Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE09.014703-BDR instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre Q.________ pour vol
en bande, dommages à la propriété et violation de domicile, d'office et sur
diverses plaintes,
vu le mandat d'arrêt notifié à Q.________ le 17 juin 2009,
vu l'ordonnance du 12 janvier 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a refusé la mise en liberté provisoire présentée par Q.________
le 7 janvier 2010,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le prévenu à l’égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s’il présente un danger pour la sécurité ou l’ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l’instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence;
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de
culpabilité à l’égard de l’auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 841, p. 535),
qu’en l’espèce, Q.________ est soupçonné d’avoir commis
plusieurs cambriolages et tentatives de cambriolage dans des maisons et
appartements à [...] et dans les environs aux mois de mai et juin 2009,
que le prévenu a été interpellé le 17 juin 2009 alors qu’il venait
de commettre un cambriolage à [...] en compagnie de E.________ et de
U., tous deux déférés séparément (P. 7),
que Q. a tout d’abord contesté avoir commis un
quelconque délit (PV aud. 4, 5 et 8),
qu’il a toutefois reconnu avoir participé au cambriolage précité
de [...] ainsi qu’à deux à trois autres cambriolages (PV aud. 10),
que lors des auditions qui ont suivies, il a reconnu petit à petit
avoir commis environ treize cambriolages ou tentatives de cambriolage
(PV aud. 17, 21, 22, 24 et 26),
qu’en outre, il a été mis en cause par E.________ pour avoir
commis des vols en sa compagnie (PV aud. 2, 9, 25, 28 et 31),
que par ailleurs, une visite domiciliaire a été ordonnée
notamment au domicile du prévenu,
que dans l’appartement de Q.________ , il a notamment été
retrouvé une montre Festina ainsi que des documents au nom d’autres
personnes (P. 7, p. 4),
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que le recourant a été inculpé de vol en bande, dommages à la
propriété et violation de domicile (cf. PV aud. 5),
que compte tenu de l’ensemble des éléments figurant au
dossier, il existe contre Q.________ des présomptions de culpabilité
suffisantes;
attendu que la décision attaquée se fonde, d’une part, sur le
risque de récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP),
que le maintien en détention préventive pour cause de risque
de récidive se justifie s’il y a lieu de présumer, avec une certaine
vraisemblance, qu’il existe un danger que le prévenu réitère les
agissements pour lesquels il fait l’objet d’une procédure pénale (Bovay /
Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd.,
Bâle 2008, n. 2.2.2 ad art. 59 CPP, p. 84),
que l’intensité du risque de récidive doit s’apprécier en fonction
du passé, des antécédents judiciaires de l’inculpé, de sa fragilité
psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises,
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les
mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS
1997 Il p. 50),
qu’en l’espèce, le recourant a déjà eu affaire à la justice,
qu’en effet, le prévenu a été condamné le 20 mars 2007
notamment pour tentative de vol et brigandage à une peine privative de
liberté de 20 jours avec sursis pendant 1 an par le Tribunal des mineurs de
Lausanne,
qu’il a également été condamné le 28 avril 2009 pour tentative
de vol, dommages à la propriété et violation de domicile à une peine
privative de liberté de trois mois par le Juge d’instruction du canton de
Fribourg,
qu’il est soupçonné, dans la présente enquête, d’avoir récidivé
moins d’un mois après avoir été condamné par le Juge d’instruction du
canton de Fribourg,
que les infractions dont le recourant est soupçonné dans la
présente enquête sont de même nature que celles qui lui ont valu les
peines prononcées par le Tribunal des mineurs de Lausanne et le Juge
d’instruction du canton de Fribourg,
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qu’au vu du comportement du prévenu et de ses antécédents, il
existe un sérieux risque de récidive,
que le maintien du recourant en détention préventive se justifie
dès lors au regard de l’art. 59 al. 1 ch. 1 CPP;
attendu que la décision attaquée se fonde, d’autre part, sur les
nécessités de l’instruction (art. 59 al. 1 ch. 3 CPP),
que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par
l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple
lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour
faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des
témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations,
que l’on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de
collusion abstrait car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en
cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention
préventive, présenter une certaine vraisemblance,
que l’autorité doit ainsi démontrer que les circonstances
particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de
telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en
indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des
opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore
effectuer et en quoi la libération du prévenu compromettrait
l’accomplissement (TF 1P.198/2006 du 25 avril 2006 c. 4.2; ATF 128 I 149
c. 2.1),
qu’en l’espèce, Q.________ a prétendu à plusieurs reprises s’être
expliqué intégralement sur son activité délictueuse (PV au. 10, 17, 21, 22,
24, 26, 30, 33, 35 et 38),
que, toutefois, il est hautement vraisemblable que cela ne soit
pas le cas et qu'il n’ait pas révélé l’identité de toutes les personnes
impliquées dans ces vols,
qu’en effet, il a d’abord déclaré commettre les vols en
compagnie de deux comparses avant d’expliquer avoir agi seul,
que, toutefois, au moins un témoin a déclaré que les auteurs
des vols étaient au nombre de trois et que leur signalement correspondait
à Q., E. et G.________ (notamment PV aud. 1),
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5 -
qu’en outre, selon la surveillance rétroactive des natels de
Q.________ et de E., ces deux personnes ont été localisées sur les
lieux des cambriolages,
que de plus, une partie du butin des cambriolages a été
retrouvé chez E.,
que par ailleurs, le 23 novembre 2009, G.________ a été
interpellé,
que ce dernier est fortement soupçonné d’avoir perpétré des
cambriolages en compagnie du prévenu,
qu’en effet, selon la surveillance rétroactive du natel de
Q., il apparaît que ce dernier a eu des conversations ayant trait à
des vols avec G.,
que malgré tous ses éléments, le prévenu a maintenu, lors de
ces dernières auditions, avoir agi à chaque fois seul,
que ces éléments dénotent une absence de collaboration
franche du prévenu,
qu’en outre, le rapport de police a été déposé le 22 janvier 2010
(PV des opérations, p. 9),
que par ailleurs, les résultats des mesures de la surveillance
rétroactive mise en oeuvre sur le natel découvert dans la cellule de
Q.________ sont en train d’être analysés (ibidem),
que sur la base de ce document et des résultats des mesures
d’instructions précitées, le prévenu sera réentendu en audition
récapitulative,
que le résultat de ces investigations pourrait être compromis si
le recourant venait à être remis en liberté,
que les nécessités de l’instruction font ainsi obstacle, en l’état,
à la relaxation du recourant,
qu’au vu de ce qui précède, l’ordonnance est donc bien fondée
sur la base de l’art. 59 al. 1 ch. 3 CPP;
attendu que la proportionnalité de la détention doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (TF 1B_126/2009 du 10 juin 2009 c. 5.1; ATF 133 I 168 c. 4.1 et
les arrêts cités),
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que dans l’examen de la proportionnalité de la durée de la
détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions
faisant l’objet de l’instruction (TF 1B_126/2009 du 10 juin 2009 c. 5.1),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps que celle-ci n’est pas très proche de la durée de la peine
privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (ATF 132 I 21 c. 4.1; ATF 128 I 149 c. 2.2),
qu’il convient d’accorder une attention particulière à cette
limite, car le juge de l’action pénale pourrait être enclin à prendre en
considération, lors de la fixation de la peine, la durée de la détention
préventive à imputer selon l’article 51 CP (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les
arrêts cités),
qu’en l’espèce, le recourant est placé en détention préventive
depuis le 17 juin 2009, soit depuis environ sept mois,
qu’inculpé de vol en bande, dommages à la propriété et
violation de domicile, il encourt une peine privative de liberté de dix ans
au plus ou une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins (art. 139
ch. 3 CP),
qu’en outre, le prévenu va bientôt être entendu en audition
récapitulative et sera ensuite renvoyé devant le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne (PV des opérations, p. 9),
que l’instruction est dès lors bientôt close,
que, par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts
en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions
reprochées au recourant et de la durée de la détention préventive déjà
subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; ATF 128 I 149 c. 2.2; ATF 126 I 172 c. 5a);
attendu que le fait que le prévenu doive purger une peine de
trois mois dans le canton de Fribourg ne change rien aux considérations
qui précèdent;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l’ordonnance
confirmée,
que l’indemnité due au défenseur d’office de Q.________ est
fixée à 220 fr.,
que les frais du présent arrêt, ainsi que l’indemnité allouée à
son défenseur d’office, sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP),
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que le remboursement à l’Etat de celle indemnité ne sera
toutefois exigible pour autant que la situation économique de Q.________
se soit améliorée.
Par ces motifs,
le Tribunal d’accusation,
statuant à huis clos:
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité allouée au
défenseur d'office de Q..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant,
par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de ce
dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de Q. se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-Madame Estelle De Luze, avocate-stagiaire (pour Q.________).
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8 -
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1