Effect of prosecutor’s opposition to mixed criminal order

TACC 232/2010Cantonal Court / Indictment ChamberMay 7, 2010Modified

Summary

The Tribunal d’accusation dealt with the prosecutor’s timely opposition to a mixed Vaud investigative order of 4 March 2010. It held that, under Art. 271 CPP, the opposition transferred the whole case to the tribunal, but the prosecutor challenged only the lenient sentence and not the discontinuance. Because the facts occurred in the district of Aigle, the Tribunal de police of the Est Vaud district was competent. The court took note of the opposition, referred X.________ on the retained traffic-offence charge, confirmed the discontinuance for the accident-duty offence, and ordered CHF 440 in costs.

Regest

Art. 270 al. 1 et 271 CPP; opposition to a mixed conviction/discontinuance order. When the prosecuting authority opposes an order that convicts on part of the facts and discontinuates the proceedings for the remainder, the opposition transfers the whole case to the appeal court, which determines the effects of the opposition according to its object and the connexity of the facts, irrespective of the label used by the party. If the opposition is limited to the severity of the sanction, the liberatory part may remain unaffected and be confirmed where not contested. Competence for the referral is assessed by the place of the offence (consid. 2).

Full text

301 TRIBUNAL CANTONAL 232 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 7 mai 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Christe


Art. 271 CPP Vu l'enquête n° PE10.002091-VFE instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre X.________ pour violation grave des règles de la circulation et violation des devoirs en cas d'accident, vu l'ordonnance de condamnation et de non-lieu rendue par le magistrat instructeur le 4 mars 2010, vu la déclaration d'opposition formée en temps utile par le MINISTERE PUBLIC contre cette décision, vu les pièces du dossier,

  • 2 - attendu que lorsque le juge a rendu une ordonnance de condamnation sur une partie des faits de la cause et ordonné la cessation des poursuites pénales pour le surplus, l'opposition a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation, qui statue comme en cas de recours contre une ordonnance de renvoi et de non-lieu (art. 271 CPP), attendu, en l'espèce, que le magistrat instructeur a constaté que X.________ s'était rendu coupable de violation grave des règles de la circulation et a condamné ce dernier à 15 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 200 fr., que le magistrat instructeur a également prononcé un non-lieu en faveur de X.________ pour l'infraction de violation des devoirs en cas d'accident, que l'article 271 CPP étant applicable, la déclaration d'opposition du Ministère public a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le tribunal de céans; attendu que le Tribunal d'accusation apprécie la portée de l'opposition et du recours au regard de son objet et ceci quel que soit l'intitulé utilisé, qu'il détermine ensuite librement les effets de cette opposition ou de ce recours à l'égard des prévenus, en tenant notamment compte de la connexité des faits qui fondent les parties condamnatoire et libératoire de l'ordonnance déférée; attendu, en l'espèce, que le Ministère public se limite à critiquer la quotité de la peine prononcée qu'il estime trop clémente, qu'il ne conteste pas la partie libératoire de l'ordonnance entreprise; attendu, en définitive, qu'il est pris acte de l'opposition du Ministère public, que l'art. 270 al. 1 CPP prévoit que l'opposition a pour effet de transformer l'ordonnance de condamnation dans sa totalité en ordonnance de renvoi devant le tribunal, qu'en l'occurrence, les faits reprochés au prévenu se sont produits dans le district d'Aigle,

  • 3 - que le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est dès lors compétent, que X.________ est renvoyé devant cette autorité sous les charges retenues dans l'ordonnance entreprise, que, bien fondée, la partie libératoire de l'ordonnance est confirmée, que les frais d'arrêt suivent le sort de la cause au fond. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Prend acte de l'opposition du Ministère public. II. Renvoie devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois [...], fils de [...] et de [...], né le 3.9.1954 à [...], d'où ressortissant, marié à [...], [...], domicilié [...], [...] comme accusé :

  • de violation grave des règles de la circulation (art. 90 ch. 2 LCR), dont la définition légale est la suivante :

  1. Celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en aura pris le risque, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dispositions violées : Art. 34 ch. 1. LCR : Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussé, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. Art. 34 ch. 3 LCR : Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer , dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent. Art. 35 ch. 1 LCR : Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.
  • 4 - Art. 40 LCR : Si la sécurité de la circulation l'exige, le conducteur avertira les autres usagers de la route. Les signaux avertisseurs inutiles et excessifs seront évités. L'emploi du signal avertisseur en guise d'appel est interdit. En raison des faits décrits dans l'ordonnance de condamnation du 4 mars

III. Confirme la partie libératoire de l'ordonnance. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), suivent le sort de la cause. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à l'intimé personnellement, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Olivia Berger, avocate (pour X.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la

  • 5 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Keywords

oppositionmixed ordertraffic offencediscontinuancereferralcompetencecourt costs