Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 29, 36, 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête [...] instruite par le Juge d'instruction de
l'arrondissement du Nord vaudois contre L.________ pour abus de
confiance et escroquerie, d'office et sur plainte de F.SA,
vu le mandat d'arrêt notifié à la prévenue le 3 mai 2010,
vu l'ordonnance du 7 mai 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée
par L.,
vu le recours exercé en temps utile par la prénommée contre
cette décision,
vu les demandes présentées les 4 et 11 mai 2010
respectivement par L.________ personnellement et par son conseil tendant
à la récusation du juge [...],
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vu les ordonnance des 17 mai 2010 et 25 mai 2010, par
lesquelles le Juge d'instruction du canton de Vaud a renoncé à se saisir de
la cause, respectivement à en saisir l'un de ses substituts,
vu les déterminations du juge en charge de l'enquête,
vu les déterminations de F.________SA sur la demande de
récusation,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'il convient d'examiner en premier lieu la demande
de récusation;
attendu que les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être
récusés ou se récuser spontanément si leurs relations avec une des
parties sont de nature à compromettre leur impartialité (art. 29 al. 1 CPP),
qu'il n'est cependant tenu compte que des motifs importants
tels que la parenté, l'alliance, l'intérêt matériel ou moral au procès (art. 29
al. 2 CPP),
que, sur le plan des droits fondamentaux, la garantie d'un
tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1
CEDH permet, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation
d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître
un doute sur son impartialité (ATF 133 I 1 c. 6.2),
qu'une telle garantie est violée si, en considérant
objectivement la situation, il existe une apparence de partialité ou un
danger de préjugés (ATF 127 I 196, JT 2006 IV 240 c. 2b),
qu'elle vise notamment à éviter que des circonstances
extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au
détriment d'une partie,
qu'elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une
prévention effective est établie, car une telle disposition interne ne peut
guère être prouvée,
qu'il suffit que des circonstances déterminées, constatées
objectivement, donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter
une activité partiale du magistrat,
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qu'en revanche, les impressions purement individuelles d'une
des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 133 I 1 c. 6.2; ATF 131 I
24 c. 1.1);
attendu, en l'espèce, que la requérante reproche au juge
d'instruction d'avoir laissé entendre, lors de l'interrogatoire du 10 mai
2010, qu'il allait la « casser »,
que dans ses déterminations, le magistrat instructeur a
contesté avoir tenu des propos en ce sens, affirmant conduire son enquête
en toute impartialité,
qu' il n'y a aucun indice de prévention du juge [...] à l'égard de
la requérante,
que la manière dont celle-ci a interprété les paroles du juge
lors de l'audition du 10 mai 2010, ses impressions personnelles à ce sujet,
ne suffisent pas à créer une apparence de prévention,
qu'en conséquence, la demande de récusation ne peut qu'être
rejetée;
attendu, pour le surplus, que L.________ a été relaxée le 17 mai
2010,
que son recours contre l'ordonnance de refus de mise en
liberté est dès lors sans objet;
attendu, en définitive, que la demande de récusation est
rejetée,
qu'il est constaté que le recours est sans objet,
que l'indemnité due au défenseur d'office de la recourante est
fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35,
que les frais d'arrêt, ainsi que l'indemnité du défenseur d'office
sont mis à la charge de la recourante, sous réserve du chiffre V du
dispositif.
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette la demande de récusation.
II. Constate que le recours est sans objet.
III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de L..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 387 fr.
35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes),
sont mis à la charge de L..
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de L.________ se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Jean-Pierre Bloch, avocat (pour L.________),
-M. Alain Dubuis, avocat (pour F.________SA).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1