Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :M.Addor
Art. 59 al. 1
er
, 295 litt. b CPP; 58, 59 LJPM
Vu l'enquête n° PM09.009222-PHU instruite d'office par le
Président du Tribunal des mineurs contre H.________ pour vol,
vu le mandat d'arrêt notifié à H.________ le 3 mai 2009,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
ledit mandat,
vu les pièces du dossier;
attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1
er
CPP),
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2 -
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence,
qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause pour avoir
participé à des cambriolages avec d'autres prévenus (PV des opérations,
p. 2; P. 401 et 402),
qu'il existe contre lui des présomptions de culpabilité
suffisantes, compte tenu en particulier de ses déclarations (ibid.);
attendu qu'il est douteux que le recourant se soit entièrement
expliqué sur les faits qui lui sont reprochés,
qu'il a en effet admis certains d'entre eux et en a nié d'autres
(P. 401 et 402),
que des recherches sont en cours en vue d'établir la nature et
l'ampleur de l'activité délictueuse qui lui est imputée,
que le résultat de ces investigations pourrait être compromis si
le recourant était remis en liberté,
que la décision de l'autorité intimée se justifie ainsi, en l'état,
en raison du risque de collusion (art. 59 al. 1 ch. 3 CPP);
attendu qu'un mandat d'amener a été décerné contre le
recourant le 22 avril 2009,
que l'intéressé a été entendu par la police le 24 avril 2009 en
qualité de prévenu de vol,
qu'il a déclaré à cette occasion s'être introduit dans un
appartement à [...] avec trois autres personnes, niant toutefois y avoir
dérobé quoi que ce soit (P. 401),
que lors de son interrogatoire du 3 mai 2009, il a admis avoir
pris part à un cambriolage avec trois comparses, dans la soirée du [...], à
[...],
que constatant qu'une villa, dont la portée d'entrée était
ouverte, était déserte, ils ont décidé d'y pénétrer,
qu'après avoir visité les deux étages et les sous-sols, ils ont
résolu de forcer le coffre-fort, employant à cet effet des outils trouvés
dans la maison,
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3 -
que le recourant a dérobé trois montres,
qu'il a prétendu que ce cambriolage n'était pas prémédité (P.
402),
que cette assertion est sujette à caution, puisqu'il ressort du
procès-verbal des opérations que le recourant, qui s'était présenté au
cours de la semaine au Service de l'identité judiciaire pour contrôles,
portait des gants lors de son interpellation sur les lieux (p. 2),
que la réitération d'actes délictueux en cours d'enquête suffit à
faire apparaître le risque de récidive comme concret,
que le maintien du recourant en détention préventive se
justifie pour ce motif également (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP);
attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité
des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des
infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention
préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c.
5a);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le mandat
d'arrêt confirmé,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
,
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le mandat d'arrêt.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 240 fr. (deux cent quarante
francs), sont mis à la charge de H.________.
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4 -
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant personnellement, qui a procédé sans le
concours de son conseil, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. H..
Il est également communiqué pour information par l'envoi
d'une copie complète au défenseur d'office du recourant :
-M. Jonathan Rey, avocat-stagiaire (pour H.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1