Non-lieu confirmed for disputed allegations of throwing nails and threats

TACC 278/2009Cantonal Court / Indictment ChamberMay 5, 2009Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

B.L.________ appealed against an investigative dismissal that had released O.________ from prosecution for allegedly throwing nails at her garage and making threats on 11 May 2007. The Tribunal d'accusation held that the evidence remained contradictory, the CD-ROMs produced by the appellant were not probative of the alleged offenses, and no additional investigative measures were likely to clarify the facts. It therefore rejected the appeal, confirmed the dismissal order, and charged the appellate costs of CHF 330 to the appellant.

Omnilex headnote

Art. 260, 275, 294 let. f CPP; dismissal of proceedings and appellate review of a non-lieu: where the versions of the parties are contradictory and the produced evidence does not permit reliable clarification of the facts, the investigating authority may refuse further measures and order a non-lieu. A complaint against such dismissal fails if the impugned material is not apt to establish the alleged offense; unsubstantiated indications do not suffice to overcome doubt. If no further evidence is foreseeable that could materially change the evidentiary situation, the non-lieu is to be upheld (consid. 2-3). Costs may be imposed on the unsuccessful appellant pursuant to Art. 307 CPP.

Full text

301 TRIBUNAL CANTONAL 278 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 5 mai 2009


Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :Mme Moret


Art. 260, 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE07.009742-RIV instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre A.L.________ et B.L.________ pour voies de fait, injure et menaces, sur plainte de O.________ et contre O.________ pour voies de fait, dommages à la propriété, injure et menaces, sur plainte de B.L., vu l'ordonnance du 6 mars 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé A.L. et O.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte comme accusés, respectivement, de voies de fait, injure et menaces et de voies de fait, et prononcé un non-lieu en faveur de O.________ pour les infractions de dommages à la propriété, injure et menaces et en faveur de B.L.________,

  • 2 - vu le recours exercé en temps utile par B.L.________ contre cette décision, vu les déterminations de O., vu les pièces du dossier; attendu que la recourante ne conteste que le non-lieu prononcé en faveur de O., que seul ce point sera donc examiné dans la présente décision; attendu, en l'espèce, que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de O., aux motifs que les versions des parties étaient contradictoires, que les CD-Rom produits n'étaient pas lisibles et qu'aucune autre mesure d'instruction n'était susceptible d'établir les faits à satisfaction, que B.L. conteste cette décision; attendu tout d'abord qu'il est reproché à O.________ d'avoir jeté des clous à la sortie du garage de la recourante (cf. dossier B), que les versions des parties sont en effet contradictoires, qu'entendu sur ce point, le prénommé a expliqué être allé ramasser quelque chose devant ledit garage et d'avoir répété ce mouvement à plusieurs reprises afin de savoir s'il était filmé par la recourante (cf. dossier B, PV aud. 1), que, certes, la recourante a fourni au juge un échantillon des clous qu'elle aurait ramassés devant son garage, que cela ne suffit pas pour admettre que O.________ les aurait jetés, que, par ailleurs, la recourante a elle-même déclaré, en ce qui concerne le CD-Rom produit, que l'intimé paraît "poser des clous sur la tête de ceux-ci", que le visionnage dudit CD-Rom n'est dès lors pas nécessaire, puisqu'il ne suffirait pas à établir l'infraction dont il est question, que, pour le surplus, aucune autre mesure d'instruction ne paraît susceptible d'infirmer ou de confirmer l'une ou l'autre des versions, que le doute doit profiter à l'intimé, que dans ces circonstances, un non-lieu se justifiait;

  • 3 - attendu que la recourante soutient que O.________ devrait être renvoyé en jugement comme accusé de menaces en ce qui concerne les faits survenus le 11 mai 2007 (cf. dossier A, PV aud. 1), que les versions des parties sont également contradictoires sur ce point, que le CD-Rom versé par la recourante et montrant l'intimé avec l'une de ses connaissances faire des gestes non équivoques n'est pas pertinent, qu'en effet, ledit CD-Rom ne concerne pas les faits survenus le 11 mai 2007 et l'on ne saurait dès lors en déduire un comportement menaçant de la part de l'intimé à la date en question, qu'aucune autre mesure d'instruction ne paraît nécessaire, qu'un non-lieu se justifiait également en ce qui concerne les menaces; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante en vertu de l'article 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Hervé Crausaz, avocat (pour B.L.), -M. O., -M. A.L.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Keywords

non-lieuappealthreatsevidentiary assessmentdoubt in favor of accusedcosts

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the non-lieu for allegedly throwing nails at the appellant's garage should be set aside and the respondent sent to trial.

Extracted holding

The dismissal was justified because the parties' versions were contradictory, the produced CD-ROM was not determinative, and no further investigative measure was likely to clarify the facts.

Extracted reasoning

The appellant's sample of nails did not prove that O.________ had thrown them; even if the CD-ROM were viewed, it would not establish the offense. In such circumstances, doubt had to benefit the respondent.

Key legal question

Whether the non-lieu for threats concerning events of 11 May 2007 should be set aside and the respondent sent to trial.

Extracted holding

The dismissal was justified because the versions were contradictory and the submitted CD-ROM did not relate to the events of 11 May 2007, so it could not show threatening conduct on that date.

Extracted reasoning

No additional investigative measure appeared necessary; the record did not permit a sufficiently reliable finding of threats as alleged.

Key legal question

Whether the appeal against the dismissal order should be upheld overall and costs charged to the appellant.

Extracted holding

The appeal was rejected, the order confirmed, and the appellate costs charged to the appellant.

Extracted reasoning

Since neither contested dismissal was shown to be unfounded, the challenged order stood in full.

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