Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M.Jaillet
Art. 59 al. 1 ch. 2, 295 let. b CPP, 191 CP
Vu l'enquête n° PE06.000003-RIV instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre N.________ pour vol,
contrainte sexuelle et viol ou actes d'ordre sexuel commis sur une
personne incapable de discernement ou de résistance,
vu le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de Lausanne du 29 février 2008 condamnant par défaut N.________ pour
vol et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de
discernement ou de résistance, à la peine privative de liberté de deux ans,
sous déduction de 33 jours de détention avant jugement,
vu la demande de relief formée par N.________ à l'encontre de
ce jugement le 30 décembre 2008,
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2 -
vu le prononcé du Président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne du 7 janvier 2009 déclarant irrecevable la demande de relief,
vu l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 9 mars 2009
considérant que la demande de relief n'était pas de prime abord
irrégulière ou mal fondée et annulant le prononcé précité,
vu la demande de mise en liberté provisoire déposée le 30
mars 2009 par N.________ personnellement,
vu le prononcé du 31 mars 2009, par lequel le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté cette demande,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les déterminations du Ministère public,
vu les pièces du dossier;
attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre public, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence;
attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que
s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de
culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, Zurich 2006, n. 841, p. 535)
qu'en l'espèce, N.________ est mis en cause pour avoir, en
substance, profité des aptitudes mentales et de l'état de santé diminués
d'une jeune femme pour commettre sur elle plusieurs actes d'ordre
sexuel,
que le recourant ne conteste pas qu'il existe contre lui des
présomptions de culpabilité suffisantes;
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3 -
attendu que le risque de fuite existe en soi dans toute
procédure pénale,
qu'il convient d'apprécier la gravité de ce risque dans chaque
cas particulier,
qu'il ne suffit pas que la fuite soit objectivement possible,
encore faut-il que le risque de voir le condamné se soustraire à la
poursuite pénale ou à l'exécution d'un jugement présente concrètement
une certaine vraisemblance,
que le risque de fuite s'apprécie notamment en fonction de la
quotité de la peine encourue, ainsi que de l'ampleur des infractions
commises,
qu'en l'occurrence, le recourant est ressortissant de Tunisie,
qu'il n'a aucune attache avec la Suisse,
qu'il est actuellement domicilié en France, où sa situation
familiale n'est pas claire (cf. jugement du 29 février 2008, p. 4),
que, par ailleurs, il n'a offert ni caution valable ni dépôt
suffisant pour garantir sa comparution à l'audience de jugement, fixée au
22 juillet 2009,
qu'au vu de ces éléments et de la peine à laquelle il s'expose,
le risque de fuite est patent,
qu'au surplus, le dépôt des papiers d'identité du recourant ne
suffit pas à prévenir le risque de fuite (cf. dans ce sens, TAcc., T., 9 juin
2006/269);
attendu, pour finir, que le principe de proportionnalité des
intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des
infractions reprochées au recourant, des lourdes charges retenues contre
lui et de la durée de la détention préventive subie à ce jour (ATF 132 I 21
c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé
confirmé,
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est
fixée à 330 francs,
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité du
défenseur d'office, sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP),
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4 -
que le remboursement à l'Etat de ladite indemnité sera
exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit
améliorée.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le prononcé.
III. Fixe à 330 fr. (trois cent trente francs) l'indemnité due au
défenseur d'office de N..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office, par
330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de
N..
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-Mme Petra Mirus, avocate-stagiaire (pour N.________).
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5 -
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1