Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 448 al. 1 CPP-CH; 163a CPP-VD
Vu l'enquête n° PE08.016523-VIY instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre G.________ pour
escroquerie et faux dans les titres, d'office et sur plainte de N., et
contre C. et J.________ pour escroquerie et faux dans les titres,
d'office et sur plaintes de N., A.U., B.U.________ et
P.,
vu l'ordonnance du 23 décembre 2010, par laquelle le
magistrat instructeur a notamment prononcé un non-lieu en faveur de
G., C.________ et J.________, et laissé les frais à la charge de l'Etat,
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vu l'arrêt du 27 janvier 2011, par lequel le Tribunal
d'accusation, statuant sur recours de N., a confirmé l'ordonnance
du 23 décembre 2010,
vu l'arrêt du 7 novembre 2011, par lequel le Tribunal fédéral a
notamment déclaré irrecevable le recours formé par le plaignant
N. contre l'arrêt cantonal précité,
vu la demande d'indemnité déposée le 7 décembre 2011 par
G.________,
vu le préavis du Ministère public,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 448 al. 1 CPP-CH (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les procédures
pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se
poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui
suivent n'en disposent autrement,
qu'aux termes de l'art. 449 al. 1 CPP-CH, les procédures
pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se
poursuivent devant les autorités compétentes selon le nouveau droit, à
moins que les dispositions qui suivent n'en disposent autrement,
que dans un arrêt du 21 novembre 2011 (TF 6B_428/2011 c.
2.2, ad TACC, 6 mai 2011/100), le Tribunal fédéral a considéré qu'il
ressortait des termes de la loi que l'art. 448 al. 1 CPP-CH ne visait
expressément que l'application des règles procédurales du nouveau code,
que l'art. 448 al. 1 CPP-CH exprimait ainsi, outre la volonté du
législateur de substituer le plus rapidement possible aux anciennes
normes les nouvelles règles de procédure, une règle générale en droit
transitoire, soit le principe général de l'application immédiate des
nouvelles règles du droit de procédure,
que le Tribunal fédéral a précisé que les règles relatives à
l'indemnisation du prévenu acquitté relevaient non pas du droit formel,
mais du droit matériel, en tant qu'elles définissaient une responsabilité et
ses conséquences immédiates,
que s'agissant des normes de droit matériel contenues dans le
nouveau code, la règle est, en principe, la non-rétroactivité,
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qu'en l'occurrence, l'application de l'ancien droit de procédure
se justifie, puisqu'il règle la question de la responsabilité causale de l'Etat
du fait d'une enquête injustifiée
qu'en outre, hormis les procédures de recours cantonale et
fédérale, l'intégralité des actes de procédure fondant la prétention en
indemnisation ont été effectués sous l'empire de l'ancien droit formel (TF
6B_428/2011 du 21 novembre 2011, c. 2.2.2 in fine),
que le Tribunal d'accusation est dès lors compétent pour
statuer sur la demande d'indemnité formée par G.;
attendu que la demande d'indemnité est recevable dans la
mesure où elle a été adressée dans un délai de vingt jours dès la
communication de la décision libératoire (art. 163a al. 2 CPP-VD [Code de
procédure pénale du 12 septembre 1967]);
attendu qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP-VD, l'inculpé et
l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont pas provoquée
ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de
la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de
l'instruction et pour leur frais de défense,
que s'agissant de ses frais d'avocat, l'accusé peut en obtenir le
remboursement dans la mesure où, compte tenu de la gravité de
l'accusation, de la complexité de l'affaire et de ses propres capacités, il
était fondé à se pourvoir d'un défenseur,
qu'il doit en en revanche supporter lui-même ses frais lorsqu'il
s'est fait assister par un avocat pour affermir sa position dans un litige
civil, en raison d'un caractère particulièrement anxieux ou pour tout autre
motif de convenance personnelle (JT 2002 III 32; JT 1994 III 136);
attendu, en l'espèce, que le requérant, alors employé de la
régie [...] SA, était mis en cause pour avoir conclu avec C. et
J., alors propriétaires d'une maison à Lausanne qu'elles
souhaitaient vendre, un contrat de courtage antidaté dans le but de priver
le plaignant N. de la commission à laquelle il avait droit, selon
contrat de courtage oral du 6 novembre 2006,
qu'il a été libéré des accusations portées contre lui,
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que, compte tenu de la nature des charges et de la relative
complexité de la cause, le requérant était fondé à recourir aux services
d'un mandataire professionnel,
qu'il est dès lors en droit de prétendre à une indemnité fondée
sur l'art. 163a CPP-VD;
attendu que le requérant requiert l'octroi d'une somme de
2'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral,
que dans le cadre de l'art. 163a CPP-VD, une indemnité pour
tort moral suppose une atteinte grave (Thélin, L'indemnisation du prévenu
acquitté en droit vaudois, in JT 1995 III 98 ss., spéc. pp. 99 et 101),
qu'en vertu de l'art. 49 CO, le montant de l'indemnité pour tort
moral doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la
personnalité,
qu'il faut tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce,
en particulier de l'atteinte à l'intégrité physique, psychique ou encore à la
réputation (ATF 135 IV 43 c. 4.1; ATF 113 IV 93 c. 3a; Thélin, op. cit., p.
99),
qu'il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les
atteintes subies ainsi que de rendre vraisemblable qu'il y a un rapport de
causalité entre la souffrance endurée et la procédure pénale (TF
4C.145/1994 du 12 février 2002 c. 5b; Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 1562, p. 925),
qu'en l'espèce, la procédure, qui a duré un peu plus de deux
ans jusqu'à la décision libératoire du 23 décembre 2010, a été prolongée
d'une année par les procédures de recours cantonale et fédérale,
que le requérant n'a pas été détenu préventivement, ni
renvoyé devant une autorité de jugement,
que l'affaire n'a pas été médiatisée,
que le requérant allègue que la saisie de documents sur son
lieu de travail lui a valu d'être discrédité auprès de ses collègues et l'a
exposé à leurs quolibets, de sorte qu'il n'avait eu d'autre choix que de
changer d'emploi,
qu'il ressort toutefois de la lettre de résiliation adressée à son
employeur le 31 décembre 2008 qu'il a quitté son travail en raison d'une
opportunité qui s'était présentée à lui (P. 89/9),
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que G.________ n'a pas établi ni rendu vraisemblable avoir subi,
du fait de la procédure pénale, une grave atteinte à la personnalité ni
éprouvé des souffrances importantes, qui, dépassant les désagréments
inhérents à une telle situation, justifieraient une réparation du tort moral,
qu'en conséquence, aucune indemnité ne sera allouée au
requérant de ce chef;
attendu que le requérant réclame, à titre d'indemnité pour
frais de défense, la somme de 6'380 fr., plus TVA,
que les opérations liées à la procédure devant le Tribunal
fédéral n'ont pas à être prises en compte, des dépens par 600 fr., à la
charge de Uilio Marinelli, ayant été accordés au requérant à cette
occasion,
qu'en outre, les débours mentionnés dans la liste des
opérations paraissent excessifs, en particulier s'agissant des photocopies
facturées (cf. P. 89/7),
qu'au vu de la nature de l'affaire, des opérations accomplies
par le conseil du requérant et de la durée de la procédure, le Tribunal
d'accusation considère qu'au total, vingt et une heures étaient nécessaires
pour assurer efficacement la défense des intérêts du mandant,
qu'au tarif horaire de 250 fr., résultant de la pratique de la
cour de céans et approuvé par le Tribunal fédéral (TF 6B_434/2008 du 29
octobre 2008, c. 3.1, ad TACC, 29 février 2008/152; TF 6B_668/2009 du 5
mars 2009), c'est dès lors un montant de 5'250 fr., plus la TVA, par 420 fr.,
à quoi il faut ajouter les débours par 100 fr., soit 5'770 fr. qui devrait être
alloué au requérant à titre d'indemnité pour ses frais de défense;
attendu, cependant, que l'indemnité fondée sur l'art. 163a CPP
peut être réduite ou supprimée lorsque, par un comportement
répréhensible au regard des règles du droit civil, le prévenu a donné lieu à
l'ouverture de l'action pénale ou en a compliqué l'instruction (ATF 116 Ia
162, JT 1992 IV 52; ATF 112 Ib 446 c. 4; TACC, 13 février 2009/186; Thélin,
L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, in JT 1995 III 98 ss,
p. 101, ch. 11),
qu'en l'espèce, le requérant a admis avoir antidaté un contrat
de courtage, dans l'intention de justifier son activité à l'égard de son
employeur,
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que cette circonstance, alléguée dans la plainte pénale de
N., a déterminé, dans une certaine mesure, l'ouverture de
l'enquête pénale,
qu'elle a en tout cas éveillé les soupçons qui pouvaient exister
contre le requérant,
que celui-ci, en établissant un contrat antidaté, a ainsi eu un
comportement contraire au droit qui a contribué à alimenter la poursuite
pénale,
qu'un tel comportement justifie une réduction de 20 % de
l'indemnité qu'il convient d'accorder au requérant,
qu'en conséquence, l'indemnité pour frais de défense doit être
fixée à 4'616 fr., montant qui peut être arrondi à 4'620 francs;
attendu, en définitive, qu'il convient d'admettre partiellement
la demande et d'allouer à G. une somme de 4'620 fr., à la charge
de l'Etat,
que ce montant comprend les frais liés à la rédaction de la
demande,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet partiellement la demande.
II. Alloue à G.________ la somme de 4'620 fr. (quatre mille six cent
vingt francs), valeur échue, à la charge de l'Etat.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du requérant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Adrian Schneider, avocat (pour G.________),
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1