Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Christe
Art. 163a CPP
Vu l'enquête n° PE08.025358-CMI instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre K.________ pour
violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état
d'ébriété qualifiée, opposition aux mesures visant à déterminer
l'incapacité de conduire et conduite malgré un retrait de permis,
vu le jugement du 11 février 2010, par lequel le Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne a libéré K.________ des chefs
d'accusation de violation simple des règles de la circulation routière,
conduite en état d'ébriété qualifiée, opposition aux mesures visant à
déterminer l'incapacité de conduire et conduite malgré un retrait de
permis (I), constaté qu'K.________ s'est rendu coupable de contravention à
l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (II), condamné
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K.________ à une amende de 100 fr. (III), dit qu'à défaut de paiement de
l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera d'un jour (IV) et
laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (V),
vu la demande d'indemnité formée le 3 mars 2010 par
K.,
vu le préavis du Ministère public,
vu les pièces du dossier;
attendu, liminairement, que la demande d'indemnité
présentée par K. est recevable, dans la mesure où elle a été
adressée au Tribunal d'accusation dans un délai de vingt jours dès la
décision libératoire (art. 163a CPP);
attendu qu'K.________ réclame une indemnité de 4'243 fr. 80
(quatre mille deux cent quarante-trois francs et huitante centimes), TVA
incluse, à titre de frais de défense,
qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP, l'inculpé et l'accusé
libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont ni provoquée ni
compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de la
partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de
l'instruction et pour les frais de défense,
que cette disposition s'inspire de l'esprit et du régime des art.
67 et 68 CPP (exposé des motifs de la loi du 12 décembre 1989 modifiant
le CPP, séance du 13 novembre 1989, BGC 1989, vol. 2a, pp. 62 ss, spéc.
p. 68),
qu'elle tend à indemniser équitablement l'ayant droit du
préjudice causé par les poursuites pénales,
qu'elle n'a toutefois pas pour but de couvrir un dommage peu
important, ni un dommage que l'intéressé pouvait éviter ou dont il aurait
pu restreindre l'ampleur (JT 1994 III 136);
attendu, en l'espèce, qu'K.________ a été libéré des accusations
portées à son encontre,
qu'il n'a pas provoqué ni compliqué fautivement la procédure
pénale dont il a été l'objet (ATF 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 c. 2.1,
non publié aux ATF 135 IV 43; ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52; TACC, 28
juillet 2006/534; TACC, 28 juillet 2006/535),
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qu'il est dès lors en droit de prétendre à une indemnité fondée
sur l'art. 163a CPP;
attendu que le requérant réclame une indemnité pour ses frais
de défense,
que l'accusé peut obtenir le remboursement de ses frais
d'avocat dans la mesure où, compte tenu de la gravité de l'accusation, de
la complexité de l'affaire et de ses propres capacités, il était fondé à se
pourvoir d'un défenseur,
qu'il doit en revanche supporter lui-même ses frais lorsqu'il
s'est fait assister par un avocat pour affermir sa position dans un litige
civil, en raison d'un caractère particulièrement anxieux ou pour toute
autre motif de convenance personnelle (JT 2002 III 32; JT 1994 III 136),
que lorsque la cause ne présente pas de difficultés
particulières, il n'y pas lieu d'allouer une indemnité pour les frais de
défense (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale
vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1.6 ad art. 163a CPP, p. 184),
qu'en l'espèce, K.________ conclut au paiement d'une somme
de 4'243 fr. 80 (quatre mille deux cent quarante-trois francs et huitante
centimes), TVA incluse, correspondant à la note d'honoraires de son
conseil,
que, cependant, la cause ne présentait en fait et en droit
aucune difficulté particulière,
qu'en effet, il s'agissait de déterminer si K.________ avait
conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et nonobstant une
mesure de retrait de son permis de conduire le 27 novembre 2008 à
Lausanne, ce qu'il a toujours contesté,
qu'il a été libéré des chefs d'accusation dont il faisait l'objet
(chiffre I du dispositif), au bénéfice du doute, sur la base d'arguments
factuels qu'il pouvait parfaitement présenter lui-même,
qu'au vu de la clarté du cas, son conseil n'a d'ailleurs pas eu
besoin de s'employer à convaincre le Tribunal et a renoncé à plaider (cf.
jgt, p. 2);
attendu, pour le surplus, que le requérant a été condamné à
100 fr. d'amende (chiffre III du dispositif) pour contravention à
l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière sur la base des faits
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qu'il a admis, soit pour avoir laissé tourner le moteur à l'arrêt et enclenché
les feux de panne sans raison,
que les frais de la cause n'ont toutefois pas été mis à sa
charge (chiffre II du dispositif) pour le motif que les faits incriminés
auraient dû relever de la procédure relative aux amendes d'ordre,
que le Tribunal se méprend sur ce point,
qu'en effet, dès l'instant où une amende d'ordre est prononcée
en procédure ordinaire, la jurisprudence admet que le sort des frais
devrait suivre ceux de la procédure ordinaire, c'est-à-dire sans gratuité
conformément à l'art. 157 CPP (ATF 135 IV 221; ATF 126 IV 95, JT 2000 I
501; ATF 121 IV 375, JT 1996 I 747),
que le requérant doit donc garder à l'esprit qu'il aurait dû
supporter les frais de cause,
que le requérant n'a donc pas été totalement libéré des fins de
la poursuite pénale,
que les conditions d'obtention d'une indemnité à forme de
l'art. 163a CPP ne sont pas réunies;
attendu, en définitive, que la demande doit être rejetée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du
requérant (art. 307 CPP par analogie).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette la demande.
II. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge d'K.________.
III. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :