2 -
vu le recours, exercé en temps utile, par P.________ contre
cette décision,
vu le mémoire d'M.,
vu les pièces du dossier;
attendu que P. ne conteste que la partie non-lieu de
l'ordonnance entreprise,
que seul ce point sera examiné dans la présente décision,
que l'ordonnance litigieuse sera confirmée pour le surplus;
attendu, en l'espèce, qu'il est reproché à la prévenue d'avoir,
le 20 novembre 2007, à Clarens, alors qu'elle sortait d'un parking
souterrain au volant de son véhicule, manqué d'attention et d'égards à
l'endroit de T., âgé de douze ans, qui descendait la rue en
trottinette et d'avoir heurté ce dernier au niveau de son genou gauche,
que la prévenue aurait quitté les lieux et ceci malgré le fait
que T. se trouvait au sol,
que ces faits ont occasionné chez ce dernier de fortes
contusions au niveau du genou gauche,
que le magistrat instructeur a renvoyé M.________ en tribunal
comme accusée de violation simple des règles de la circulation et violation
des devoirs en cas d'accident et prononcé un non-lieu en faveur de cette
dernière pour lésions corporelles simples par négligence, au motif que la
plainte déposée par P.________ au nom de son fils mineur, T.________, serait
tardive,
que la recourante soutient en revanche que sa plainte devrait
être considérée comme déposée à temps;
attendu, en premier lieu, que la recourante soutient qu'elle
aurait voulu immédiatement déposer plainte lorsqu'elle s'est rendue avec
son fils à la police le 22 novembre 2007, mais que le policier l'ayant
accueillie lui aurait dit de le faire auprès du magistrat instructeur
lorsqu'elle serait convoquée,
que la recourante a été entendue par ledit magistrat le 18 juin
2008, soit plus de six mois plus tard,
3 -
que l'on rappellera que selon l'article 31 CP, le droit de porter
plainte se prescrit par trois mois et le délai court du jour où l'ayant droit a
connu l'auteur de l'infraction,
que le délai de trois mois est un délai de péremption qui,
comme tel, ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325, c. 2b),
que lorsque le respect de ce délai par le plaignant est litigieux,
c'est à lui qu'il appartient d'en apporter la preuve (Favre, Pellet,
Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 31 CP, p.
129),
que la recourante n'a à aucun moment produit des documents
pouvant confirmer ses dires,
que l'audition du policier l'ayant accueillie, dont le nom était
pourtant connu de la recourante, n'a jamais été requise par cette dernière,
que pour le surplus, l'on relèvera que l'inaccomplissement du
devoir d'information de la police à l'égard de la victime n'exerce aucune
influence sur l'échéance du délai pour porter plainte pénale (Dupuis,
Geller, Monnier, Moreillon, Piguet, Petit commentaire du Code pénal, Bâle
2008, n. 12 ad art. 31 CP, p. 454),
que, mal fondé, ce moyen doit être rejeté;
attendu, ensuite, que la recourante affirme n'avoir connu le
nom de la conductrice qu'en juillet 2008,
que ce grief doit également être rejeté,
qu'en effet, il ressort du dossier, que le fils de la recourante a
reconnu M.________ sur photographie et ceci avant le dépôt du rapport de
police le 6 février 2008,
que, par ailleurs, P.________ avait tout loisir de déposer plainte
contre inconnu,
qu'au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le magistrat
instructeur a considéré la plainte déposée le 18 juin 2008 comme tardive,
que le non-lieu prononcé en faveur d'M.________ pour lésions
corporelles simples par négligence se justifie;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée dans sa totalité,
que l'indemnité due au conseil d'office de la recourante est
fixée à 330 francs,