Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.010001-JBN instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre A.P.________ et
B.P.________ pour escroquerie et gestion fautive, d'office et sur plainte de
A.F.________ et B.F.,
vu l'ordonnance du 2 février 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'A.P. et
d'B.P.,
vu le recours exercé en temps utile par A.F. et
B.F.________ contre cette décision,
vu les déterminations d'A.P.,
vu les déterminations d'B.P.,
vu les pièces du dossier;
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attendu que A.F.________ et B.F.________ ont déposé plainte le
27 avril 2009 à l'encontre d'A.P.________ pour gestion fautive (P. 4),
qu'ils ont exposé qu'en date du 22 mars 2000, la prévenue
avait passé avec eux une promesse de vente et d'achat portant sur la
vente d'un immeuble sis sur la parcelle 308 de X.________ pour 1'200'000
fr. dont ils étaient propriétaires,
que ladite convention, passée par devant le notaire [...], avait
été prolongée à deux reprises,
que la promesse en question avait finalement fait l'objet d'un
constat de carence en date du 26 mai 2000,
qu'il était prévu une peine conventionnelle de 120'000 fr. en
cas d'inexécution de l'acte de vente et d'achat,
que les plaignants avaient dès lors obtenu un premier acte de
défaut de biens pour un montant de 126'680 fr. 25 délivré le 10 août 2001
par l'Office des poursuites de Rolle-Aubonne,
qu'ils ont obtenu un nouvel acte de défaut de biens d'un
montant de 128'165 fr. 95 le 26 janvier 2009 par l'Office des poursuites de
Morges-Aubonne,
que A.F.________ et B.F.________ reprochent à A.P.________
d'avoir conclu une promesse de vente et d'achat le 22 mars 2000 alors
que cette dernière savait pertinemment qu'elle était insolvable,
qu'afin d'apporter la preuve de leurs dires, les plaignants ont
produit une liste des poursuites délivrée le 20 juillet 2000 par l'Office des
poursuites de Cossonay qui indiquait que la prévenue était sous le coup de
41 actes de défaut de biens délivrés de 1991 à 1997 pour un montant
total de 176'000 fr. (P. 6),
qu'ils ont ajouté que d'avril 2003 à septembre 2007, ce sont
26 actes de défaut de biens pour un montant total de 84'000 fr. qui
avaient encore été délivrés à l'encontre de la prévenue par l'Office des
poursuites de Morges-Aubonne (P. 6),
que le magistrat instructeur a étendu l'instruction pour
escroquerie ainsi que contre un prévenu supplémentaire, à savoir le mari
d'A.P., B.P.;
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attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en
faveur des deux prévenus, considérant en substance que les éléments
constitutifs des infractions d'escroquerie et de gestion fautive n'étaient
pas réunis,
que A.F.________ et B.F.________ contestent cette décision,
qu'ils concluent à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de
la cause au juge d'instruction pour nouvelle décision;
attendu que se rend coupable de gestion fautive au sens de
l'art. 165 CP, le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l’art.
164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante
en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations
hasardeuses, par l’octroi ou l’utilisation à la légère de crédits, par le
bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans
l’exercice de sa profession ou dans l’administration de ses biens, aura
causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité
ou aggravé sa situation alors qu’il se savait insolvable, sera, s’il a été
déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui,
puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine
pécuniaire (al. 1),
que le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie ne sera
poursuivi pénalement que sur plainte d’un créancier ayant obtenu contre
lui un acte de défaut de biens, la plainte devant être portée dans les trois
mois à partir du jour où l’acte de défaut de biens a été délivré (al. 2),
qu'en l'espèce, les plaignants ont obtenu un premier acte de
défaut de biens pour un montant de 126'680 fr. 25 le 10 août 2001,
que, partant, la plainte de A.F.________ et B.F.________, déposée
le 27 avril 2009, est manifestement tardive,
qu'une poursuite pénale des deux prévenus pour gestion
fautive n'est dès lors plus possible, l'action pénale étant prescrite;
attendu que se rend coupable d'escroquerie au sens de l'art.
146 CP celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers
un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
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sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d'un tiers,
que l'escroquerie suppose donc une tromperie astucieuse,
que le comportement délictueux consiste à tromper autrui par
des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou en
confortant la victime dans l'erreur,
que selon la jurisprudence, l'astuce est réalisée non seulement
lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres
frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il se borne à
donner de fausses informations dont la vérification n'est pas possible, ne
l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même
que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des
circonstances, qu'elle renoncera à le faire, par exemple en raison d'un
rapport de confiance particulier (ATF 6B_409/2007 du 9 octobre 2007 c.
2.1; ATF 133 IV 256 c. 4.4.3; ATF 128 IV 18 c. 3a),
que l'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se
protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum
de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 6S.417/2005 du 24 mars
2006 c. 1, ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 126 IV 165 c. 2a),
que dans le domaine des contrats, une tromperie portant sur
la volonté d'exécuter une prestation est astucieuse, notamment lorsque la
vérification de la capacité d'exécution ne peut pas être exigée de la dupe
(Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.4 ad
art. 146 CP, p. 384),
que, toutefois, cette hypothèse vise en particulier les
opérations courantes de faible valeur, pour lesquelles une vérification
entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnée ou ne peut
être exigée pour des raisons commerciales (ibidem),
qu'en outre, même si la volonté d'exécuter une prestation est
interne à la personne de l'auteur et ne peut donc être vérifiée directement
par l'interlocuteur, on attend cependant de ce dernier qu'il procède à des
vérifications indirectes, par exemple au regard de la capacité d'exécuter le
contrat de son partenaire ou d'antécédents similaires de celui-ci (Favre /
Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.4 ad art. 146
CP, p. 385),
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qu'il n'y a pas de tromperie lorsque la décision de ne pas
exécuter un contrat est postérieure à la conclusion de ce dernier (ibidem),
que sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi
intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (Corboz,
op. cit., p. 309),
qu'entendue sur ce qui lui était reproché, A.P.________ a
expliqué qu'elle avait signé la promesse de vente et d'achat du 22 mars
2000 étant donné que son époux, B.P., ne pouvait pas acquérir la
villa des plaignants à son nom en raison de sa nationalité française et des
exigences de la lex Friedrich,
qu'elle a ajouté avoir agi pour le compte de la "Société
immobilière S." qui avait pour objectif d'installer ses bureaux dans
l'immeuble de X.________ et que le financement du projet devait se faire
par la société W.SA (PV aud. 2),
qu'elle a affirmé n'avoir en aucun cas eu l'intention de tromper
les plaignants et ignorer pour quelle raison le financement de l'immeuble
n'avait pas été assuré (ibidem),
qu'B.P. a confirmé les dires de son épouse lors de son
audition par le magistrat instructeur (PV aud. 3),
que les pièces figurant au dossier démontrent que [...] et
B.P.________ envisageaient une opération immobilière d'envergure à [...]
(P. 10, 12, 17),
que les fonds allaient être avancés par W.SA, société
actuellement en liquidation et sise à Ottenbach (ibidem),
que les fonds avancés par W.SA pour l'opération en
question devaient également servir à l'acquisition de l'immeuble de
X. des plaignants (P. 10 et 17),
qu'il ressort par conséquent du dossier qu'A.P. et
B.P.________ disposaient d'un investisseur, soit W.________SA, qui
envisageait notamment de financer l'achat de l'immeuble des plaignants,
que, dans ces circonstances, il n'est pas possible de conclure
que les prévenus n'avaient d'emblée pas l'intention d'honorer leur contrat,
qu'en outre, les plaignants ont admis n'avoir effectué aucune
vérification sur la situation financière des prévenus avant de conclure le
contrat (PV aud. 1),
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qu'ils auraient pu procéder à des vérifications sur la capacité
d'exécution du contrat par les prévenus, notamment en se renseignant sur
la situation financière d'A.P., ainsi qu'ils l'ont d'ailleurs fait par la
suite,
que, dans cette mesure, il ne peut y avoir de tromperie
astucieuse au sens où l'entend la jurisprudence,
qu'au vu de ce qui précède, l'infraction d'escroquerie n'est pas
réalisée,
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a
prononcé un non-lieu en faveur d'A.P. et d'B.P.;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de
A.F. et B.F., solidairement entre eux (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont mis à la charge de A.F. et B.F.________,
solidairement entre eux.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. A.F.,
-Mme B.F.,
-M. B.P.,
-Mme A.P..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1