Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 260 et 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE05.017468-BDR instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre V.________ pour abus
de confiance, escroquerie, gestion déloyale et faux dans les titres et
contre X.________ pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale,
d'office et sur plainte, retirée, d' E.,
vu l'ordonnance du 7 avril 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu et laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu le recours, exercé en temps utile, par E. contre
cette décision,
vu le mémoire de X.,
vu le mémoire de V.,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'au milieu des années 90, E., joaillier de
profession, a eu des démêlés avec les autorités fiscales françaises,
qu'à la même période, il a fait la connaissance de X.,
qui est devenu son conseiller et un ami proche,
que X.________ l'a notamment mis en relation avec la C.________
SA, au Luxembourg, auprès de laquelle il a placé de l'argent,
que par l'intermédiaire de X., E. a fait la
connaissance de différents investisseurs, parmi lesquels V.,
qu'en proie à des difficultés grandissantes avec les autorités
fiscales françaises, E., sur conseil d'une connaissance, a transféré
l'intégralité des fonds placés au Luxembourg sur un compte à la banque
Q.________ SA, à Genève,
qu'en 2003, E.________ a finalement décidé d'aller au Liban
avec sa famille pour échapper aux autorités fiscales françaises,
qu'à la même époque, X.________ et V.________ lui ont proposé
d'ouvrir un nouveau compte à la banque Q.________ SA sur lequel son nom
n'apparaîtrait qu'en tant qu'ayant droit économique, afin que les autorités
françaises ne découvrent pas cet argent,
qu'il a accepté leur proposition,
que les prévenus ont ouvert un compte à la banque Q.________
SA le 6 février 2003 au nom de G.________ Ltd,
qu'E.________ a, par la suite, souhaité que son nom disparaisse
complètement,
qu'il a chargé V.________ de faire le nécessaire dans ce sens,
que ce dernier s'est exécuté en prenant contact avec la
Z.________ SA à Yverdon-les-Bains, et en leur faisant part de sa volonté de
placer sa fortune dans cet établissement,
qu'il a ouvert un compte auprès de la Z.________ SA le 29
octobre 2003 en indiquant faussement être à la fois le titulaire et l'ayant
droit économique du compte,
que les fonds ont été transférés quelques jours plus tard, en
transitant par un compte ouvert à la H.________ SA,
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que les prévenus auraient assuré au recourant qu'ils agissaient
dans son intérêt et qu'ils lui restitueraient les fonds dès qu'il en ferait la
demande,
que selon E., il n'a, par la suite, pas réussi à se faire
restituer les fonds placés auprès de la Z. SA, les prévenus ne
donnant plus suite à ses requêtes,
qu'E.________ a dès lors déposé plainte le 24 mai 2005 (P. 8),
qu'il reproche à V.________ d'avoir voulu s'approprier sa fortune
et de ne pas l'avoir entièrement restituée,
qu'en septembre 2006, E.________ et V.________ ont passé une
convention aux termes de laquelle le prévenu s'engageait à restituer la
somme de 1'800'000 euros, soit les fonds qui se trouvaient sur le compte
ainsi que 123'000 euros sur ses propres deniers, au plaignant, en échange
de quoi ce dernier retirerait sa plainte (P. 27/1),
que, fin 2007, X.________ a restitué à E.________ un montant de
1'800'000 euros, soit 1'100'000 euros par virement bancaire et 700'000
euros en espèces, de sorte que ce dernier a retiré sa plainte (P. 54/2),
qu'E.________ soutient avoir cependant constaté par la suite
que V.________ lui devait encore de l'argent (PV aud. 3, p. 3 et PV aud. 5, p.
2),
que ce dernier conteste ces faits (PV aud. 4, p. 4 et PV aud. 5,
p. 3);
attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu,
considérant en substance que le comportement des prévenus n'était
constitutif d'aucune infraction,
qu'E.________ conteste cette décision,
qu'il conclut à l'annulation de la décision et au renvoi de la
cause au magistrat instructeur pour complément d'enquête,
qu'il requiert différentes mesures d'instruction
complémentaires;
attendu que se rend coupable d'abus de confiance au sens de
l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou
au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées,
que sur le plan objectif, cette infraction suppose que l'on soit
en présence d'une valeur confiée, ce qui signifie que l'auteur en ait la
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possession en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique qui
implique qu'il n'en a pas la libre disposition et ne peut se l'approprier (TF
6B_827/2008 du 7 janvier 2009 c. 1.3),
que le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur
patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la
destination fixée (ATF 133 IV 21 c. 6.1.1.),
que du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi
intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (TF
6B_17/2009 du 16 mars 2009 c. 2.2.1; TF 6B_827/2008 du 7 janvier 2009
c. 1.3),
qu'en l'espèce, E.________ a ordonné le transfert de ses fonds
de la banque Q.________ SA à la H.________ SA en toute connaissance de
cause dans le seul but que son nom n'apparaisse plus, alors même que
son attention avait été attirée sur les risques qu'il encourait,
qu'il ne s'agit donc pas d'une manipulation de V.________
destinée à s'approprier les fonds d'E.,
que les prévenus ont en outre tous deux affirmé que V.
voulait restituer les fonds à E.________ dès 2004 (PV aud. 4, p. 3 et PV aud.
7, p. 3),
que les versions des parties sont irrémédiablement
divergentes,
qu'en vertu du principe in dubio pro reo, c'est la version des
prévenus qui sera retenue,
que faute d'intention et de dessein d'enrichissement illégitime,
l'infraction d'abus de confiance n'est pas réalisée;
attendu que se rend coupable d'escroquerie au sens de
l'art. 146 al. 1 CP celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer
à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en
erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la
dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son
erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à
ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers,
que l'escroquerie suppose donc une tromperie astucieuse,
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que le comportement délictueux consiste à tromper autrui par
des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou en
confortant la victime dans l'erreur,
que selon la jurisprudence, l'astuce est réalisée non seulement
lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres
frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il se borne à
donner de fausses informations dont la vérification n'est pas possible, ne
l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même
que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des
circonstances, qu'elle renoncera à le faire, par exemple en raison d'un
rapport de confiance particulier (TF 6B_409/2007 du 9 octobre 2007 c. 2.1;
ATF 133 IV 256 c. 4.4.3; ATF 128 IV 18 c. 3a),
qu'en l'espèce, E.________ souhaitait cacher une partie de sa
fortune au fisc français,
que suite à différentes opérations effectuées au cours des
années 90, il a finalement décidé que son argent devait être placé sur un
compte sans que son nom n'apparaisse,
qu'il a approuvé tous les transferts bancaires, y compris le
placement des fonds à la Z.________ SA, alors même qu'il avait été mis en
garde contre les risques qu'il encourait (PV aud. 3, p. 2),
que l'on ne peut dès lors pas reprocher aux prévenus d'avoir
astucieusement déterminer E.________ à des actes préjudiciables à ses
intérêts pécuniaires,
que l'infraction d'escroquerie n'est dès lors pas réalisée;
attendu que se rend coupable de gestion déloyale au sens de
l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou
d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou
de veiller à leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté
atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés,
que la gestion déloyale suppose donc la réunion de quatre
éléments, à savoir un devoir de gestion ou de sauvegarde, la violation de
ce devoir, un dommage et l'intention,
que seul peut avoir une position de gérant celui qui dispose
d'une indépendance suffisante et qui jouit d'un pouvoir de disposition
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autonome sur les biens qui lui sont remis (ATF 129 IV 124 c. 3.1; ATF 123
IV 17 c. 3b),
que le comportement délictueux consiste à violer ce devoir de
gestion ou de sauvegarde, et non n'importe quel devoir (TF 6B_931/2008
du 2 février 2009 c. 3.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,
Berne 2002, n. 7 ad art. 158 CP),
que pour dire s'il y a eu violation de ce devoir, il faut
préalablement déterminer concrètement le contenu de celui-ci, c'est-à-
dire le comportement que l'auteur devait adopter,
que l'infraction de gestion déloyale n'est consommée que s'il y
a eu préjudice (TF 6B_931/2008 du 2 février 2009 c. 4.1),
que la gestion déloyale est une infraction intentionnelle
(TF 6B_931/2008 du 2 février 2009 c. 5.1; Corboz, op. cit., vol. I, n. 13 ad
art. 158 CP),
qu'en l'occurrence, E.________ conteste avoir donné un mandat
de gestion aux prévenus,
qu'il n'existe aucune trace écrite d'éventuelles instructions
qu'il aurait données aux prévenus,
que cela étant, le contrat de gestion de fortune peut être oral
(art. 394 CO),
qu'il sied de relever qu'E.________ a accepté que ses avoirs
soient transférés sur des comptes sur lesquels l'un des prévenus avaient
une signature via l'autre,
que partant, il faut considérer que V.________ avait un mandat
de gestion,
que sur les faits, le recourant se contente d'opposer sa version
à l'état de fait retenu par le magistrat instructeur,
qu'en application du principe in dubio pro reo, c'est la version
des prévenus qui sera retenue,
que faute d'intention et de dessein d'enrichissement illégitime,
l'infraction de gestion déloyale n'est pas réalisée,
qu'on relèvera pour le surplus que la voie civile s'impose en ce
qui concerne la reddition de compte (art. 400 CP, Code des obligations, RS
220);
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attendu que se rend coupable de faux dans les titres au sens
de
l'art. 251 ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts
pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un
tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de
la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un
titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un
fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage
d'un tel titre,
que la notion de titre est définie par l'art. 110 ch. 4 CP qui
prévoit que sont notamment réputés titres tous écrits destinés et propres
à prouver un fait ayant une portée juridique (Corboz, Les infractions en
droit suisse, vol. II, Berne 2002, n. 5 ad art. 251 CP),
que la caractéristique essentielle du titre est qu'il doit être
objectivement en mesure de prouver, autrement dit, que sa lecture doit
fonder la conviction (Corboz, op. cit., vol. II, n. 20 ad art. 251 CP),
que l'aptitude à servir de preuve résulte de la loi ou des
usages commerciaux (ATF 120 IV 361 c. 2a),
que le fait que le titre doit être en mesure de prouver doit en
outre avoir une portée juridique,
qu'ainsi, le titre doit convaincre d'un fait dont dépend
notamment la naissance, l'existence, la modification, l'extinction ou la
modification d'un droit (Corboz, op. cit., vol. II, n. 27 ad art. 251 CP),
que l'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la
falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux
intellectuel),
qu'il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas
avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui
émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure
où son contenu ne correspond pas à la réalité (TF 6S.93/2004 du 29 avril
2004 c. 1.3; ATF 126 IV 65, c. 2a),
que du point de subjectif, l'auteur doit avoir agi
intentionnellement et dans le dessein de porter atteinte aux intérêts
pécuniaires d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un
avantage illicite (TF 6B_641/2009 du 18 février 2010 c. 3.1),
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que l'illicéité de l'avantage peut résulter du droit suisse ou du
droit étranger, du but poursuivi ou du moyen employé (Corboz, op. cit.,
vol. II, n. 181 ad art. 251 CP),
qu'en l'espèce V.________ a ouvert un compte auprès de la
Z.________ SA,
qu'en remplissant le formulaire A, il a indiqué faussement être
le véritable ayant droit économique des fonds,
que l'indication d'un faux ayant droit économique sur un
formulaire A peut représenter un faux dans les titres pour autant que les
autres conditions de l'art. 251 CP soient satisfaites (Lombardini, Droit
bancaire suisse, 2
e
édition, Zurich 2008, n. 46 pp. 1019-1020; SJ 2000 I
234; SJ 2006 I 309 c. 8.3.3),
que du point de subjectif, V.________ a agi intentionnellement
et dans le dessein de permettre à E.________ de frauder le fisc français, ce
qui constitue sans le moindre doute un avantage illicite,
que le comportement de V.________ pourrait donc être
constitutif de l'infraction de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1
CP;
attendu enfin que le recourant requiert notamment
l'inculpation de V./ pour abus de confiance, escroquerie, gestion
déloyale, faux dans les titres, extorsion et chantage et contrainte, le
séquestre de comptes bancaires, la production de documents, ainsi qu'une
nouvelle audition des prévenus,
que ces réquisitions ne font que reprendre des opérations déjà
exécutées par le magistrat instructeur ou inutiles au vu du dossier et de
l'absence d'éléments délictueux, à l'exception de celles relatives à
l'infraction de faux dans les titres examinée plus haut;
attendu, en définitive, que le recours est partiellement admis,
que l'ordonnance est annulée s'agissant du non-lieu prononcé
en faveur de V. pour ce qui a trait à l'infraction de faux dans les
titres,
que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des
considérants, puis rende une nouvelle décision,
que l'ordonnance est confirmée pour le surplus,
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que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens
alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
d'accusation (JT 1962 III 64),
que les frais du présent arrêt sont mis, à concurrence des
trois-quarts, à la charge d'E., le solde étant laissé à la charge de
l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet partiellement le recours.
II. Annule l'ordonnance s'agissant du non-lieu prononcé en faveur
de V. pour ce qui a trait à l'infraction de faux dans les
titres.
III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens
des considérants, puis rende une nouvelle décision.
IV. Confirme l'ordonnance pour le surplus.
V. Dit que les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs),
sont mis, à concurrence des trois-quarts, soit 742 fr. 50 (sept
cent quarante-deux francs et cinquante centimes), à la charge
d'E.________, le solde, par 247 fr. 50 (deux cent quarante-sept
francs et cinquante centimes) étant laissé à la charge de l'Etat.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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10 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Raphaël Rey, avocat (pour M. E.),
-M. Yvan Gillard, avocat (pour M. X.),
-M. Jean-Noël Jaton, avocat (pour M. V.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1