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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 30 mars 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Christe
Art. 140, 294 let. d CPP
Vu l'enquête n° PE09.003758-MYO instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre M.________ pour
calomnie subsidiairement diffamation, sur plainte de W.,
vu l'ordonnance du 17 février 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a suspendu la présente cause jusqu'à droit connu sur le sort de
la procédure pénale [...], instruite d'office contre W. pour voies de
fait qualifiées,
vu le recours exercé en temps utile par W.________ contre cette
décision,
vu les déterminations de M.________ du 22 mars 2010,
vu le courrier de W.________ du 30 mars 2010,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu que le 26 novembre 2008, le Service de protection de
la jeunesse (ci après : SPJ) a dénoncé W.________ en application de l'art. 27
al. 4 LProMin (Loi vaudoise sur la protection des mineurs; RSV 850.41)
pour le motif que celle-ci aurait donné un coup de genou au visage de sa
fille [...], née le 31 mai 1999 (cf. P. 6/3, p. 4 et 5),
que, par courrier du 28 novembre 2008, M., tante de la
jeune [...], a fait part à la Justice de paix du district d'Aigle du fait que
W. pourrait s'en être pris physiquement à sa fille (cf. P. 4/2),
qu'elle aurait notamment été alarmée après qu'un hématome
avait été constaté au niveau de l'œil de sa nièce (ibidem),
que le 2 décembre 2008, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une enquête pénale, sous la
référence [...], à l'encontre de W.________ pour voies de fait qualifiées à
raison des faits décrits ci-dessus,
que le 20 février 2009, W.________ a déposé plainte contre
M.________ pour le motif que le contenu de l'écrit précité porterait atteinte
à sa considération (cf. P. 4/1),
que, par ordonnance du 17 février 2010, le magistrat
instructeur a suspendu son enquête, estimant qu'il importait de connaître
les conclusions de l'enquête instruite sur dénonciation du SPJ avant de
statuer sur la plainte déposée par W.________,
que cette dernière conteste cette décision, faisant valoir que
les conditions de l'art. 140 CPP ne sont pas remplies,
qu'elle conclut à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au
renvoi de la cause au juge d'instruction afin qu'il procède à la reprise de
l'instruction;
attendu qu'en vertu de l'art. 140 CPP, le procès pénal peut être
suspendu notamment lorsqu'il importe, pour le sort de ce procès, de
connaître le sort d'une autre instance, pénale ou civile,
que la suspension du procès pénal constitue toutefois une
mesure grave, qui ne doit être ordonnée qu'avec retenue, pour des motifs
importants tenant à la sécurité de la décision ou à un souci majeur
d'économie des procédures (TACC, 29 mai 2002/238; JT 1991 III 61);
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3 -
attendu qu'en l'espèce, les faits dénoncés par le SPJ sont les
mêmes que ceux dont M.________ fait état dans sa lettre du 28 novembre
2008,
que l'enquête diligentée contre la recourante permettra de
déterminer si l'épisode de maltraitance dont a parlé [...] à un médecin et
que sa sœur [...] aurait également mentionné est véridique ou non (cf. P.
6/3, p. 4 et 12),
que cette question devrait également être examinée dans le
cadre de la présente enquête,
qu'en effet, l'infraction de calomnie au sens de l'art. 174 al. 1
CP suppose que les allégations attentatoires à l'honneur aient été fausses,
que, subsidiairement, au cas où les faits dénoncés seraient
constitutifs de diffamation, l'auteur aurait la possibilité de se prévaloir de
la preuve libératoire de la vérité conformément à l'art. 173 ch. 2 CP,
qu'il apparaît, au vu de ce qui précède, que la suspension se
justifie du point de vue de l'économie des procédures,
qu'en conséquence, c'est à bon droit que le magistrat
instructeur a considéré que les conditions de l'art. 140 CPP étaient
réalisées et a suspendu son enquête jusqu'à droit connu sur le sort de
l'enquête [...];
attendu en outre que la recourante invoque une violation du
principe de célérité,
que l'état d'avancement de l'enquête instruite à son encontre
pour voies de fait qualifiées n'est pas connu,
que cela étant, il n'y a pas lieu d'instruire ce point dans la
mesure où la prescription spéciale de quatre ans prévue à l'art. 178 al. 1
er
CP n'est pas près d'être atteinte;
attendu que la recourante s'en prend en dernier lieu à
l'absence de motivation de la décision entreprise,
qu'il est vrai que le magistrat instructeur n'a expliqué que
sommairement les raisons qui ont conduit à la suspension,
qu 'il est toutefois aisé de les comprendre au vu du dossier,
qu'au demeurant, le pouvoir d'examen du Tribunal
d'accusation permet de guérir l'éventuel vice relatif au défaut de
motivation de la décision attaquée;
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4 -
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante (art. 307 CPP),
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas d'allocation de
dépens à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
d'accusation (JT 1962 III 64).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de W..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Alain Dubuis, avocat (pour W.).
-
Mme M.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :