2 -
qu'il reproche en substance au prévenu d'avoir proféré des
accusations à son encontre, notamment d'avoir dit à des tiers qu'il avait
fait des prélèvements dans les comptes de leur société simple et de l'avoir
traité d'escroc,
que suite à la conciliation qui a abouti le 9 décembre 2009,
G.________ a déclaré que sa plainte pouvait être considérée comme retirée
s'il n'émettait pas d'avis contraire jusqu'à la mi-février 2010,
que G.________ ne s'est pas manifesté dans le délai imparti,
que le magistrat instructeur a, de ce fait, prononcé un non-lieu
en faveur de X., considérant que les infractions ne se
poursuivaient que d'office et que la plainte pouvait être considérée
comme retirée,
qu'il a mis les frais d'enquête, par 225 fr., à la charge de
X.,
que ce dernier conteste cette mise à sa charge des frais;
attendu qu'en vertu de l'art. 158 CPP, le prévenu libéré des
fins de l'action pénale peut être astreint au paiement de tout ou partie des
frais lorsque l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à l'ouverture de
l'action pénale ou s'il en a compliqué l'instruction,
que les frais peuvent être mis à la charge du prévenu acquitté
ou mis au bénéfice d'un non-lieu que s'il a provoqué l'ouverture de la
procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours,
qu'à cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une
règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés,
peut être déterminant (TF 1P.104/2007 du 18 juin 2007 c. 4.2; ATF 120 Ia
147 c. 3b; ATF 119 Ia 332 c. 1b),
qu'ainsi les frais peuvent être mis à la charge du prévenu
libéré lorsqu'il a clairement violé une norme de comportement écrite ou
non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble,
d'une manière répréhensible au regard du droit civil, c'est-à-dire violant
une obligation de droit civil, intentionnellement ou par négligence, dans le
sens d'une application analogique des principes découlant de l'art. 41 CO,
et qu'il a ainsi occasionné la procédure pénale ou qu'il en a compliqué le
déroulement (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure
pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 3.2 ad art. 158 CPP, p. 174),
3 -
qu'en l'occurrence, la conciliation entre les parties ayant
abouti, le prévenu n'a pas été entendu sur ce qui lui était reproché (cf. PV
aud. 1),
qu'en outre, rien au dossier ne permet de conclure que le
prévenu aurait eu un comportement fautif et contraire à une règle
juridique,
qu'il n'est dès lors aucunement établi que X.________ aurait
donné lieu à l'ouverture de la procédure pénale ou qu'il en aurait entravé
le cours,
que, partant, il ne se justifie pas de mettre les frais
d'instruction à la charge de ce dernier;
attendu que X.________ a, dans son recours, déposé plainte à
son tour à l'encontre G.________ pour abus de confiance et gestion
déloyale,
qu'il convient de transmettre cette nouvelle plainte au Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois comme objet de sa
compétence;
attendu, en définitive, que le recours est admis et le chiffre II
de l'ordonnance réformé en ce sens que les frais d'instruction sont laissés
à la charge de l'Etat,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme le chiffre II de l'ordonnance en ce sens que les frais
d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat.
III. Transmet la plainte de X.________ au Juge d'instruction de
l'arrondissement du Nord vaudois comme objet de sa
compétence.
4 -
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Eric Kaltenrieder, avocat (pour G.),
-M. X..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1