Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Müller
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE06.025631-VIY instruite d'office et sur
plainte de Q.________ par le Juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne pour lésions corporelles simples par négligence,
vu l'ordonnance du 31 mars 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu et laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu le recours, exercé en temps utile, par Q.________ contre
cette décision,
vu le mémoire de H.________,
vu les pièces du dossier;
-
2 -
attendu que le recourant a déposé plainte le 23 octobre 2006
pour lésions corporelles simples par négligence (P. 4),
qu'il expose avoir subi une brûlure du troisième degré à l'aine
et sur le sexe au cours d'une opération au genou gauche,
que, selon l'expertise technique mise en œuvre en cours
d'enquête, cette brûlure a été provoquée par un appareil électrique
("shaver") ayant tourné "à sec", posé sur son bas ventre en cours
d'opération (P. 50, p. 24),
que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu,
considérant en substance que l'enquête n'avait pas révélé de faute ou
d'omission pouvant être mise à la charge de l'un ou l'autre, voire à
l'ensemble du personnel soignant,
que l'instruction n'a en outre pas permis de déterminer
comment et par qui le moteur de l'appareil électrique a été enclenché,
que le non-lieu se fonde sur les expertises technique et
médico-légale (P. 50 et 51),
que Q.________ conteste cette décision,
qu'il conclut à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la
cause au magistrat instructeur afin qu'il poursuive l'instruction et renvoie
les personnes responsables des lésions subies en jugement;
attendu que se rend coupable de lésions corporelles par
négligence au sens de l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait
subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé,
que la réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion
de trois conditions, à savoir l'existence de lésions corporelles, une
négligence et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la
négligence et les lésions (TF 6S.369/2005 du 2 novembre 2005 c. 1),
que la négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé
les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas
excéder les limites du risque admissible (ibidem; ATF 122 IV 17 c. 2b),
que pour déterminer les devoirs imposés par la prudence, on
peut se référer aux normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la
sécurité et éviter des accidents (ATF 133 IV 158 c. 5.1),
-
3 -
qu'à défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut
recourir à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou
semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues (ibidem),
que la violation des devoirs de la prudence peut aussi être
déduite de principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été
violée (ibidem),
qu'un comportement viole le devoir de prudence lorsque
l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses
connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger
d'autrui (ibidem),
que pour qu'il y ait négligence, il faut encore que celui qui a
violé un devoir de prudence puisse se voir imputer cette violation à faute,
c'est-à-dire qu'il puisse se voir reprocher, compte tenu de ses
circonstances personnelles, un manque d'effort blâmable (TF 6S.369/2005
du 2 novembre 2005 c. 1; ATF 122 IV 17 c. 2b/aa),
qu'en l'espèce, le recourant reproche au personnel soignant,
d'une part, d'avoir disposé l'appareil électrique sur le ventre du patient et,
d'autre part, de n'avoir pas surveillé cet appareil et de n'avoir pas
remarqué qu'il tournait à vide au cours de l'opération,
que s'agissant du premier grief, les experts médecins-légistes
ont clairement affirmé dans leur rapport que le fait de déposer l'appareil
sur le corps du patient n'était pas contraire au règles de l'art (P. 51, p. 7),
qu'il est d'ailleurs plutôt déconseillé de placer des appareils
munis de câbles et/ou de tuyau sur le plateau de l'instrumentiste pour des
raisons de praticité et de sécurité (P. 51, p. 7),
qu'en ce qui concerne le second grief, on ne saurait reprocher
aux personnes présentes de n'avoir pas réalisé que le moteur tournait
avant que l'opérateur ou son assistant n'empoigne l'appareil,
que l'on ne saurait en outre leur reprocher de n'avoir pas vu
les brûlures au cours de l'opération, ce qui n'aurait pu se faire qu'en
enlevant la protection et aurait entraîné une perte de la stérilité (P. 51, p.
8),
que, compte tenu des pratiques en salle d'opération, il n'y a
donc pas de violation du devoir de prudence imputable à faute à l'un ou
l'autre, voir à l'ensemble des soignants,
-
4 -
que partant, le comportement du personnel soignant n'est pas
constitutif de l'infraction de lésions corporelles par négligence, ni d'aucune
autre infraction pénale,
que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens
alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
d'accusation (JT 1962 III 64),
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'article 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de Q..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au Ministère public ainsi qu'aux parties par l'envoi d'une
copie complète :
-Me Marc-Antoine Aubert (pour Q.),
-
5 -
-Me Violaine Jaccottet Sherif (pour H.________),
-M. [...].
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à
:
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
-
[...] (v/réf. Dossier n° 27.06.0332-sh).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des articles 78 et suivants de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et
suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète
(art. 100 al. 1er LTF).
Le greffier :