2 -
attendu que les recourants contestent leur renvoi en
jugement comme accusés de diffamation,
que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des
indices de culpabilité suffisants justifiant leur renvoi en tribunal comme
accusés de l'infraction en question (cf. notamment PV aud. 1, 2, 6 et 7, P.
4 et annexes P. 8),
qu'en vertu de l'article 306 alinéa 3 CPP, le Tribunal
d'accusation n'a pas à motiver sa décision sur ce point,
que les motifs invoqués par les recourants relèvent du fond et
seront donc examinés par l'autorité de jugement,
que, par ailleurs, les recourants pourront présenter leur
version des faits et faire valoir leurs moyens de défense devant l'autorité
de jugement;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens
alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
d'accusation (JT 1962 III 64),
que les frais du présent arrêt sont mis, à chacun par moitié, à
la charge des recourants (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs),
sont mis, par 110 fr. (cent dix francs), à la charge
d'A.F.________ et, par 110 fr. (cent dix francs), à la charge de
B.F.________.
3 -
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Stefan Graf, avocat (pour A.F.________ et B.F.),
-M. Philippe Ciocca, avocat (pour X.),
-M. K.________.
Il est également communiqué, pour information, par l'envoi
d'une copie complète à: