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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 9 avril 2010
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE09.029031-VIY instruite d'office et sur
plainte par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre
T.________ notamment pour incendie intentionnel, subsidiairement
explosion,
vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 17 novembre 2009,
vu l'ordonnance du 29 mars 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée
par T.________,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence,
qu'en l'espèce, le recourant, qui a été inculpé d'incendie
intentionnel, "voire" explosion, mise en danger de la vie d'autrui et
contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121) (PV
aud. 2), ne conteste pas qu'existent contre lui des présomptions de
culpabilité suffisantes,
qu'il convient de renvoyer à cet égard aux considérants de
l'arrêt rendu le 8 décembre 2009 par l'autorité de céans – procédé qui ne
viole pas le droit du recourant à une décision motivée dans la mesure où il
ne fait pas valoir d'éléments nouveaux (ATF 111 Ia 2 c. 4a);
,attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de
récidive,
que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en
fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité
psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises,
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les
mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS
1997 II p. 50),
que selon la jurisprudence, le maintien en détention
préventive n'est admissible que si le pronostic est très défavorable et si
les délits redoutés sont de nature grave, la simple vraisemblance que
soient commises des infractions mineures n'étant pas un motif suffisant
(ATF 125 I 60 c. 3a),
que l'exigence de vraisemblance est toutefois moins élevée
lorsqu'il s'agit de délits de violence grave, car le risque à faire courir aux
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victimes potentielles est alors considéré comme trop important (ATF 123 I
269 c. 2
e),
qu'en l'espèce, par arrêt du 8 décembre 2009, le Tribunal
d'accusation a rejeté le recours formé par T.________ contre la décision de
refus de mise en liberté provisoire rendue par le magistrat instructeur,
qu'il est renvoyé aux motifs exposés à l'appui de cet arrêt,
motifs qui demeurent pertinents,
qu'il est ainsi rappelé qu'entre septembre 2002 et le 22 juillet
2009,
le recourant a été condamné à six reprises, dont trois pour incendie
intentionnel,
qu'il a déjà séjourné plusieurs jours en détention préventive
notamment au cours des procédures qui ont abouti à ses condamnations
les 23 décembre 2003 et 2 février 2007,
que depuis sa dernière condamnation, en juillet 2009, il n'a
pas cessé de consommer des produits stupéfiants,
qu'en outre, la mère du recourant a exprimé de l'inquiétude
quant au comportement futur de son fils, lequel aurait consulté quelques
jours avant les faits un site Internet expliquant comment fabriquer une
bombe (PV des opérations, inscription ad 19 novembre 2009, p. 3),
que le 10 décembre 2009, le juge d'instruction a ordonné la
mise en œuvre d'une expertise psychiatrique visant notamment à établir
si le recourant présente un risque de récidive,
que même si les conclusions des experts à ce propos ne sont
pas encore connues, un tel risque apparaît en l'état bien réel au vu du
dossier,
que le recourant estime qu'un placement à la Fondation [...]
serait plus approprié dans son cas,
qu'un telle mesure n'offrirait cependant pas des garanties de
sécurité suffisantes,
que le maintien du recourant en détention préventive est donc
justifié;
attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité
des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des
infractions imputées au recourant, de ses antécédents et de la durée de la
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détention préventive subie à ce jour (ATF 133 I 168 c. 4.1; 132 I 21 c. 4.1;
128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de T..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant personnellement, qui a agi sans le concours
de son conseil, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie
complète :
-M. T..
Il est également communiqué pour information par l'envoi
d'une copie complète au conseil du recourant :
-Mme Pauline Darbellay, avocate-stagiaire (pour T.________).
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Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :