2 -
attendu que le recourant conteste le séquestre des espèces,
qu'il invoque un impérieux besoin d'argent pour payer
l'écolage de ses enfants au Nigeria;
attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit
de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à
commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi
que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité,
que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la
conservation des moyens de preuve, mais également de garantir
l'exécution d'une éventuelle confiscation ou le dédommagement du lésé
(Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589-
590, JT 1995 III 88),
que dans l'hypothèse où les valeurs sujettes à confiscation ne
sont plus disponibles, le juge peut placer sous séquestre des éléments du
patrimoine de la personne concernée, même si ceux-ci n'ont aucune
relation avec l'infraction, en vue de l'exécution d'une future créance
compensatrice (art. 71 al. 3 CP);
attendu, en l'occurrence, que le recourant reconnaît avoir
vendu deux sachets de marijuana pour 50 fr. le 23 mars 2010,
qu'il est soupçonné de s'être livré à un trafic de produits
stupéfiants de plus grande ampleur,
qu'une quantité de cannabis d'un poids de 19.5 g répartie dans
onze sachets minigrip ainsi que des emballages vides ont été découverts
dans son casier au centre EVAM de Nyon le 10 mars 2010 (cf. dossier B; P.
6),
que des vérifications sont en cours afin de déterminer
l'étendue de son activité délictueuse,
qu'à ce stade, l'origine licite de la somme mise sous main de
justice n'est pas démontrée,
qu'en effet, le recourant déclare recevoir 280 fr. par mois de
l'EVAM (cf. P. 4),
qu'il prétend également être un gros consommateur de
cannabis,
3 -
qu'il est donc invraisemblable qu'il ait pu économiser sur son
pécule remis par l'EVAM la somme trouvée en sa possession le 23 mars
2010,
que, cela étant, le séquestre litigieux est aussi justifié au
regard de l'art. 71 al. 3 CP puisqu'il pourrait garantir l'exécution d'une
éventuelle créance compensatrice;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de S..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M S..