Appeal dismissed against refusal to proceed with criminal complaint

TACC 108/2010Cantonal Court / Indictment ChamberMar 8, 2010Dismissed

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Omnilex summary

N.________ complained criminally against two lawyers, alleging abuse of office in connection with advice given after a ski accident. The investigating judge refused to proceed because no criminal offence was made even remotely plausible. On appeal, the Tribunal d'accusation held that a refusal to proceed is proper when a conviction can be excluded outright. It found the allegations unintelligible and non-criminal, dismissed the appeal, confirmed the refusal to proceed, and charged N.________ CHF 330 in appellate costs.

Omnilex headnote

Art. 176 CPP; refusal to proceed with a complaint may be upheld where the alleged facts, assessed prima facie, exclude any criminal offence and make a conviction impossible from the outset. A refusal based on the merits is permissible only if culpability can be ruled out immediately and with certainty; where the allegations are unintelligible and do not disclose an offence, the investigating authority may decline to follow the complaint. Appellate costs may be imposed on the unsuccessful appellant (art. 307 CPP).

Full text

305 TRIBUNAL CANTONAL 108 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 8 mars 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis


Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 8 janvier 2010 par N.________ contre Me J.________ et Me M.________ pour "abus de fonction", vu l’ordonnance du 19 février 2010, par laquelle le Juge d’instruction du canton de Vaud a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.001979-NCT), vu le recours exercé en temps utile par N.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que N.________ a déposé plainte pénale le 8 janvier 2010 contre Me J.________ et Me M.________ pour "abus de fonction" (P. 5),

  • 2 - que le plaignant expose avoir été victime d'un accident de ski le 31 mars 2009 et avoir consulté les deux avocats précités, qu'étant donné que sa plainte était insuffisamment motivée, N.________ a été invité par le magistrat instructeur à la refaire (P. 7), que le plaignant a dès lors produit un écrit complémentaire en date du 17 février 2010 (P. 8), qu'il a expliqué en substance que Me J.________ et Me M.________ n'ont pas respecté le mandat qu'il leur avait confié suite à son accident de ski du 31 mars 2009 et à son opération de l'épaule gauche, que par ordonnance du 19 février 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant que la commission d'une infraction pénale n'était absolument pas rendue vraisemblable dans le cas d'espèce, que N.________ conteste cette décision, qu'en outre, il précise sa plainte en invoquant que les deux avocats précités n'ont pas averti sa caisse maladie qu'il ne souffrait pas d'une maladie mais avait été victime d'un accident de ski; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201), qu'en l'espèce, les faits reprochés par le plaignant à l'encontre de Me J.________ et de Me M.________, peu intelligibles, ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale, que toute condamnation peut dès lors être exclue, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte du recourant; attendu en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de N.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. N.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Keywords

criminal complaintrefusal to proceedprima facie assessmentnon-criminal allegationsappellate costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the investigating judge correctly refused to proceed with the criminal complaint against Me J.________ and Me M.________.

Extracted holding

The complained-of facts were too unclear and did not make any criminal offence plausible; a conviction could be excluded from the outset.

Extracted reasoning

A refusal to proceed on the merits is justified when it can be excluded immediately and with certainty that a conviction could follow. That threshold was met here because the allegations, as presented, did not constitute any criminal offence.

Key legal question

Whether the appellate costs should be charged to N.________.

Extracted holding

Yes; the appeal failed and the court imposed CHF 330 in costs on the appellant.

Extracted reasoning

As the appeal was rejected, the costs of the appellate judgment were put on the losing party.

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