Présidence de M. K R I E G E R, vice-président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M.Christe
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.026166-VFE instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre X.________ pour
abus de confiance, d'office et sur plainte de D.,
vu l'ordonnance du 5 janvier 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de X., dit que
D.________ est le débiteur de X.________ de la somme de 3'655 fr., TVA non
comprise, à titre de dépens et mis les frais d'enquête à la charge de
D., par 1'050 fr.,
vu le recours exercé en temps utile par D. contre cette
décision,
vu le mémoire de X.________,
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vu les pièces du dossier;
attendu que D.________ a déposé plainte le 27 octobre 2008
contre son ex-épouse, X., pour abus de confiance (PV aud. 1),
qu'il lui fait grief de s'être appropriée des meubles, ainsi que
plusieurs lampes lui appartenant qui garnissaient sa maison à Bentleyville
aux Etats-Unis et qui auraient dû être vendus en même temps que ce bien
immobilier en 1999,
que, lors d'une visite domiciliaire effectuée chez l'intimée le 3
février 2009, plusieurs objets mobiliers correspondant à la description faite
par D. ont été découverts (PV aud. 2; P. 14 et 15);
attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en
faveur de X.,
qu'il a considéré en substance qu'aucune infraction contre le
patrimoine ne pouvait être retenue à l'encontre de l'intimée pour le motif
qu'il n'était pas établi que les objets litigieux retrouvés en sa possession
ne lui appartenaient pas,
que D. conteste cette décision,
qu'il conclut principalement à la réforme de l'ordonnance
entreprise dans le sens d'un renvoi en jugement de X.________ comme
accusée d'abus de confiance, subsidiairement au renvoi de la cause au
juge d'instruction afin qu'il procède à un complément d'enquête;
attendu que se rend coupable d'abus de confiance au sens de
l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière
appartenant à autrui et qui lui avait été confiée,
que sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation
de trois conditions, à savoir l'existence d'une chose mobilière, que cette
chose ait été confiée à l'auteur et que ce dernier se soit approprié la chose
en violation du rapport de confiance (ATF 6S.416/2004 du 20 janvier 2005
c. 2.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2002, pp. 224-
226),
qu'une chose est confiée au sens de l'art. 138 ch. 1
CP lorsqu'elle est remise ou laissée à l'auteur, en vertu d'un accord ou
d'un autre rapport juridique, pour qu'il l'utilise d'une manière déterminée
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dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour qu'il la garde, l'administre ou la
livre selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF
6B_33/2008 du 12 juin 2008 c. 3.1; ATF 6S.416/2004 du 20 janvier 2005 c.
2.1; ATF 120 IV 276 c. 2; Cass., F.M., 13 août 2007; Favre / Pellet /
Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 138 CP, p.
352),
que l'auteur s'approprie une chose mobilière s'il l'incorpore
économiquement à son patrimoine, que ce soit pour la conserver, l'utiliser
ou l'aliéner, c'est-à-dire qu'il en dispose comme s'il en était le propriétaire
(Corboz, op. cit., p. 226; ATF 6S.416/2004 du 20 janvier 2005 c. 2.1; ATF
118 IV 148 c. 2a);
attendu qu'en l'espèce, le statut civil des meubles est disputé,
que X.________ a contesté s'être appropriée sans droit les
objets litigieux (PV aud. 3 et 4),
qu'elle a fourni des indices convaincants de son droit de
propriété sur lesdits objets en produisant des quittances d'achat et autres
relevés de débit (P. 21/7, 21/8, 29 et 30),
que le plaignant soutient pour sa part que les meubles
querellés lui appartiennent dès lors que, au moment de la rupture, le
couple se trouvait sous le régime matrimonial de la séparation de biens,
qu'il perd toutefois de vue que la prévenue a pu procéder à
leur achat au moyen de ses propres deniers ou par prélèvement sur
l'argent qui lui était dévolu, qu'il entend également démontrer, par le
biais d'un affidavit du 9 octobre 2009, qu'il a procédé à l'achat du mobilier
litigieux, simultanément à la maison, en 1997, puis à la vente de celle-ci
vide de ses meubles en 1999 (P. 42/E),
que la recevabilité de ce moyen de preuve, inconnu du droit
suisse, est douteuse,
que cette question peut néanmoins rester ouverte, la
procédure pénale étant régie par le système de la liberté des preuves,
que cela étant, il appartient au juge d'apprécier librement le
poids à donner à cette preuve (Noll, Strafprozessrecht, Zurich 1977, V/2/d;
Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne 1987,
n
o
1147),
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qu'en l'espèce, on ne saurait accorder à l'affidavit produit la
même valeur qu'à un témoignage recueilli par la voie d'une commission
rogatoire internationale permettant aux deux parties de poser des
questions sous l'autorité du juge,
qu'il convient en effet d'apprécier les déclarations du "témoin"
avec une grande réserve,
que l'identification précise par celui-ci de meubles sur
photographies à dix ans d'intervalle est suspecte,
que, pour le surplus, si les meubles contribuaient de façon si
importante à la valeur de l'immeuble lors de son achat et de sa vente, il
est invraisemblable que le plaignant ne se soit pas aperçu de leur
disparition en parcourant la documentation relative à la vente ou lors des
ses contacts avec l'agente immobilière,
qu'au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs de l'abus
de confiance ne sont pas établis,
qu'au surplus, la compétence du juge suisse pour connaître
d'un prétendu abus de confiance commis aux Etats-Unis n'est pas certaine
au regard des art. 6a et 7 CP,
que le non-lieu rendu en faveur de X.________ est bien fondé;
attendu que le recourant conclut subsidiairement à la mise en
œuvre de mesures d'instructions complémentaires,
qu'il n'apparaît toutefois pas que celles-ci soient utiles à la
manifestation de la vérité (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet,
Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 1.2 ad art. 188 CPP,
p. 223),
qu'il n'est en particulier pas judicieux de procéder à l'audition
comme témoin d'Olivier Mark en raison du sentiment de rancœur que ce
dernier éprouve à l'égard de l'intimée à la suite d'une rupture affective (P.
7);
attendu que le recourant conteste également la mise à sa
charge des frais de la cause et l'allocation de dépens à la prévenue
libérée,
qu'aux termes de l'article 159 alinéa 1er CPP, le
plaignant et la partie civile ne peuvent être condamnés à supporter des
frais ou des dépens que si l'équité l'exige, notamment lorsqu'ils ont agi par
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dol, témérité ou légèreté, ou qu'ils ont compliqué l'instruction (Bovay /
Dupuis / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle
2008, n. 5.5 ad art. 163 CPP, p. 181; JT 1992 III 94; Cass., M., 29 octobre
1996),
qu'autrement dit, pour qu'une plainte puisse être considérée
comme abusive, il faut non seulement que l'infraction reprochée soit
inexistante, mais encore que le plaignant ait excédé les limites de son
droit de réagir contre son adversaire (Bovay et al., op. cit., n. 5.6 ad art.
163 CPP, p. 181; Cass., P. et L., 19 avril 2002),
qu'en l'espèce, D.________ a déposé plainte à l'encontre de son
ex-épouse le 27 octobre 2008 alors qu'il faisait l'objet d'une enquête
pénale, instruite sur plainte de cette dernière, pour calomnie
subsidiairement diffamation,
que cette action est intervenue alors que les parties se
déchiraient au sujet de l'attribution de la garde et de l'autorité parentale
sur leur enfant,
qu'elle s'inscrit donc dans un contexte civil particulièrement
tendu,
que la démarche du plaignant apparaît ainsi comme une
mesure de rétorsion contre son ex-épouse,
que, dans ces circonstances, la décision s'avère également
bien fondée s'agissant des frais et dépens;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du
recourant (art. 307 CPP),
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas d'allocation de
dépens à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
d'accusation (JT 1962 III 64).
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge de D..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Mme Irène Wettstein Martin, avocate (pour D.),
-Mme Mercedes Novier, avocate (pour X.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
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notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1