Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffier :M. Addor
Art. 275, 294 litt. f CPP
Vu l'enquête n° PE06.025506-JRU instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre A.B.________ pour
abus de confiance qualifié,
vu les ordonnances du 4 mars 2009, par lesquelles le
magistrat instructeur a, d'une part, refusé de donner suite aux réquisitions
de mesures d'instruction complémentaires présentées par A.B.________ et,
d'autre par, renvoyé le prénommé devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte comme accusé d'abus de confiance qualifié,
vu les recours exercés en temps utile par A.B.________ contre
l'une et l'autre décisions,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le recourant sollicite tout d'abord la mise en
œuvre d'un complément d'enquête,
qu'on relève à cet égard que le juge d'instruction a donné suite
aux injonctions contenues dans l'arrêt rendu le 18 juillet 2008 par le
Tribunal d'accusation,
que le fait que des pièces versées au dossier, en particulier
celles émanant de la Structure intermédiaire de soins psychiatriques (SISP
SA), ne recoupent pas le montant que le recourant est accusé d'avoir
employé à son profit, n'est pas déterminant à ce stade,
que le montant exact du préjudice, qui importe certes en droit
civil, n'est pas non plus déterminant dans le cadre de l'infraction d'abus de
confiance qualifié qui est reprochée au recourant,
que l'affirmation selon laquelle le juge d'instruction a mal
apprécié les éléments en sa possession pour établir le montant des
sommes que le recourant aurait détournées, pourra le cas échéant se
plaider à l'audience,
qu'en ce qui concerne le décompte du SISP SA, dont la
production est requise, il figure déjà au dossier de la cause, sous une
forme qui, si elle n'est peut-être pas très claire, doit néanmoins être tenue
pour suffisante,
que les auditions de l'épouse du recourant et de celui qui lui a
succédé comme tuteur de son fils B.B.________ ne sont pas utiles au stade
de la mise en accusation,
qu'il n'est pas non plus nécessaire de « déterminer les
montants exacts que le recourant aurait utilisé à des fins personnelles »,
puisque cela ressort du calcul auquel a procédé le juge d'instruction dans
l'ordonnance de renvoi du 4 mars 2009,
qu'en conséquence, le recours contre l'ordonnance refusant de
donner suite aux réquisitions du recourant doit être rejeté;
attendu, en outre, que le recourant conteste son renvoi en
jugement,
que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des
indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé devant
l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre lui par
l'ordonnance attaquée,
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que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP),
que le recourant pourra, devant le tribunal de police, réitérer
ses réquisitions de mesures d'instruction complémentaires, exposer sa
version des faits et développer ses moyens de défense,
que mal fondé, le recours contre l'ordonnance de renvoi doit
également être rejeté;
attendu, en définitive, que les recours sont rejetés et les
ordonnances confirmées,
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est
fixée à 550 francs,
que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité précitée sont mis à la
charge du recourant (art. 307 CPP), sous réserve du chiffre V du dispositif
ci-après.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette les recours.
II. Confirme les ordonnances.
III. Fixe à 550 fr. (cinq cent cinquante francs) l'indemnité due au
défenseur d'office de A.B..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 550 fr. (cinq
cent cinquante francs), sont mis à la charge de A.B..
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de A.B.________ se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète au Ministère public ainsi
qu'à :
-M. Raphaël Brochellaz, avocat-stagiaire (pour A.B.),
-Mme Stéphanie Cacciatore, avocate (pour B.B.),
-Juge de Paix, Morges, Aubonne et Cossonay ( [...]).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1