Refusal to proceed on complaint upheld as civil dispute

TACC 183/2010Cantonal Court / Indictment ChamberApr 16, 2010Dismissed

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Omnilex summary

V.________ appealed against an order of the Lausanne investigating judge refusing to proceed on his complaint against M. Q.________ for breach of trust, fraud, and alleged moral/commercial damage arising from a cancelled car sale. The Tribunal d'accusation held that the allegations disclosed no criminal offence and concerned a civil dispute, so a conviction could be excluded from the outset. The appeal was dismissed, the refusal to proceed was confirmed, and appellate costs of CHF 330 were charged to V.________.

Omnilex headnote

Art. 176 CPP; refusal to proceed on a complaint. A non-entry/refusal to proceed on the merits is permissible only where the facts alleged exclude a criminal conviction immediately and with certainty. If the alleged conduct, in substance, discloses merely a civil-law dispute, criminal proceedings are barred and the refusal to proceed must be upheld. Appellate costs may be imposed on the unsuccessful complainant pursuant to Art. 307 CPP.

Full text

305 TRIBUNAL CANTONAL 183 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 16 avril 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis


Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 12 mars 2010 par V.________ contre M. Q.________ pour abus de confiance, escroquerie et "tort moral et commercial", vu l’ordonnance du 17 mars 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.006142-CMI), vu le recours exercé en temps utile par V.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que V.________ a déposé plainte le 12 mars 2010 contre M. Q.________ pour abus de confiance, escroquerie et "tort moral et commercial", qu'il reproche au prévenu d'avoir annulé le contrat de vente d'une voiture de marque Opel pour le motif qu'elle n'avait pas passé l'expertise et d'avoir annulé le permis de circulation de ce véhicule (P. 4), que le plaignant soutient avoir subi un préjudice financier de 468 fr. 10, suite à l'annulation de cette vente, que, par ordonnance du 17 mars 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant que les faits dénoncés par V.________ ne présentaient aucun caractère pénal, que V.________ conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201), qu'en l'espèce, les faits reprochés à M. Q.________ par le plaignant ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale, qu'il s'agit d'un litige relevant de la juridiction civile, que toute condamnation peut dès lors être exclue, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte du recourant; attendu en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de V.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. V.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Keywords

criminal complaintcivil disputenon-entryfraudbreach of trustappellate costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the refusal to proceed on the criminal complaint should be upheld because the reported facts constituted no criminal offence.

Extracted holding

Yes. The allegations did not disclose any criminal offence and were a civil dispute; a conviction could be excluded from the outset.

Extracted reasoning

A refusal to proceed on the merits is justified only when a conviction can be excluded immediately and with certainty. Here, the conduct complained of fell outside criminal law.

Key legal question

Allocation of appellate costs.

Extracted holding

Costs of CHF 330 were charged to the appellant.

Extracted reasoning

As the appeal failed, the appellant bore the costs.

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