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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 11 mai 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 277 al. 1 let. a, 283, 290 CPP
Vu l'enquête n° PE08.028562-LML instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre T.________ pour
assassinat, vol, tentative de vol, brigandage qualifié, dommages à la
propriété, prise d'otage, violation de domicile et contravention à la LStup
(Loi fédérale sur les stupéfiants, RS 812.121) et contre A.________ pour
assassinat, brigandage qualifié, dommages à la propriété, prise d'otage,
violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires et infraction et contravention à la LStup, d'office et sur
diverses plaintes,
vu l'ordonnance à suivre rendue le 23 février 2010 par le
magistrat instructeur,
-
2 -
vu la lettre du conseil de A.________ du 24 février 2010,
vu la lettre du conseil de T.________ du 8 mars 2010,
vu le préavis du Ministère public,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'enquête a révélé des indices de culpabilité
justifiant le renvoi en jugement de T.________ comme accusé d'assassinat,
de vol, de tentative de vol, de brigandage qualifié, de dommages à la
propriété, de violation de domicile et de contravention à la LStup et de
A.________ comme accusé d'assassinat, de brigandage qualifié, de
dommages à la propriété, de violation de domicile et de délit et de
contravention à la LStup,
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP),
que les accusés pourront présenter leur version des faits et
développer leurs moyens de défense devant l'autorité de jugement;
attendu que T.________ et A.________ ne seront pas renvoyés
pour prise d'otage au sens de l'art. 185 CP,
qu'en effet les comportements reprochés aux prévenus sont
compris dans la qualification juridique du brigandage qualifié au sens de
l'art. 140 ch. 3 et 4 CP,
qu'en outre, il convient de prononcer un non-lieu en faveur de
A.________ sur le chef d'accusation de violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 CP,
que cette infraction n'est pas réalisée à satisfaction de droit au
vu des éléments du dossier,
qu'en effet, il n'est pas suffisamment avéré que les policiers
menacés et insultés aient été entravés dans l'exercice de leur fonction;
attendu que la gravité des faits reprochés aux accusés justifie
la saisine d'une cour criminelle,
que le for se situe dans l'arrondissement judiciaire de
Lausanne, les faits les plus graves, soit ceux qui ont conduit au décès de
A.H.________, ayant eu lieu à [...],
qu'il convient par conséquent de renvoyer les accusés devant
le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne;
-
3 -
attendu que les frais d'arrêt suivent le sort de la cause.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Renvoie devant le Tribunal criminel de l'arrondissement
de Lausanne
T., [...];
A., [...];
comme accusés :
T.________
-
d'assassinat (art. 112 CP), dont la définition légale est la suivante:
Si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules,
notamment si son mobile, son but ou sa façon d’agir est particulièrement
odieux, il sera puni d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine
privative de liberté de dix ans au moins.
(cas n° 5)
-
de brigandage qualifié (art. 140 ch. 3 et 4 CP), dont la définition
légale est la suivante :
- Celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une
personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité
corporelle ou en la mettant hors d’état de résister sera puni d’une peine
- 4 -
privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180
jours-amende au moins. [...]
- Le brigandage sera puni d’une peine privative de liberté de deux ans
au moins,
si son auteur l’a commis en qualité d’affilié à une bande formée pour
commettre des brigandages ou des vols, si de toute autre manière la
façon d’agir dénote qu’il est particulièrement dangereux.
- La peine sera la peine privative de liberté de cinq ans au moins, si
l’auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion
corporelle grave, ou l’a traitée avec cruauté.
(cas n° 5)
- de vol (art. 139 ch. 1 CP), dont la définition légale est la suivante :
- Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le
but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq
ans au plus ou d’une peine pécuniaire. [...]
(cas n° 1 et 2)
- de tentative de vol (art. 139 CP ad art. 22 CP), dont la définition
légale est la suivante :
- Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le
but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq
ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
...
1
Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit
n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la
- 5 -
consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se
produire (art. 22 al. 1 CP).
(cas n° 3)
- de violation de domicile (art. 186 CP), dont la définition légale est la
suivante :
Celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura
pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant
partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une
maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction
de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
(cas n° 1, 2, 3 et 5)
- de dommages à la propriété (art. 144 CP), dont la définition légale
est la suivante :
- Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose
appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au
bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
...
(cas n° 5)
- de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a
LStup), dont la définition légale est la suivante :
- Celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des
stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’article 19 pour
assurer sa propre consommation est passible de l’amende.
...
(cas n° 4)
- 6 -
A.________
- d'assassinat (art. 112 CP), dont la définition légale est la suivante:
Si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules,
notamment si son mobile, son but ou sa façon d’agir est particulièrement
odieux, il sera puni d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine
privative de liberté de dix ans au moins.
(cas n° 5)
- de brigandage qualifié (art. 140 ch. 3 et 4 CP), dont la définition
légale est la suivante :
- Celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une
personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité
corporelle ou en la mettant hors d’état de résister sera puni d’une peine
privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180
jours-amende au moins.
...
- Le brigandage sera puni d’une peine privative de liberté de deux ans
au moins,
si son auteur l’a commis en qualité d’affilié à une bande formée pour
commettre des brigandages ou des vols, si de toute autre manière la
façon d’agir dénote qu’il est particulièrement dangereux.
- La peine sera la peine privative de liberté de cinq ans au moins, si
l’auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion
corporelle grave, ou l’a traitée avec cruauté.
(cas n° 5)
-
de violation de domicile (art. 186 CP), dont la définition légale est la
suivante :
-
7 -
Celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura
pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant
partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une
maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction
de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
(cas n° 5)
-
de dommages à la propriété (art. 144 CP), dont la définition légale
est la suivante :
- Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose
appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au
bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
...
(cas n° 5)
-
de délit à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 al. 4 et 9
première phrase LStup), dont la définition légale est la suivante :
...
celui qui, sans droit, offre, distribue, vend, fait le courtage, procure,
prescrit, met dans le commerce ou cède,
...
est passible, s’il a agi intentionnellement, d’une peine privative de liberté
de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la
peine sera une peine privative de liberté de un an au moins qui pourra
être cumulée avec une peine pécuniaire.
(cas n° 4)
-
de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a
LStup), dont la définition légale est la suivante :
-
8 -
- Celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des
stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’article 19 pour
assurer sa propre consommation est passible de l’amende.
(cas n° 4)
en raison des faits suivants :
I.Les faits antérieurs au 29 décembre 2008 à [...] / contraventions et
délits à la LStup
- A [...], entre le 1
er
février et le 1
er
mars 2006, T.________ s’est introduit
clandestinement par l’atelier laissé ouvert, dans la demeure des époux
B.H.________ et A.H.. A cette occasion T. a découvert la clé
du coffre-fort dans un tiroir de bureau. Il a ainsi été en mesure de vider le
coffre-fort de tout son contenu, avant de remettre la clé à sa place.
Le butin dérobé est le suivant :
-entre CHF 6'000.- et 7'000.- en billets de mille ;
-un lingot d’or de 1 kg ainsi que quelques lingots de 10 et 20 g, pour un
total de CHF 30'000.- à 40'000.- ;
-des obligations de caisse non exploitables et un carnet d’épargne.
B.H.________ a déposé plainte le 1
er
mars 2006.
(dossier B, pièce 4, dossier A, pièce 122/1 et PV aud. 1 et 4)
- [...], en mai 2008, T.________ s’est introduit clandestinement, par
une fenêtre de la chambre à coucher, dans le domicile des époux
A.H.________ et B.H..
Il y a dérobé les bijoux déposés dans une table de nuit.
La valeur exacte des objets volés n’est pas connue, aucun inventaire
n’ayant été établi.
Toutefois, un collier dérobé par T. à cette occasion, a été vendu
par celui-ci le 30 mai 2008 au magasin [...], pour un montant de CHF 150.-.
Aucune plainte n’a été déposée.
(dossier A, pièce 122/1, pp. 32 et 33, PV aud. 36)
- A [...], le 22 septembre 2008, T.________ a escaladé le balcon de
l’immeuble et ouvert la porte-fenêtre pour pénétrer dans le salon de
l’appartement de [...].T.________ a toutefois été surpris par ce dernier, et
obligé à prendre la fuite.
[...] a déposé plainte le même jour.
(dossier C, pièces 4 à 6, dossier A, pièces 122/1, p. 33)
- a. En des lieux indéterminés en Suisse, entre le mois d’octobre 2008
et le 9 janvier 2009, date de son arrestation, A.________ a consommé
en moyenne un gramme de cocaïne par jour et a régulièrement fumé,
depuis novembre 2008, du cannabis.
(dossier A, Pièce 122/1, pp. 28 et 29; PV aud. 5, 22, 24 et 39)
- 10 -
b. En des lieux indéterminés en Suisse, durant la période précédant
son arrestation le 9 janvier 2009, T.________ a consommé en moyenne
5 g de cocaïne par mois ainsi que 24 joints mensuellement.
(dossier A, Pièce 122/1, p. 31; PV aud. 5, 22 et 34)
c. En des lieux indéterminés en Suisse, entre novembre 2008 et le 9
janvier 2009, date de son arrestation, A.________ a vendu à [...] au total
une dizaine de grammes de cocaïne, pour un prix de CHF 100.- le
gramme.
(dossier A, PV aud. 17, p. 2)
d. A Lausanne, au centre [...], le 9 janvier 2009, lors de son
interpellation, A.________ était en possession de 3 sachets Minigrip
contenant du cannabis. 28 sachets supplémentaires ont par ailleurs
été trouvés dans sa chambre.
(dossier A, Pièce 122/1, p. 30)
II. Les événements du matin du [...] à [...]
- a. Dans la nuit du [...], vers minuit, T.________ s’est rendu au [...],
discothèque sise à la [...], à Lausanne. Il y a rencontré A., qu’il
ne connaissait que pour l’avoir croisé à une ou deux reprises dans des
lieux de vie nocturne.
Le 29 décembre vers 05h00, T. et A.________ ont été déposés
par un taxi à l’avenue [...], sur les hauts de Lausanne. T.________ a
alors proposé à A.________ d’aller à [...] pour y trouver de l’argent.
Ensuite des faits décrits aux chiffres 1 et 2, T.________ avait conçu le
projet de retourner au domicile des époux A.H.________ et B.H.________
pour y dérober des valeurs. Il en a parlé à A., lui disant qu’il
faudrait probablement frapper T. pour obtenir la clé du coffre-
-
11 -
fort, dans lequel il pensait découvrir à nouveau de l'or ou d’autres
objets précieux. A.________ a alors dit que cela ne lui poserait pas de
problème, car il en avait l’habitude.
Les deux hommes ont ensuite rallié à pied le chemin [...].
b. A [...], le 29 décembre 2008, vers 06h00 B.H.________ a été réveillée
par l’alarme sonore (détecteur volumétrique) fixée sur la droite de la
porte du garage de la demeure conjugale. Elle s’est rendue au salon où
elle a aperçu deux individus par la fenêtre, côté jardin du salon. Il
s’agissait de T.________ et de A.. Elle a ouvert la fenêtre et leur
a demandé de partir. Les accusés ont alors quitté le jardin pour se
rendre devant la porte du garage. Depuis la fenêtre de sa chambre à
coucher, B.H. leur a ordonné une nouvelle fois de quitter les
lieux. Ils ont fait mine de partir en remontant le chemin des Planches.
De retour quelques minutes plus tard, B.H.________ les a vus sur l’écran
de son téléviseur, par le biais de la caméra de surveillance installée à
l’extérieur et a réveillé son mari pour l’informer de ce qui se passait.
A.H.________ est rapidement sorti de la maison et est allé à la rencontre
des deux hommes qui se trouvaient devant le garage. Arrivé au bas
des escaliers, A.________ lui a asséné immédiatement un coup de poing
sur l’œil, le faisant chanceler et chuter lourdement au sol, sur le
ventre. Les accusés sont ensuite entrés dans la villa et se sont dirigés
vers le salon, T.________ portant A.H.. Arrivé au salon,
T. a lâché A.H.________ qui s’est retrouvé couché à même le sol,
alors que B.H.________ était assise sur le canapé.
T.________ et A.________ ont réclamé de l’argent à B.H., puis la
clé du coffre-fort. Immédiatement ils ont donné des coups de pied à la
tête de A.H.. T.________ a aussi demandé où se trouvait l’or,
précisant qu’il voulait un lingot d’or. Lorsque B.H.________ s’est levée
pour s’inquiéter de l’état de santé de son mari, A.________ s’est
précipité vers elle et l’a projetée au sol. Afin d’apaiser la situation,
B.H.________ a remis aux accusés de l’argent qui se trouvait dans deux
-
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portefeuilles. T.________ et A.________ se sont également emparés du
porte-monnaie qui était dans le sac de B.H.________ ainsi que de la
montre-bracelet en or qu’elle portait au poignet. Constatant la minceur
de leur butin, T.________ et A.________ se sont impatientés et ont à
nouveau donné à plusieurs reprises des coups de poing et de pied à la
tête de A.H.. Des coups de poing et de pied ont aussi été
assénés à B.H. notamment au visage, par A.________
uniquement. Celui-ci a aussi menacé B.H.________ avec un couteau.
T.________ a en outre menacé de couper un doigt de A.H.________ tout
en apposant la lame du couteau sur un doigt de celui-ci. B.H.________
leur a alors expliqué qu’il n’y avait pas d’argent dans le coffre-fort tout
en leur en remettant la clé, qui se trouvait dans son sac.
T.________ est ensuite sorti du salon en demandant à son acolyte de
surveiller le couple. A ce moment, A.________ a repoussé B.H.________
au sol alors qu’elle tentait de se relever. Ayant pu accéder au coffre-
fort localisé dans le garage, T.________ est revenu au salon quelques
minutes plus tard. A cette occasion il a donné un coup de pied dans la
porte du salon qui a heurté le front de B.H.. T. a
ensuite annoncé à A.________ qu’il n’avait trouvé que 200 euros dans le
coffre.
Tous deux ont alors violemment secoué B.H.. Ils ont donné un
coup de pied au visage et ont marché sur la tête de A.H. qui
gisait, inanimé, au sol. A un moment donné, ils ont encore planté deux
tournevis – trouvés sur place – dans le fauteuil du salon afin de
menacer B.H..
Avant de quitter les lieux, T. et A.________ ont fouillé un meuble
du salon et cassé un des combinés de téléphone.
T.________ et A.________ ont quitté le domicile du couple A.H.________ en
emportant un butin d’environ CHF 3'400.- en liquide, 200 euros, une
montre en or et diverses cartes bancaires qui se trouvaient dans le
porte-monnaie de B.H.________.
-
13 -
c. Ils ont regagné leurs domiciles respectifs. T.________ a jeté ses
chaussures tâchées de sang dans une poubelle près de l’avenue des
[...]. Quant à A., il s’est également débarrassé de ses
chaussures maculées de sang, T. lui prêtant une paire de
baskets.
d. Vers 06h42 B.H.________ a appelé la police. Sur les lieux, les
policiers ont découvert le corps inerte de A.H., couché sur le
ventre. Ils ont tenté de le réanimer, sans succès. Selon ces premiers
intervenants, A.H. était déjà décédé à leur arrivée, ce qui a été
confirmé, après de nouvelles vaines tentatives de réanimations, par les
ambulanciers. Le médecin du SMUR a constaté le décès de A.H.________
à 07h30.
e. Le [...], une autopsie médico-légale a été pratiquée sur le corps de
A.H.. Les médecins légistes ont notamment mis en évidence :
de nombreuses lésions traumatiques contuses sur l’ensemble
du corps, notamment à l’extrémité céphalique avec de multiples
hémorragies pétéchiales du parenchyme cérébral;
des ecchymoses;
des tuméfactions;
des hématomes;
des plaies et des dermabrasions du visage et du cuir chevelu;
des lésions au niveau du cou (rupture hémorragique du disque
intervertébral, entre autres).
A.H. a aussi subi des lésions traumatiques au niveau de la
moelle épinière cervicale. Selon les praticiens, son décès est
principalement dû aux lésions traumatiques constatées, notamment
cérébrales. La localisation, l’aspect et le nombre des lésions
traumatiques sont compatibles et fortement évocatrices de
l’intervention d’un ou plusieurs tiers (Pièce 93).
-
14 -
f. B.H.________ a été examinée par le Centre Universitaire Romand de
Médecine Légale le jour même des faits décrits ci-dessus. Elle a été
blessée à la tête, aux membres supérieurs droit et gauche, au thorax,
à l’abdomen, au dos et aux membres inférieurs.
Au niveau de la tête, elle a notamment souffert :
d’une lésion cutanée d’aspect ecchymotique mesurant 2,5 x
0,2-0,3 cm;
dans la région rétro-auriculaire gauche, une ecchymose rouge
bleuté mesurant 3,5 x 2 cm, au sein de laquelle siège une lésion
d’aspect ecchymotique rougeâtre de 2,5 x 0,2 cm;
dans la région frontale paramédiane gauche, une plaie de 1,5
cm de long qui a nécessité trois points de suture (pièce 110/2).
Le 29 décembre 2008, B.H.________ a déposé plainte.
(dossier A, P. 122/1; PV aud. 1, 4, 5, 13, 18, 22, 25, 34, 35, 38 et 40)
En cours d'enquête, ont été séquestrés :
en mains de T., un natel LG IMEI 352478-01-090406-0
dans son étui avec carte SIM Sunrise, versé au dossier sous fiche
de pièce à conviction n° 44993 (dossier A, P 119);
en mains de A., un contrat Sunrise au nom de [...], [...];
un natel Samsung IMEI 35927800052698/7 avec carte SIM Sunrise
89410202585300070316; un chargeur pour natel Samsung; 28
sachets minigrip contenant du cannabis; un lot de sachets minigrip
vides avec motif « feuille de cannabis » ; trois sachets minigrip
contenant du cannabis, versés au dossier sous fiche de pièce à
conviction n° 45005 (dossier A, P. 121);
- 15 -
en mains de A.________, une veste noire en cuir, un jeans bleu,
un t-shirt blanc, un marcel turquoise, un slip vert et une paire de
baskets blanches « Victory », taille 42.
Les accusés sont détenus préventivement depuis le 9 janvier 2009.
Les articles 112, 139 ch. 1, 139 ch. 1 ad 22, 140 ch. 3 et 4, 144, 186 CP et
19a LStup paraissent applicables à l'accusé T..
Les articles 112, 140 ch. 3 et 4, 144, 186, 19 et 19a LStup paraissent
applicables à l'accusé A..
II. Prononce un non-lieu en faveur de A.________ sur le chef
d’inculpation de violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante
francs), suivent le sort de la cause.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Mme Véronique Fontana, avocate (pour B.H.),
-M. Mathias Burnand, avocat (pour T.),
- 16 -
-M. Jean Lob, avocat (pour A.________),
-M. [...].
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :