2 -
entre 6h30 et 7h00, alors que cette mesure aurait dû avoir lieu le 6 février
2009,
que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, au
motif que G.________ avait refusé de quitter son domicile le 6 février et
avait été averti qu'un contrôle serait réalisé le 9 février 2009,
que ce dernier conteste cette décision;
attendu que, par prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale du 25 novembre 2008, un délai au 29 décembre 2008 a été fixé
à G.________ pour quitter le domicile conjugal,
que le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne a refusé d'accorder l'effet suspensif à l'appel déposé par le
recourant contre ce prononcé,
qu'une sommation préalable a été adressée au recourant le 6
janvier 2009,
que l'épouse de ce dernier a requis l'exécution forcée le 14
janvier 2009,
que, par ordonnance du 15 janvier 2009, le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a ordonné l'exécution
forcée du prononcé précité au 6 février 2009,
que le recourant a refusé de quitter les lieux le 6 février 2009
et a, en conséquence, été averti qu'il serait procédé à une vérification le 9
février 2009,
qu'il n'a pas obtempéré,
que, bien que différée de quelques jours, l'exécution forcée
dont le recourant a fait l'objet n'est constitutive d'aucune infraction
pénale;
attendu en outre que les frais de la cause ont été mis à la
charge de G.________ par 200 fr.,
qu'aux termes de l'article 159 CPP, le plaignant peut, même si
le prévenu est condamné à une peine, être astreint à supporter une partie
des frais si l'équité l'exige, notamment s'il a agi par dol, témérité ou
légèreté ou s'il a compliqué l'instruction,
que, pour qu'une plainte puisse être considérée comme
abusive, il faut non seulement que l'infraction reprochée soit inexistante,
mais encore que le plaignant lui-même ait excédé les limites de son droit
3 -
de réagir contre son adversaire, c'est-à-dire qu'il ait su ou dû normalement
se rendre compte qu'il n'était pas fondé à se considérer comme lésé et à
porter plainte (TAcc., Brunner, 12 septembre 1957),
qu'en l'occurrence, le recourant savait qu'il devait quitter le
domicile conjugal jusqu'au 6 février 2009 à minuit,
que sa plainte pour évacuation forcée trois jours plus tard est
manifestement abusive,
que c'est à juste titre que le magistrat instructeur a mis les
frais de la cause à sa charge;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'article 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de G.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :