Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE06.015897-CMI instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre X.________ pour
homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et exposition,
d'office et sur plainte de A.R., B.R. et C.R.,
vu l'ordonnance du 30 octobre 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a notamment prononcé un non-lieu et mis les frais d'enquête,
par 21'476 fr. 90 à la charge d'X.,
vu les recours exercés en temps utile contre cette décision par
A.R., B.R. et C.R.________ d'une part et par X.________
d'autre part,
vu le préavis du Ministère public,
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vu les déterminations de A.R., B.R. et
C.R.________ sur le préavis du Ministère public,
vu les déterminations d'X.________ sur le préavis du Ministère
public et sur le recours des plaignants,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'D.R., né le 20 septembre 1930, présentait
des problèmes cardiaques depuis plusieurs années et a subi, le 9 mai
2006 à la Clinique H. à Lausanne, une scintigraphie myocardique
pratiquée par le Docteur X.,
que cet examen a révélé un problème qui nécessitait une
intervention plus invasive (PV aud. 1, lignes 14-15),
que, le 23 mai 2006, D.R. a ainsi été soumis à une
coronarographie, procédure diagnostique qui a pour but de voir l'état des
artères coronaires,
qu'à l'issue de ce nouvel examen, X.________ a décidé de
procéder à une angioplastie, afin de déboucher deux artères obstruées,
que ces interventions ont été pratiquées par le prénommé à la
Clinique N.________ à Lausanne,
qu'elles ont duré au total environ quatre heures,
que des complications sont apparues, dont deux d'une
certaine gravité, à savoir une dissection dans la première diagonale de
l'artère coronaire gauche, une rupture d'un bout de cathéter qui est resté
en place, ainsi qu'une perforation coronarienne,
que l'état du patient s'étant aggravé, un triple pontage
coronarien a été pratiqué en urgence à la Clinique H.________ dans la nuit
du 23 au 24 mai 2006,
qu'à la suite de ce triple pontage, une défaillance
multiviscérale (pulmonaire, rénale et hépatique) s'est produite,
que vu l'état désespéré du patient, il a été décidé
d'interrompre les soins, en accord avec la famille,
qu'D.R.________ est décédé le 30 mai 2006, aux soins intensifs
de la Clinique H.;
attendu que le 4 juillet 2006 A.R., B.R.________ et
C.R.________, respectivement, veuve , fille et fils de la victime, ont déposé
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plainte pénale contre X.________ pour homicide par négligence, lésions
corporelles graves subsidiairement lésions corporelles graves par
négligence et exposition (P. 17/1),
qu'ils reprochent en substance au prévenu de n'avoir constaté
que trop tardivement les complications survenues au cours de
l'angioplastie qu'il a pratiquée et d'avoir tardé à organiser le transfert
d'D.R.________ à la Clinique H.________ en vue de l'opération de pontage
coronarien en urgence que son état appelait,
qu'en cours d'enquête, le magistrat instructeur a ordonné la
mise en œuvre d'une expertise médicale visant notamment à déterminer
si X.________ avait violé les règles de l'art médical au cours des
interventions en cause,
que les experts commis, le Professeur W.________ et le Docteur
F., ont déposé leur rapport principal en date du 29 octobre 2007
(P. 93/1), ainsi que des compléments le 29 novembre 2007 (P. 95) et le 20
août 2008 (P. 119/1);
attendu que par ordonnance du 30 octobre 2009, le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'X. (I), ordonné la
restitution à ce dernier du dossier médical d'D.R.________ séquestré sous
fiche numéro 39905 (II), ordonné la restitution au Docteur [...] du dossier
médical d'D.R.________ séquestré sous fiche numéro 39906 (III), ordonné la
restitution au CHUV du dossier médical d'D.R.________ séquestré sous fiche
numéro 40463 (IV), ordonné la restitution à la Clinique N.________ du
dossier médical d'D.R.________ séquestré sous fiche numéro 40464 (V)
ordonné la restitution à la Clinique H.________ du dossier médical
d'D.R.________ séquestré sous fiche numéro 40465 (VI), ordonné le
maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD contenant l'appel
au 144 inventorié sous fiche numéro 40333 (VII), et mis les frais
d'enquête, par 21'476 fr. 90, à la charge d'X.________ (VIII),
qu'il a considéré qu'il n'était pas possible d'établir avec
certitude, sur la base des expertises figurant au dossier, que les réactions
inadéquates d'X.________ aient été à l'origine du décès d'D.R.,
qu'en outre, D.R. avait donné son consentement, par
déclaration signée le 15 mai 2006, à la coronarographie et à l'angioplastie,
et avait été dûment informé des risques de ces interventions, de sorte que
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les infractions de lésions corporelles graves par négligence et d'exposition
ne pouvaient pas être retenues,
que A.R., B.R. et C.R.________ contestent cette
décision, demandant qu'X.________ soit inculpé d'homicide par négligence,
subsidiairement lésions corporelles graves et exposition, puis renvoyé
sous ces chefs d'accusation devant l'autorité de jugement,
qu'X.________ s'oppose pour sa part à la mise à sa charge des
frais d'enquête,
que le Ministère public a préavisé en faveur de l'admission du
recours des plaignants et proposé le rejet de celui d'X.,
que A.R., B.R.________ et C.R.________ ont adhéré au
préavis du Ministère public, s'en remettant à justice pour le surplus,
que dans son mémoire, X.________ a confirmé les conclusions
prises dans son propre recours et conclu au rejet de celles prises par les
plaignants;
attendu qu'il convient d'examiner en premier lieu le recours
déposé par les plaignants et de se demander s'il y a lieu d'inculper
X.________ d'homicide par négligence;
attendu que la réalisation du délit d'homicide par négligence
suppose la réunion de trois éléments : la mort d'une personne, une
négligence et un lien de causalité entre cette négligence et la mort de
cette personne (ATF 122 IV 145 c. 1),
que deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait
négligence,
qu'il faut en premier lieu que l'auteur ait violé les règles de la
prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi
pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement
protégés contre les atteintes involontaires (ATF 134 IV 255 c. 4.2.3),
que pour déterminer le contenu du devoir de prudence en
matière médicale, il faut se référer aux règles de l'art médical en l'état
actuel des connaissances (ATF 113 II 429 c. 3a),
qu'en l'espèce, le principal reproche qui puisse être fait à
X.________ est d'avoir entrepris trop tardivement les traitements
appropriés, à la suite des complications constatées chez D.R.________ (cf.
P. 93, p. 17), ce qui relèverait de l'omission,
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qu'X.________ ne conteste pas véritablement l'existence d'une
violation des règles de l'art, tout en relevant que les experts ont écarté
cette hypothèse,
qu'il soutient en revanche qu'il n'existe pas de rapport de
causalité entre le comportement qui lui est reproché et la mort de la
victime,
qu'en cas d'omission, il y a rapport de cause à effet entre le
manquement aux devoirs de la prudence et le résultat si l'on peut
admettre avec une vraisemblance confinant à la certitude qu'en agissant
comme il aurait dû, l'auteur eût empêché la survenance du résultat (ATF
135 IV 56 c. 2.2),
qu'une simple possibilité ne suffit toutefois pas à établir un
rapport de causalité (ATF 116 IV 306 c. 2a, JT 1991 I 724),
qu'encore faut-il que la causalité puisse être qualifiée
d'adéquate, ce qui relève du droit (Corboz, Les infractions en droit suisse,
vol. I, Berne 2002, n. 42 ad art. 117 CP, p. 76),
que tel est le cas lorsque le comportement de l'auteur était
propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à
entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 135 IV 56 c.
2.2),
que dans le cas d'un délit d'omission improprement dit, il faut
procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte
omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
évité la survenance du résultat qui s'est produit (ATF 134 IV 255 c. 4.4.1),
qu'il faut pour cela une haute vraisemblance, voire une
vraisemblance confinant à la certitude (ATF 116 IV 306, JT 1991 I 724),
que la doctrine soutient que dans certains cas, la théorie de la
vraisemblance doit céder le pas à celle de l'aggravation du risque,
que cette théorie se limite au seul cas où l'on doit faire des
hypothèses quant à la tournure que les événements auraient pu prendre,
sans pouvoir les prouver formellement,
que c'est le cas par exemple lorsqu'il s'agit d'apprécier ce
qu'aurait été le processus de guérison d'un malade s'il avait bénéficié d'un
diagnostic et d'un traitement appropriés,
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que pour voir si l'auteur a, pour le moins, aggravé le risque qui
s'est réalisé, il faut apprécier toutes les circonstances connues ex post, au
moment du jugement (Stratenwerth, Schweizeriches Strafrecht, AT I, 3
ème
éd., Berne 2005, § 9, n. 31, p. 158, et les références citées);
attendu, en l'espèce, que le juge d'instruction a considéré, à
l'appui de sa décision de non-lieu, que les experts avaient répondu
négativement à la question de savoir s'il était hautement vraisemblable
qu'un diagnostic plus précoce des complications survenues et un transfert
plus rapide de la victime en vue d'une opération de pontage auraient pu
éviter son décès (P. 119, p. 19),
qu'il n'a ainsi pas retenu l'existence d'un lien de causalité
entre le comportement d'X.________ et le décès d'D.R.,
que les conclusions des experts ne sont toutefois pas aussi
claires que semble le supposer le premier juge,
qu'elles peuvent en tout cas donner lieu à des interprétations
divergentes,
que sur certains points, les réponses qu'ils donnent aux
questions posées paraissent contredites par certaines considérations qui
s'y rapportent,
qu'ainsi, à dires d'expert, les deux complications majeures
rencontrées lors de l'angioplastie pratiquée par X. (dissection du
tronc commun coronarien et perforation d'une branche diagonale)
auraient pu être traitées de quatre manières, soit par une observation
clinique rigoureuse, par la pose de stents ou par un triple pontage
coronarien ou enfin par les deux dernières successivement,
que les experts ont expliqué que ces deux complications
pouvaient être traitées conservativement, soit sans recours à la chirurgie
ou à une nouvelle intervention percutanée, moyennant une observation
clinique rigoureuse, généralement aux soins intensifs, ainsi qu'une
nouvelle intervention thérapeutique en cas de dégradation (P. 93, p. 14,
ch. 4.6),
que, comme, au moment où D.R.________ a été conduit aux
soins intensifs après l'angioplastie, le diagnostic n'avait pas encore été
posé par le médecin, on peut se demander s'il n'y a pas un lien de
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causalité entre ce retard dans le diagnostic des complications et le décès
du patient,
que s'agissant de la question de savoir si, en causant une
lésion du tronc commun lors de l'angioplastie, X.________ avait réagi
correctement, les experts ont relevé que, si la dissection du tronc commun
avait été diagnostiquée à temps, soit alors que le patient était encore sur
la table d'examen, il aurait été possible de mettre en place des stents (P.
95, p. 3 R.11.1),
qu'ils ont observé qu'après la fin de l'angioplastie, compte
tenu de la dégradation de l'état du patient au moment de poser le
diagnostic et des difficultés à trouver une salle d'opération en vue de
procéder au triple pontage coronarien, X.________ aurait dû reprendre son
patient en salle de cathétérisme pour pose de stents dans le tronc
commun en vue de retrouver un état fonctionnel comparable à celui
antérieur à l'intervention (P. 93, p. 15), ce qui n'a pas été fait,
que selon les experts, la prise en charge de la complication
intervenue à la suite de la dissection du tronc commun n'avait pas été
effectuée avec la diligence optimale attendue et qu'une faute de jugement
avait été commise (P. 93, p. 16),
qu'X.________ ne paraît cependant avoir envisagé aucune des
deux solutions alternatives proposées par les experts,
que ceux-ci, constatant que les deux complications survenues
étaient potentiellement fatales même dans les situations idéales, ont
considéré que les traitements entrepris étaient appropriés, mais qu'ils
avaient été initiés trop tardivement,
qu'il était concevable qu'une attitude plus active aurait
amélioré, même dans une faible mesure, la probabilité de survie (P. 93, p.
17, ch. 5.1),
que dans leur rapport complémentaire du 29 novembre 2007,
ils ont observé que le temps mis à transférer D.R.________ en vue de
l'opération de pontage qui lui était nécessaire avait été non seulement
trop long (P. 95, R. 18), mais que cette lenteur avait fortement aggravé le
pronostic du patient et probablement influencé son décès (P. 95, R. 19),
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qu'il semble résulter de ce qui précède que si, une fois les
complications diagnostiquées, les traitements avaient été appliqués à
temps, le décès d'D.R.________ aurait pu être évité,
que les affirmations des experts à cet égard paraissent
contredire leur opinion, selon laquelle aucune violation des règles de l'art
ne peut être imputée au médecin mis en cause,
que telles que formulées, les considérations par lesquelles ils
étayent leurs réponses ne permettent pas d'exclure toute violation des
règles de l'art,
que les dépositions des témoins vont également dans le sens
d'une telle violation (cf. notamment PV aud. 8), ceux-ci étant plus
affirmatifs que les experts sur certains éléments factuels;
attendu qu'à la question de savoir si la tardiveté de ce
diagnostic était imputable à une faute d'X.________ ou d'un tiers, les
experts ont répondu de manière évasive que le processus diagnostic
incombait au médecin responsable du patient, en l'occurrence le Docteur
X.,
que l'on peut se demander s'il faut en déduire qu'une faute est
imputable au médecin précité, responsable à dire d'expert du processus
diagnostic,
qu'en tout état de cause, la réponse n'est guère satisfaisante
puisqu'en contradiction, à tout le moins apparente, avec la conclusion
finale du rapport, selon laquelle aucune violation des règles de l'art ne
peut être reprochée à X.,
qu'enfin, dans leur rapport complémentaire du 20 août 2008
(P. 119, pp. 22-23), les experts ont estimé que les complications
constatées étaient un risque inhérent à la cardiologie interventionnelle et
qu'elles étaient potentiellement fatales, même dans les situations idéales,
que les traitements entrepris étaient appropriés, mais initiés
trop tardivement,
que le Docteur X.________ et l'organisation de la Clinique
N.________ portaient chacun une part de responsabilité,
qu'D.R.________ était réellement malade et n'avait pas eu le
potentiel de guérison que l'on attendrait chez un patient plus jeune ou
dans une meilleure condition physique,
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qu'à la lumière de ce qui précède, on peut s'interroger sur le
point de savoir si le retard dans l'application de traitements adéquats peut
être reproché à X.________ et s'il n'a pas déterminé, dans une assez large
mesure, l'issue fatale,
que les contradictions relevées dans les rapports d'expertise
ne permettent pas d'exclure à ce stade une violation des règles de l'art ni
un rapport de causalité entre un éventuel manquement aux devoirs de la
prudence de la part d'X.________ et le décès d'D.R.,
que sous l'angle de la causalité, il convient également de tenir
compte de la théorie de l'aggravation du risque, telle qu'elle a été exposée
plus haut,
qu'il appartiendra dès lors au juge d'instruction, auquel le
dossier doit être retourné, d'inculper X. d'homicide par négligence
et de lésions corporelles graves par négligence, puis de le renvoyer devant
le tribunal correctionnel comme accusé de ces infractions, étant précisé
toutefois que l'enquête est complète et que les experts pourront cas
échéant être entendus aux débats;
attendu qu'il reste à examiner si les éléments figurant au
dossier sont suffisants pour justifier le renvoi en jugement d'X.________
sous l'accusation d'exposition (art. 127 CP),
qu'aux termes de cette disposition, se rend coupable
d'exposition celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se
protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un
danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'aura
abandonnée en un tel danger,
que l'art. 127 CP exige donc expressément que la victime ait
été exposée à un danger concret de mort ou d'une atteinte grave et
imminente à l'intégrité corporelle ou à la santé,
que par danger concret, il faut entendre un état de fait dans
lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un
certain degré de possibilité que, dans le cas d'espèce, le bien juridique
protégé soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50
% soit exigé (ATF 123 IV 128 c. 2a; ATF 121 IV 67 c. 2a),
que l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant
suffisant (Corboz, op. cit., n. 15 ad art. 127 CP, p. 160),
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qu'en l'espèce, X.________ n'avait pas l'intention, même sous la
forme du dol éventuel, d'exposer D.R.________ à un danger de mort ou à un
danger grave et imminent pour sa santé,
que les éléments constitutifs de l'exposition n'étant pas
réalisés, c'est à juste titre que cette infraction n'a pas été retenue;
attendu qu'X.________ conteste la mise à sa charge des frais
d'enquête,
que dans la mesure où l'ordonnance de non-lieu est annulée,
et le dossier retourné au juge d'instruction pour qu'il procède dans le sens
des considérants, le recours d'X.________ est sans objet;
attendu, en définitive, que le recours de A.R.,
B.R. et C.R.________ est admis,
que l'ordonnance est annulée et le dossier de la cause renvoyé
au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède
dans le sens des considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle
décision,
que le recours d'X.________ est sans objet,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
- Admet le recours de A.R., B.R. et C.R..
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens
des considérants, puis rende une nouvelle décision.
IV. Dit que le recours d'X. est sans objet.
- Dit que les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
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VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des recourants ainsi qu’au Ministère public,
par l’envoi d’une copie complète :
-M. Daniel Guignard, avocat (pour A.R., B.R. et
C.R.),
-M. Jérôme Bénédict, avocat (pour X.).
Il également communiqué pour information par l'envoi d'une
copie complète à :
-Service de la santé publique.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet canton de d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la notification de l'expédition complète art.100 al. 1