Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 27 janvier 2010 par T.________ contre
L.________ pour diffamation et calomnie,
vu l’ordonnance du 17 février 2010, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement de l'Est vaudois a refusé de suivre à la
plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier
n° PE10.003074-VFE),
vu le recours exercé en temps utile par T.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'T.________ a déposé plainte le 27 janvier 2010 à
l'encontre de L.________ pour diffamation et calomnie (P. 6),
-
2 -
que le plaignant reproche à la prénommée de l'avoir mis en
cause pour la vente d'un sachet de cannabis,
que les déclarations de la prévenue auraient conduit à sa
condamnation pour infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et
les substances psychotropes, RS 812.121),
qu'une ordonnance de condamnation a effectivement été
rendue à l'encontre d'T.________ le 30 octobre 2009 par le Juge
d'instruction de l'Est vaudois (P. 7),
que le précité a été condamné à une peine pécuniaire de 15
jours-amende avec sursis pendant deux ans pour infraction à la LStup pour
avoir vendu, en avril 2009 à L., un sachet de cannabis pour la
somme de 50 fr., alors qu'ils étaient tous deux résidents à l'EMS [...],
que, par ordonnance du 17 février 2010, le magistrat
instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant que la plainte
d'T. était tardive et qu'il n'avait pas fait recours ni opposition à
l'ordonnance de condamnation dans le délai imparti,
qu'T.________ conteste cette décision;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15
décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet,
Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p.
201),
qu'en vertu de l'art. 267 al. 1 CPP, les parties peuvent faire
opposition à une ordonnance de condamnation dans les 10 jours dès
réception de l'ordonnance,
que selon l'art. 294 let. f CPP, les parties peuvent recourir au
Tribunal d'accusation contre une ordonnance de condamnation pour
violation d'une règle essentielle de la procédure,
que le recours au Tribunal d'accusation doit être exercé dans
les 10 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 301 al. 1 CPP),
qu'en l'espèce, T.________ n'a pas interjeté recours, ni fait
opposition dans le délai de 10 jours à l'ordonnance de condamnation
rendue à son encontre le 30 octobre 2009,
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3 -
que la preuve de la vérité au sens de l'art. 173 ch. 2 CP a été
administrée par l'ordonnance de condamnation du 30 octobre 2009,
que les infractions de diffamation et de calomnie ne sont dès
lors pas réalisées,
que toute condamnation peut dès lors être exclue, sauf
admission d'une demande de révision de l'ordonnance de condamnation
au sens des art. 455ss CPP;
attendu, au surplus, que la plainte d'T.________ est tardive,
qu'en effet, les infractions de diffamation et de calomnie ne se
poursuivent que sur plainte,
qu'en vertu de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit
par trois mois,
que le délai court du jour où l'ayant droit a eu connaissance de
l'infraction et de son auteur,
qu'en l'espèce, par courrier du 22 septembre 2009, le juge
d'instruction a inculpé T.________ d'infraction à la LStup et l'a informé des
accusations portées à son encontre par la prévenue (P. 7/6),
qu'il n'a toutefois déposé plainte à l'encontre de L.________ que
le 27 janvier 2010, soit hors du délai de trois mois prescrit à l'art. 31 CP,
que pour cette raison également, toute condamnation peut
être exclue,
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a
refusé de suivre à la plainte du recourant;
attendu en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
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4 -
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge d'T..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. T..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1