TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 17 avril 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffier :M.Addor
Art. 260, 294 litt. f CPP
Vu l'enquête n° PE07.018477-JRU instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre A.________ pour
dommages à la propriété, vol d'usage subsidiairement détournement
d'usage, d'office et sur plainte de I.,
vu l'ordonnance du 9 février 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par I. contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que I.________ attribue à A., responsable de
l'entreprise [...], à [...], les dégâts constatés sur sa voiture de marque [...],
qu'il lui avait confiée pour qu'il la vende aux enchères,
qu'il lui reproche également d'avoir utilisé son véhicule sans
droit, puisque le compteur, lorsqu'il a récupéré ledit véhicule, affichait
1'130 km de plus qu'au moment où il l'a laissé au prévenu,
que le juge d'instruction a prononcé un non-lieu en faveur de
A., considérant qu'aucune infraction pénale ne pouvait lui être
reprochée,
que I.________ conteste cette décision,
qu'il reproche au juge d'instruction d'avoir forgé sa conviction
uniquement sur la base de la version donnée par le prévenu;
attendu qu'il résulte du principe de la présomption d'innocence
que la preuve incombe à l'accusation,
qu'autrement dit, il n'appartient pas à la personne mise en
cause d'établir son innocence, mais aux demandeurs (Ministère public,
plaignant, partie civile) - avec le juge - d'établir chacun des éléments de
l'infraction et la culpabilité de la personne poursuivie,
qu'il en résulte que lorsque l'accusation échoue à apporter
cette preuve, notamment s'il subsiste un doute sur un fait pertinent, il faut
trancher dans le sens favorable à la personne poursuivie, en vertu de
l'adage in dubio pro reo (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 3
ème
éd., 2006, pp. 440-442),
qu'en l'espèce, l'intimé a déclaré que la différence de
kilométrage au compteur s'expliquait pas l'aller-retour entre [...] et
Genève et par des essais faits avec des clients potentiels,
que comme, selon lui, le compteur du véhicule n'avait pas été
relevé lorsque la voiture a été déposée chez lui en avril 2006, il lui est
difficile de chiffrer le nombre de kilomètres parcourus,
qu'il a par ailleurs assuré n'avoir constaté aucun dommage sur
le véhicule,
qu'il ne peut pas affirmer que les dégâts étaient présents
lorsqu'il a pris en charge le véhicule du recourant,
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3 -
qu'il ne procède pas, en effet, à un contrôle systématique de
l'état du véhicule, en particulier lorsque le client l'amène directement dans
la salle d'exposition pour la vente aux enchères,
qu'en ce qui concerne le compte-tours électronique, le
problème observé affecterait régulièrement la marque italienne
considérée,
que le prévenu affirme s'être limité à réparer une fuite d'huile,
niant tout autre intervention,
qu'enfin, le cadre de plaques aurait, aux dires de l'intimé, été
installé pour permettre d'apposer des plaques temporaires en vue d'essais
avec les clients,
que dans la mesure où aucun élément ne permet de privilégier
de manière certaine l'une ou l'autre version des faits, c'est à juste titre
que le juge d'instruction a retenu celle de l'intimé, conformément à
l'adage in dubio pro reo,
qu'au surplus, les mesures d'instruction requises par le
recourant ne sont pas utiles à l'enquête (cf. P. 22),
que les témoins dont l'audition est sollicitée ne pourraient que
confirmer les déclarations du recourant quant à l'état de son véhicule
lorsqu'il l'a remis à l'intimé au printemps 2006 et lorsqu'il en a repris
possession en mai 2007,
que leurs dépositions ne permettraient pas d'imputer à l'intimé
les dommages constatés sur le véhicule,
qu'en outre, la production de tous les exemplaires du contrat
de mandat de vente du 26 avril 2006, du casier judiciaire de l'intimé et de
tout document du Service des automobiles attestant que les plaques ont
été déposées le 31 octobre 2005, le permis de circulation annulé le 10
janvier 2006 et le véhicule immatriculé à nouveau en juillet 2007, ne sont
pas propres à démontrer que l'intimé est bien l'auteur des dégâts,
qu'enfin, l'infraction de détournement d'usage au sens de
l'article 94 chiffre 2 LCR n'est pas réalisée, dès lors que l'intimé était
autorisé à faire des courses, puisqu'il cherchait à vendre le véhicule
que rien n'établit qu'il a circulé abusivement, à d'autres fins
que la vente, au volant du véhicule du recourant,
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4 -
que s'agissant par conséquent d'un litige ressortissant au droit
civil, c'est à bon droit que le juge d'instruction a prononcé un non-lieu;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de I..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. I.,
-M. A.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :