2 -
attendu, en l'espèce, que le 8 septembre 2008, une
sommation à forme de l'art. 257 d al. 1 CO a été adressée à la recourante
par son bailleur, X., pour un montant de 4'200 fr. (cf. P. 4/2),
que ladite sommation n'a pas été retirée,
que le 12 novembre 2008, X. a résilié le bail pour le 31
décembre 2008,
que cet envoi n'a également pas été retiré,
qu'une requête d'expulsion a dès lors été déposée devant la
justice de paix le 5 janvier 2009 (cf. P. 4/2),
que le 10 février 2009, V.________ a déposé plainte contre
inconnu, tout en portant ses soupçons sur son bailleur, pour violation de
secrets privés (cf. P. 4/1),
qu'à l'appui de sa plainte elle explique n'avoir jamais reçu ces
notifications et soupçonne son bailleur, X., de s'être arrangé pour
qu'elle ne les reçoive pas et d'avoir fait en sorte que la résiliation paraisse
légale,
que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte,
considérant en substance qu'aucun élément objectif sérieux corroborant la
thèse d'un vol de courrier ou d'une infraction contre le domaine privé
n'était apporté,
que V. conteste cette décision;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15
décembre 1988/550);
attendu, en l'espèce, que c'est avec raison que le magistrat
instructeur a refusé de suivre à la plainte,
que certes la boîte aux lettres était endommagée et ne pouvait
plus être verrouillée,
que malgré plusieurs requêtes adressées à son bailleur, ce
dernier n'a rien entrepris,
que, néanmoins, le fait que des courriers n'aient pas été
retirés, additionné au fait qu'une boîte aux lettres ne se verrouille pas, soi-
disant, par la faute du bailleur, ne sauraient justifier une ouverture
d'enquête,
3 -
que, de plus, il n'existe aucun élément objectif au dossier
corroborant la thèse du vol ou d'une infraction contre le domaine privé,
qu'aucune autre mesure d'instruction, notamment l'audition
des témoins requise par la recourante, ne paraît susceptible d'apporter
des éléments pertinents et nouveaux,
que toute condamnation est dès lors d'emblée exclue;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante en vertu de l'article 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de la recourante.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu’au Ministère public,
par l'envoi d'une copie complète :
-M. Diego Bischof, avocat (pour V.________).