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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 14 juin 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 223a, 298 al. 1 let. a CPP; 6d, 36ss LSM
Vu le courrier de K.________ adressé à R.________ en date du 3
mars 2010,
vu la décision du 22 avril 2010, par laquelle K.________ a
séquestré le véhicule de R.________ en vue de couvrir le montant des
amendes et des frais dus par celle-ci,
vu le recours exercé en temps utile par R.________ contre cette
décision,
vu le préavis du Ministère public,
vu les déterminations de K.,
vu le courrier du 10 juin 2010 de R.,
vu les pièces du dossier;
-
2 -
attendu que, du 18 mai 2004 au 9 mars 2010, R.________ a
accumulé 79 amendes d'ordre municipales pour un montant total impayé,
frais inclus, de 10'495 fr. 90,
que par courrier du 3 mars 2010, K.________ a informé
R.________ qu'elle envisageait de séquestrer son véhicule en vue de couvrir
le montant précité sur la base des art. 6d LSM (Loi sur les sentences
municipales, RSV 312.15) et 223a CPP (Code de procédure pénale, RSV
312.01),
que K.________ a indiqué à R.________ qu'elle avait la possibilité
de prendre position dans les 10 jours en vue de régler la somme de 10'495
fr. 90,
que passé ce délai et sans nouvelles de sa part, il serait
procédé au séquestre de son véhicule,
que R.________ ne s'étant pas manifestée dans le délai imparti,
K.________ a séquestré le véhicule de cette dernière et l'en a avisée par
lettre du 22 avril 2010,
que cette décision de séquestre comporte l'avis qu'elle peut
faire l'objet d'un recours au Tribunal d'accusation conformément à l'art.
298 CPP,
que dans son recours du 25 avril 2010, R.________ conteste le
séquestre en invoquant notamment que l'usage de son véhicule lui est
indispensable pour transporter sa fille au travail ainsi que pour se rendre
chez ses parents dont elle s'occupe régulièrement,
que par préavis du 1
er
juin 2010, le Ministère public a
considéré que le recours était recevable, le Tribunal d'accusation étant
compétent selon lui en vertu de l'art. 298 al. 1 let. a CPP, applicable par
analogie,
que sur le fond, le Ministère public a proposé l'annulation du
séquestre, pour le motif que K.________, association de dix communes,
n'avait pas la compétence de séquestrer, celle-ci appartenant à l'autorité
municipale déterminée par chaque amende infligée ou à l'autorité à
laquelle cette compétence aurait été déléguée au sein de chacune des
communes concernées, le contenu du dossier ne permettant pas de
vérifier ces compétences,
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3 -
que le Ministère public a encore souligné que la liste des
amendes produites était trop sommaire pour se convaincre de la réalité
des créances publiques et de leur exigibilité,
que par ailleurs, l'application rétroactive de l'art. 6d LSM, soit à
des amendes ou à des frais antérieurs à l'entrée en vigueur de cette
disposition le 1
er
janvier 2009, serait douteuse;
attendu que la décision de séquestre attaquée se fonde sur
l'art. 6d LSM renvoyant à l'art. 223a CPP,
que l'art. 6d LSM, entré en vigueur le 1
er
janvier 2009, prévoit
un séquestre à des fins de garantie en matière de sentences municipales
et énonce que l'art. 223a CPP est applicable au séquestre du patrimoine
du prévenu en garantie du paiement de l'amende et des frais,
que l'art. 223a al. 1 CPP, intitulé séquestre à fins de garantie,
dans sa teneur au 1
er
janvier 2009, prévoit que le patrimoine d'un prévenu
peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les
frais de procédure et les indemnités à verser (let. a) ou les peines
pécuniaires et les amendes (let. b),
que lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu
et de la fortune du prévenu et de sa famille (al. 2),
que les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à
94 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1) sont
exclues du séquestre (al. 3),
que le séquestre à fins de garantie peut être remplacé par la
fourniture de sûretés, les art. 69ss CPP étant applicables par analogie (al.
4),
que selon l'exposé des motifs et projet de loi (EMPL) de la loi
sur l'exécution des condamnations pénales, l'art. 223a CPP a été introduit
pour permettre au juge d'ordonner le séquestre de biens du prévenu afin
de garantir le paiement des frais de procédure et de l'amende (BGC, 20
juin 2006, n. 2a-2b p. 1399),
que l'EMPL modifiant le code de procédure pénale (CPP), la loi
sur les contraventions (LContr) et la loi sur les sentences municipales
(LSM), indique que l'art. 223a CPP a été modifié afin de permettre aux
autorités compétentes en matière de contraventions, et en particulier aux
communes, de procéder plus régulièrement au séquestre des véhicules
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4 -
dont les détenteurs ont commis des infractions, et d'éviter ainsi non
seulement de coûteuses procédures de recouvrement et de conversion
d'amendes, mais également la prescription de la peine du fait de
l'impossibilité d'exécuter suffisamment rapidement (BGC, octobre 2008, n.
10.2, p. 56),
que dans le but précité et afin d'anticiper l'entrée en vigueur
au 1
er
janvier 2011 de l'art. 268 du Code de procédure pénale suisse, le
nouveau texte de cette disposition a remplacé celui en vigueur du 1
er
janvier 2007 au 31 décembre 2008,
que l'art. 223a CPP, dans sa teneur au 1
er
janvier 2009,
reprend dès lors entièrement l'art. 268 du Code de procédure pénale
suisse, hormis son alinéa 4,
qu'en outre, dans le même objectif, la LContr et la LSM ont
également été modifiées et renvoient désormais à l'art. 223a CPP
(ibidem);
attendu que la décision attaquée du 22 avril 2010 indique que
la voie de recours au Tribunal d'accusation est ouverte en vertu de l'art.
298 CPP,
que selon l'art. 298 al. 1 let. a CPP, les parties et le détenteur
d'une pièce ou d'un objet séquestrés peuvent recourir au tribunal
d'accusation contre les décisions ordonnant, refusant d'ordonner, levant
ou refusant de lever un séquestre (art. 223, 223a et 225, al. 2),
que le recours au tribunal de céans est dès lors ouvert pour les
séquestres à fins de garantie, au sens de l'art. 223a CPP, ordonnés par un
juge d'instruction,
que, toutefois, un recours au Tribunal d'accusation contre les
séquestres prononcés par les autorités municipales ne saurait être ouvert,
qu'en effet, le renvoi de l'art. 6d LSM à l'art. 223a CPP n'est
qu'un renvoi matériel, s'agissant des modalités de ce type de séquestre,
mais ne concerne aucunement l'autorité de recours prévue distinctement
à l'art. 298 al. 1 let. a CPP,
qu'en outre, le séquestre à des fins de garantie est conçu
comme une mesure facilitant l'exécution d'une sanction pénale dont il
constitue l'accessoire,
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5 -
que le Tribunal d'accusation n'étant pas compétent pour revoir
les amendes infligées dans la procédure de sentences municipales, il
serait manifestement incohérent qu'il le soit pour se prononcer sur des
séquestres en vue de garantir le paiement,
que la décision du 22 avril 2010 de K.________ doit être
considérée comme une sentence sans citation au sens de l'art. 24 LSM,
puisque le séquestre a été décidé et effectué sans que R.________ ne
comparaisse,
que le recours de R.________ doit dès lors être considéré
comme une opposition à la sentence rendue à son encontre au sens des
art. 36ss LSM,
que l'opposition doit être traitée par l'autorité qui a statué, soit
par K.________ qui a agi sur délégation de l'autorité municipale,
que l'opposition de R.________ rend la sentence de K.________
caduque (art. 39 LSM) et entraîne la reprise de la cause en contradictoire
par cette dernière (art. 40 LSM),
que l'opposante pourra, le cas échéant, faire appel au Tribunal
de police de l'arrondissement de l'Est vaudois contre la sentence qui sera
rendue (art. 41 LSM),
que, nonobstant l'incompétence du Tribunal d'accusation, il est
expédient d'indiquer à ce stade les motifs susceptibles d'aboutir à
l'annulation du séquestre;
attendu, en ce qui concerne la compétence de l'autorité
séquestrante, que K.________ est une association de dix communes dotée
de la personnalité morale de droit public et dont les statuts ont été
approuvés par le Conseil d'Etat le 25 octobre 2006,
que, selon l'art. 24 de ses statuts, son Comité de direction
applique la loi sur les sentences municipales,
que son règlement général de [...] n'est pas encore en vigueur,
que toutefois, en mai 2009, les autorités municipales des dix
communes associées ont délégué à l'association leurs pouvoirs en matière
de contraventions relevant de la LSM, plus particulièrement en ce qui
concerne la gestion et le suivi des procédures,
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6 -
que K.________ avait dès lors la compétence de prononcer un
séquestre à fins de garantie au sens de l'art. 6d LSM, sous réserve, le cas
échéant, de la portée rétroactive des délégations municipales précitées;
attendu que le séquestre à fins de garantie est une décision
qui doit intervenir en cours ou à l'issue de la procédure pénale et qui doit
être prise par l'autorité compétente qui instruit ou statue sur l'action
pénale,
que la décision de séquestre ne saurait toutefois intervenir
dans la phase ultérieure de l'exécution de la sentence, soit une fois que la
sanction est définitive et exécutoire,
que l'art. 223a CPP évoque ainsi le patrimoine du prévenu, soit
le patrimoine de la personne contre laquelle l'enquête est dirigée, donc en
cours, au sens de l'art. 54 CPP,
que le séquestre attaqué procède dès lors d'une confusion des
compétences du juge de la sanction et de celles de l'autorité d'exécution,
qu'ainsi, les art. 57ss LSM, traitant de la question de
l'exécution des sentences et des jugements, ne prévoient pas de
séquestre,
que ces dispositions ouvrent uniquement, après sommation, la
voie de la poursuite pour dettes (art. 58 LSM), puis, si la poursuite est
demeurée infructueuse, la conversion de l'amende en peine privative de
liberté par le juge d'application des peines (art. 59 LSM),
que l'art. 41 al. 1 LContr indique des procédés similaires,
que, partant, le séquestre décidé indépendamment et
postérieurement au prononcé de la sanction et des frais n'est pas prévu
par la loi et n'est dès lors pas possible,
qu'ensuite, selon l'art. 11 LSM, la peine se prescrit par deux
ans dès le jour où la sentence est définitive,
que le séquestre ordonné pour garantir indistinctement le
paiement d'amendes prescrites confondues avec des amendes non
prescrites est exclu,
que, par ailleurs, l'art. 223a CPP ne peut s'appliquer que pour
garantir des amendes qui ont été prononcées après son entrée en vigueur,
qu'en effet, le Tribunal d'accusation a expressément dénié
toute portée rétroactive à l'art. 223a CPP (TACC, 13 février 2007/87),
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7 -
qu'une partie des amendes qui ont justifié le séquestre sont
toutefois antérieures à l'entrée en vigueur de l'art. 223a CPP,
qu'enfin, conformément à l'art. 223a al. 2 à 4 CPP, l'autorité
qui séquestre doit tenir compte du revenu et de la fortune du prévenu et
de sa famille, veiller à ce que le séquestre ne porte pas sur un bien
insaisissable au sens des art. 92 à 94 LP et vérifier que des mesures de
sûreté ne doivent pas être préférées au séquestre,
que ces points nécessitent une instruction d'office,
que toutefois K.________ n'a pas procédé à semblable
instruction,
que le courrier du 3 mars 2010 informant R.________ qu'un
séquestre allait être prononcé ne satisfait pas à ces exigences,
qu'au vu de ces éléments, la décision de séquestre querellée
ne paraît pas justifiée et devrait être annulée;
attendu, en définitive, que le Tribunal d'accusation se déclare
incompétent pour traiter de l'opposition formée par R.________ à l'encontre
de la sentence sans citation prononcée par K.________ le 22 avril 2010,
que le dossier de la cause est renvoyé à K.________ afin qu'elle
statue sur l'opposition de R.________ en vertu des art. 36ss LSM,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Se déclare incompétent.
II. Renvoie le dossier de la cause à K.________ pour qu'elle
procède dans le sens des considérants.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
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8 -
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi
d'une copie complète :
-Mme R.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
-
K.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :