Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE07.002191-CMI instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre le Dr E.________ pour
complicité d'escroquerie et faux dans les certificats et contre J.________
pour escroquerie, faux dans les titres et faux dans les certificats, d'office
et sur plainte de D.________ SA,
vu l'ordonnance du 30 mars 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a notamment prononcé un non-lieu en faveur du Dr E.________
et de J., mis à la charge de D. SA les frais d'expertise
arrêtés à 4'000 fr., mis à la charge du Dr E.________ 10% du solde des frais
d'enquête par 354 fr. et laissé le solde des frais à la charge de l'Etat,
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vu le recours exercé en temps utile par D.________ SA contre
cette décision,
vu le mémoire du Dr E.,
vu le mémoire de J.,
vu les pièces du dossier;
attendu que J.________ a été engagée par la société D.________
SA le 20 juillet 1999 en qualité de "Responsable marketing" et a été
nommée fondée de pouvoir le 31 janvier 2000,
que par courrier du 20 juin 2005, le contrat de travail de la
prévenue a été résilié avec effet au 31 août 2005,
que D.________ SA, qui a déposé plainte le 31 janvier 2007 (P.
5), reproche à son ancienne employée J.________ de l'avoir trompée sur la
réalité de son incapacité de travail, en raison de troubles psychiques, du
10 août 2005 au 14 février 2006 (P. 6/6),
que le médecin de la prévenue, le Dr E.________ est soupçonné
d'avoir attesté une telle incapacité de travail alors qu'il savait que cela ne
correspondait pas à la réalité,
que D.________ SA fait également grief à J.________ et au Dr
E.________ d'avoir produit, respectivement établi, un certificat médical
contraire à la vérité le 13 mars 2006, lequel indiquait que la prévenue
était en incapacité de travail du 15 au 28 février 2006 (P. 6/17),
que cette incapacité de travail était justifiée selon les prévenus
par un accident avec de la soude caustique que J.________ aurait reçue au
visage le 14 février 2006, ce que met également en doute la plaignante,
que D.________ SA estime que la prévenue a servi ses intérêts
financiers par la présentation successive des certificats médicaux litigieux,
le délai de congé ayant de ce fait été suspendu jusqu'au 28 février 2006
conformément à l'art. 336c al. 1 let. b CO;
attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en
faveur de J.________ et du Dr E., considérant en substance que les
infractions d'escroquerie, de faux dans les titres et de faux dans les
certificats n'étaient pas réalisées,
que D. SA conteste cette décision,
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qu'elle conclut à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi en
jugement du Dr E.________ pour complicité d'escroquerie et faux dans les
certificats et de J.________ pour escroquerie, faux dans les titres et faux
dans les certificats;
attendu que se pose tout d'abord la question de la qualité pour
recourir de D.________ SA,
que les intimés soutiennent que la recourante n'aurait pas la
qualité de plaignante puisque sa plainte n'aurait pas été déposée dans le
délai prescrit à l'art. 31 CP,
que la recourante n'aurait de ce fait pas la qualité pour
recourir au sens de l'art. 294 let. f CPP,
que les art. 294 à 299 CPP règlent exhaustivement la qualité
pour recourir et les catégories de décisions prises durant l'enquête ou en
fin d'enquête, à l'encontre desquelles un recours au Tribunal d'accusation
est ouvert (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale
vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1.1 ad art. 294 CPP, p. 308),
qu'en vertu de l'art. 294 let. f CPP, les parties peuvent recourir
au Tribunal d'accusation contre l'ordonnance de non-lieu, de
condamnation ou de renvoi,
que toutes les parties, y compris la victime au sens de la LAVI,
peuvent recourir à l'encontre des décisions limitativement énumérées à
l'art. 294 CPP (ibidem),
que selon l'art. 42 CPP, sont parties au procès pénal le
Ministère public, le prévenu, le plaignant, la partie civile et l'autorité
dénonciatrice, lorsque la loi subordonne l'ouverture de la procédure
pénale à une dénonciation par cette autorité,
que le plaignant est celui qui dénonce une infraction commise
à son préjudice en déposant une plainte pénale conformément à l'art. 30
CP (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 1 ad art. 83
CPP, p. 113),
qu'en vertu de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit
pas trois mois, le délai courant du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de
l'infraction,
qu'en l'espèce, il ressort de la plainte de D.________ SA que
l'existence et la teneur du deuxième certificat médical du Dr E.________
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établi en date du 13 mars 2006 avaient été portées à sa connaissance
durant l'été 2006 à tout le moins (P. 5, p. 3, ch. 7a),
qu'il s'ensuit que, déposée le 31 janvier 2007, la plainte de
D.________ SA est manifestement tardive, malgré le fait que les infractions
soient poursuivies d'office (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet,
op. cit., n. 4.6 ad art. 83 CPP, p. 114; TACC, 19 janvier 2007/111),
que partant, le courrier de la recourante du 31 janvier 2007
doit être considéré comme une dénonciation pénale, et non comme une
plainte en application de l'art. 85 CPP (ibidem),
que le dénonciateur n'ayant pas la qualité de partie à la
procédure au sens de l'art. 42 CPP, la qualité pour recourir ne peut dès
lors pas lui être reconnue (ibidem),
que, toutefois, D.________ SA a déclaré se constituer partie
civile dans son courrier du 31 janvier 2007 (P. 5, p. 5, ch. 8d),
qu'elle a réitéré sa déclaration dans un courrier du 28 août
2009 adressé au juge d'instruction et a chiffré ses prétentions civiles (P.
82, pp. 5-6),
que, partant, la qualité de partie civile au sens de l'art. 95 CPP
doit être reconnue à la recourante,
qu'elle a dès lors qualité de partie à la procédure au sens de
l'art. 42 CPP et de ce fait qualité pour recourir au sens de l'art. 294 let. f
CPP,
que le recours de D.________ SA est par conséquent recevable;
attendu que se rend coupable d'escroquerie au sens de l'art.
146 CP celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers
un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d'un tiers,
que sur le plan objectif, l'escroquerie suppose que l'auteur ait
usé de tromperie et que celle-ci soit astucieuse,
que selon la jurisprudence, l'astuce est réalisée non seulement
lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres
frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il se borne à
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donner de fausses informations dont la vérification n'est pas possible, ne
l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même
que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des
circonstances, qu'elle renoncera à le faire, par exemple en raison d'un
rapport de confiance particulier (ATF 6B_409/2007 du 9 octobre 2007 c.
2.1; ATF 133 IV 256 c. 4.4.3; ATF 128 IV 18 c. 3a),
que l'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se
protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum
de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 6S.417/2005 du 24 mars
2006 c. 1, ATF 126 IV 165 c. 2a),
que sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi
intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (Corboz,
op. cit., p. 309),
que par dessein d'enrichissement, il faut entendre n'importe
quelle amélioration de la situation économique de l'auteur, même si elle
ne provoque qu'un dommage passager (Favre / Pellet / Stoudmann, Code
pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.24 ad art. 146 CP, p. 392);
attendu que se rend coupable de faux dans les titres au sens
de l'art. 251 ch. 1 CP, notamment celui qui, dans le dessein de porter
atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer
ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux ou
aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, sera puni d’une peine
privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire,
que l'art. 251 CP vise non seulement le faux matériel, qui
consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre,
mais le faux intellectuel, qui consiste dans la constatation d'un fait
inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne
correspond pas à la réalité (TF 6B_841/2008 du 26 décembre 2008 c. 9.2),
que l'existence d'un faux intellectuel ne doit être retenue que
si le document a une capacité accrue de convaincre, parce qu'il présente
des garanties objectives de la vérité de son contenu (ibidem),
que l'infraction de faux dans les titres est intentionnelle, mais
le dol éventuel suffit,
qu'en outre, bien que l'art. 251 CP ne le dise qu'au sujet de
l'usage de faux, la jurisprudence admet que l'élément subjectif de
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l'infraction requiert, dans tous les cas, l'intention de tromper autrui (TF
6B_706/2009 du 10 mars 2010 c. 3.1),
que cette disposition exige de surcroît un dessein spécial, soit
celui de nuire ou celui d'obtenir un avantage illicite;
attendu que se rend coupable de faux dans les certificats au
sens de l'art. 252 CP notamment celui qui, dans le dessein d'améliorer sa
situation ou celle d'autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de
légitimation, des certificats ou des attestations ou aura fait usage, pour
tromper autrui, d'un écrit de cette nature,
que le comportement punissable vise tant la contrefaçon, que
la falsification ou l'usage d'un certificat faux ou falsifié (TF 6P.55/2005 du
20 juillet 2005 c. 6.1),
que cette infraction est intentionnelle et suppose la volonté de
tromper autrui dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui
(ibidem);
attendu, en l'espèce, qu'entendus sur ce qu'il leur était
reprochés, J.________ et le Dr E.________ ont formellement contesté avoir
produit, respectivement établi, deux certificats médicaux contraires à la
vérité (PV aud. 1, 2 et 4),
qu'il ressort de l'expertise confiée au Centre Universitaire
Romand de Médecine Légale (CURML) du 18 décembre 2008 que
l'incapacité de travail de J.________ pouvait être évaluée globalement de
l'ordre de 50% et non de 100% entre le 10 août 2005 et le 14 février 2006
en raison de troubles dépressifs d'intensité légère (P. 58, pp. 9 et 11),
que les experts ont considéré que l'incapacité de travail en
raison de l'accident domestique avec la soude caustique pouvait être
évaluée à 100% du 14 février au 23 février 2006 (P. 58, p. 11),
que le fait que la prévenue ait estimé qu'elle serait sur pied
quelques jours après cet accident n'y change rien,
que les experts ont précisé que la restitution de l'état
psychique de J.________ du 10 août 2005 au 14 février 2006 s'avérait
difficile trois ans après (P. 58, p. 8),
qu'à la question de savoir si le diagnostic et les certificats
médicaux litigieux étaient admissibles, les experts ont considéré, dans le
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complément d'expertise du 19 mai 2009, que l'on ne pouvait pas
reprocher au Dr E.________ une violation des règles de l'art (P. 68, p. 4),
qu'en outre, ils ont précisé qu'un médecin dispose d'une
marge d'appréciation pour fixer la durée d'une incapacité de travail et
que, dans le domaine des affections psychiatriques, l'évaluation de la
capacité de travail était délicate (P. 68, p. 5),
que même s'il existe un doute sur le degré réel d'incapacité de
travail de J., il n'est pas possible de le lever avec suffisamment de
certitude vu le temps écoulé depuis les faits,
qu'en vertu du principe in dubio pro reo, il convient de retenir
la version des prévenus qui leur est plus favorable,
que, dans ces conditions, et notamment dans la mesure où il
est établi que J. a bien souffert de troubles psychiques ainsi que de
lésions suite à une brûlure à la soude justifiant d'une incapacité de travail
pendant les périodes incriminées, les faits constatés dans certificats ne
sont pas inexacts,
que partant, les éléments objectifs du faux dans les titres et du
faux dans les certificats ne sont pas réalisés,
que les éléments subjectifs font également manifestement
défaut,
que, dans ces circonstances, on ne peut retenir à charge de
J.________ une tromperie astucieuse,
que les éléments objectifs de l'escroquerie ne sont donc pas
réalisés,
qu'ainsi, une complicité du Dr E.________ dans la commission
de cette infraction ne peut pas non plus être retenue à charge de celui-ci,
qu'en effet, au vu de ce qui précède, et notamment de la
difficulté d'apprécier les répercussions de la symptomatologie présentée
par J.________ sur sa capacité de travail, et en l'absence d'autres éléments,
il ne peut pas être retenu que cette dernière et le Dr E.________ aient eu la
conscience et la volonté de déclarer une incapacité de travail inférieure à
la réalité,
que les éléments objectifs et subjectifs des infractions
d'escroquerie, de faux dans les titres et de faux dans les certificats n'étant
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pas réalisés, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un
non-lieu en faveur de J.________ et du Dr E.;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens
alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64),
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs),
sont mis à la charge de D. SA.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Paul Marville, avocat (pour D.________ SA),
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9 -
-M. Mathias Burnand, avocat (pour E.),
-M. Rémy Wyler, avocat (pour J.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1