syndrome d'aliénation parentale (P. 83/2, p. 26),
que dans leur rapport du 26 août 2008, les experts de la
Consultation Interdisciplinaire de la Maltraitance Intrafamiliale (CIMI), ont
relevé que B.________ "montre, selon nos observations, une attitude plutôt
adéquate avec B.Q.________ même en ce qui concerne ses relations avec
son père [...]" (P. 94, p. 4),
que les experts précités ont constaté que "B.Q.________ est une
jeune fille âgée de quinze ans, qui paraît bien dans sa peau, soignée dans
sa mise. Elle ne présente pas de troubles psychiatriques dans notre
évaluation, tout au plus des dilemmes affectifs liés à sa situation familiale
et au conflit de loyauté qu'elle peut éprouver entre ses deux parents" (P.
94, p. 3),
qu'ils considèrent que "les tensions vécues par B.Q.________
dans sa famille, du fait des dissensions épuisantes entre son père et sa
mère, ont eu sur la jeune fille un effet dissuasif quant à la restauration du
contact et d'un éventuel droit de visite" et que cela est imputable autant
au père qu'à la mère (P. 94, p. 5),
que le Tribunal d'accusation considère que les deux rapports
susmentionnés sont clairs, sérieux et complets,
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qu'aucune autre mesure d'instruction complémentaire ne se
justifie,
qu'il découle desdits rapports, que s'il y a eu
instrumentalisation de l'enfant dans le conflit des parents, ceux-ci ont une
responsabilité partagée sur ce point,
qu'il en ressort, toutefois, que le développement psychique
et/ou physique de B.Q.________ n'a pas été mis en danger de façon
concrète,
qu'en outre, la convention sur les effets accessoires du divorce
de A.Q.________ et B.________ prévoyait que la garde et l'autorité parentale
notamment sur B.Q.________ était attribuées à la susnommée, cela ayant
été confirmé par toutes les autorités judiciaires civiles qui se sont
prononcées dans cette affaire (P. 20, 60, 74),
qu'au vu de ces éléments et du long conflit conjugal qui existe
entre les deux parents, il n'existe pas d'indices de culpabilité suffisants à
l'encontre de B.,
qu'il en va de même pour les autres prévenus, soit
A.X., B.X.________ et H.,
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a
prononcé un non-lieu en faveur des susnommés;
attendu que s'agissant d'une éventuelle infraction à la Loi sur
les stupéfiants (LStup) commise par B., le Tribunal d'accusation
est d'avis qu'au vu des pièces figurant au dossier (P. 46; PV aud. 14), c'est
à bon droit que le juge d'instruction ne l'a pas inculpée d'une infraction à
ladite loi;
attendu qu'en vertu de l'art. 159 al. 1 CPP, le plaignant et la
partie civile peuvent, même si le prévenu est condamné à une peine, être
astreints à supporter une partie des frais si l'équité l'exige, notamment
s'ils ont agi par dol, témérité ou légèreté ou s'ils ont compliqué
l'instruction,
qu'il découle de cette disposition qu'il faut, pour charger de
frais le plaignant, que celui-ci ait commis une faute et que celle-ci soit en
lien de causalité avec les frais d'enquête mis à sa charge (Bovay / Dupuis /
Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle
2008, n. 1.1 ad art. 159 CPP, p. 174),
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que tel est notamment le cas lorsque le plaignant a déposé
une plainte abusive,
qu'afin qu'une plainte puisse être considérée comme abusive,
il faut non seulement que l'infraction reprochée soit inexistante, mais
encore que le plaignant lui-même ait excédé les limites de son droit de
réagir contre son adversaire (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet,
op. cit., n. 2.3 ad art. 159 CPP, p. 175),
qu'on ne peut parler de légèreté ou de témérité que dans les
cas où, après avoir consciencieusement pesé le pour et le contre,
l'accusateur privé aurait dû s'abstenir de déposer plainte (Bovay / Dupuis /
Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 2.4 ad art. 159 CPP, p. 175 et les
arrêts cités)
qu'aux termes de l'art. 163 al. 2 i.f. CPP, les règles concernant
les frais sont applicables par analogie,
que conformément à cette disposition, l'allocation de dépens
est soumise aux conditions de l'art. 159 CPP (JdT 1985 III 82),
qu'en l'espèce, A.Q.________ s'est, certes, prévalu d'une lettre
de l'ex-ami de son ex-femme afin d'étayer ses allégations (P. 4/7),
qu'il a également avancé en cours d'instruction que B.________
avait commis une rupture de la thérapie familiale, alors qu'il apparaît, au
contraire, que c'est lui qui a pris une telle décision (P. 76),
que, toutefois, le comportement du plaignant est à replacer
dans le contexte du long conflit conjugal existant avec son ex-femme,
qu'en outre, l'on ne se trouve pas dans un cas où le plaignant
aurait commis une faute et aurait dû s'abstenir de porter plainte,
qu'au vu de ce qui précède, il ne se justifiait pas de mettre les
frais de l'enquête à la charge de A.Q.,
que pour les mêmes raisons, des dépens n'auraient pas dû
être alloués à B.;
attendu, en définitive, que le recours doit être partiellement
admis, dans la mesure où il est recevable, et l'ordonnance réformée dans
le sens des considérants,
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens
alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
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d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JdT 1962 III 64),
que les frais du présent arrêt sont mis, à concurrence de la
moitié, à la charge de A.Q., le solde étant laissé à la charge de
l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet partiellement le recours dans la mesure où il est
recevable.
II. Réforme l'ordonnance en ce sens qu'il n'est pas alloué de
dépens à B. et que les frais d'enquête, par 3'325 fr.
(trois mille trois cent vingt-cinq francs) sont laissés à la charge
de l'Etat.
III. Confirme l'ordonnance pour le surplus.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont mis, à concurrence de la moitié, soit 330 fr. (trois cent
trente francs), à la charge de A.Q., le solde, par 330 fr.
(trois cent trente francs) étant laissé à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Mme Mercedes Novier, avocate (pour B.),
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-M. A.Q.,
-Mme A.X.,
-M. B.X.,
-Mme H..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1