Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M. Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.012173-YGR instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre P.________ pour
violation simple des règles de la circulation, et contre L.________ pour
lésions corporelles graves par négligence, subsidiairement violation simple
des règles de la circulation,
vu l'ordonnance du 18 mars 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé P.________ devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte comme accusé de violation simple des règles
de la circulation et prononcé un non-lieu en faveur de L.,
vu le recours exercé en temps utile par P. contre cette
décision,
vu le mémoire de L.________,
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vu les pièces du dossier;
attendu que le recours tend principalement au renvoi en
jugement de L.________ et au prononcé d'un non-lieu en faveur de
P.;
attendu qu'un accident de la circulation s'est produit le 28
février 2009 à Nyon, au carrefour formé par la route de la Morâche,
l'avenue Alfred-Cortot et la route de Divonne, impliquant le motocycliste
P. et l'automobiliste L.,
que les prénommés ont l'un et l'autre été dénoncés pour
violation des règles de la circulation,
qu'il ressort du rapport de police du 6 avril 2009 que
L., au volant de sa voiture, a soudainement freiné et qu'il s'est
brusquement déporté à gauche pour tourner et que P., au guidon
de sa moto, à la suite de ce freinage inattendu, est venu heurter l'arrière
du véhicule,
que le rapport relève que le conducteur de la voiture a fait
cette manœuvre parce qu'il s'était rendu compte qu'il s'était trompé,
qu'il ressort du croquis annexé au rapport que la voiture en
cause était arrêtée sur la ligne droite après la présélection de gauche
permettant de tourner sur la route de Divonne, au milieu de la chaussée,
comme si son conducteur avait l'intention de s'engager sur la route de
Divonne (P. 4),
que l'ordonnance de renvoi rendue par le magistrat instructeur
retient une version des faits quelque peu différente, qui se fonde sur les
déclarations de L. ainsi que sur la position de la voiture telle que
constatée lors de l'inspection locale et sur l'absence de traces de freinage,
que s'agissant d'abord de la position de la voiture, le constat
établi après l'accident la place au milieu du carrefour, ce qui semble
accréditer la thèse d'un changement de direction inopiné,
que les photographies prises lors de l'inspection locale placent
la voiture un peu moins au milieu du carrefour, sans toutefois la situer
franchement au milieu de la présélection pour obliquer à gauche,
qu'en ce qui concerne l'absence de traces de freinage de la
voiture, ce point n'est pas déterminant, puisqu'un véhicule qui oblique au
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dernier moment ne "plante" pas nécessairement sur les freins au point de
laisser des traces,
que pour ce qui est de la moto, le constat de police ne
rapporte pas que le motard a freiné, mais qu'il a directement percuté
l'automobile, le motard ayant déclaré qu'il n'avait pas eu le temps ni la
place de l'éviter,
que le rapport est muet sur d'éventuelles traces de freinage
que la moto aurait laissées, la question ne s'étant apparemment pas
posée,
qu'au vu des explications du motard, selon lesquelles il aurait
"planté sur les freins", il n'est pas exclu que ce freinage n'ait pas laissé de
traces, la moto continuant sa course une fois son conducteur désarçonné
et projeté à terre,
qu'enfin, aux dires de l'automobiliste L., le motard, qui
arrivait plutôt vite et qu'il ne pouvait pas voir à cause de l'angle mort,
avait l'intention de le dépasser (PV aud. 2, lignes 37 ss),
que l'on peut toutefois se demander comment le motard
pouvait être en train de le doubler s'il était, ainsi que le retient
l'ordonnance de renvoi, nettement positionné sur la présélection de
gauche, étant précisé qu'une berme centrale aurait rendu une telle
manœuvre très délicate, sinon impossible,
que le fait que le motard était en train de dépasser l'intimé et
qu'il ne l'a pas vu à cause de l'angle mort paraît plutôt accréditer la thèse
du recourant, selon laquelle l'automobiliste n'était initialement pas engagé
sur la présélection pour obliquer à gauche, mais qu'il allait tout droit et
que c'est au dernier moment qu'il a tourné à gauche,
que compte tenu de ce qui précède, l'enquête a révélé des
indices que l'automobiliste L. a commis une faute de circulation,
qu'il appartiendra dès lors au juge d'instruction d'inculper
L.________ de violation simple des règles de la circulation et de lésions
corporelles graves par négligence et de le renvoyer en jugement sous ces
chefs d'accusation aux côtés de P.________,
qu'à l'égard de ce dernier, il existe en effet des indices de
culpabilité suffisants de violation simple des règles de la circulation –
opinion qui n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP),
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que l'autorité de jugement pourra ainsi se prononcer sur
l'ensemble des comportements routiers dénoncés,
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de
l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des
considérants, puis rende une nouvelle décision,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de
l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens
des considérants, puis rende une nouvelle décision.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l’envoi d’une copie complète :
-M. Roberto Izzo, avocat (pour P.),
-Mme Isabelle Jaques, avocate (pour L.).
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Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des articles 78 et suivants de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et
suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète
(art. 100 al. 1er LTF).
Le greffier :