Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 163a CPP-VD
Vu l'enquête n° PE07.014150-YNT instruite par le Juge
d'instruction du canton de Vaud contre G.________ et R.________ pour
calomnie subsidiairement diffamation, sur plainte de C.,
vu l'ordonnance du 31 juillet 2008, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé G. et R.________ devant le Tribunal de police
de l'arrondissement de Lausanne comme accusés des infractions
précitées,
vu le jugement du 12 avril 2011, par lequel le Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne a notamment libéré les
prénommés des chefs d'accusation de diffamation et calomnie, et laissé
les frais à la charge de l'Etat,
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vu la demande d'indemnité déposée le 2 mai 2011 par
G.,
vu le préavis du Ministère public,
vu les pièces du dossier;
attendu que selon les art. 448 al. 1 et 449 al. 1 CPP-CH (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les procédures
pendantes au moment de l'entrée en vigueur du Code de procédure
pénale suisse le 1
er
janvier 2011 se poursuivent selon le nouveau droit,
tant en ce qui concerne le droit applicable que les autorités compétentes,
qu'en l'espèce, la première audience devant l'autorité de
jugement s'est tenue le 28 septembre 2009, audience qui a été suspendue
à diverses reprises pour se terminer le 12 avril 2011 par la lecture du
jugement,
que les débats se sont donc poursuivis selon l'ancien droit,
conformément à l'art. 450 CPP-CH (cf. jgt, p. 56),
que, comme l'ancien droit a été appliqué en l'espèce, la
procédure d'indemnisation est soumise à l'art. 163a CPP-VD (Code de
procédure pénale du 12 septembre 1967), et relève de la compétence du
Tribunal d'accusation (TACC, 20 avril 2011/101),
qu'il en irait différemment si les débats avaient été ouverts
après l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du CPP-CH et que le nouveau
droit avait été appliqué (art. 448 al. 1 CPP-CH);
attendu que la demande d'indemnité au sens de l'art.163a
CPP-VD doit être adressée au Tribunal d'accusation dans un délai de vingt
jours dès la décision libératoire (art. 163a al. 2 CPP-VD),
qu'en l'espèce, la demande présentée par G. est donc
recevable;
attendu qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP-VD, l'inculpé et
l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont pas provoquée
ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de
la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de
l'instruction et pour leur frais de défense,
que s'agissant de ses frais d'avocat, l'accusé peut en obtenir le
remboursement dans la mesure où, compte tenu de la gravité de
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l'accusation, de la complexité de l'affaire et de ses propres capacités, il
était fondé à se pourvoir d'un défenseur,
qu'il doit en en revanche supporter lui-même ses frais lorsqu'il
s'est fait assister par un avocat pour affermir sa position dans un litige
civil, en raison d'un caractère particulièrement anxieux ou pour tout autre
motif de convenance personnelle (JT 2002 III 32; JT 1994 III 136),
que lorsque la cause ne présente pas de difficultés juridiques
particulières, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité pour les frais de
défense (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale
vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1.6 ad art. 163a CPP, p. 184);
attendu qu'en l'espèce, le requérant a été libéré des fins de la
poursuite pénale,
que l'indemnité due à son défenseur d'office a été laissée à la
charge de l'Etat,
que G.________ réclame une somme de 2'121 fr. 10,
correspondant aux frais de rédaction de la demande,
qu'à la différence de la procédure principale qui a conduit à
l'acquittement du requérant, l'assistance d'un mandataire professionnel
n'était pas indispensable dans la présente procédure,
que celle-ci était en effet dépourvue de chance de succès,
comme on va le voir, faute de préjudice rendu suffisamment
vraisemblable pour donner lieu à réparation;
attendu que le requérant requiert l'octroi d'une somme de
5'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral,
que dans le cadre de l'art. 163a CPP-VD, une indemnité pour
tort moral suppose une atteinte grave (Thélin, L'indemnisation du prévenu
acquitté en droit vaudois, in JT 1995 III 98 ss., spéc. pp. 99 et 101),
qu'en vertu de l'art. 49 CO, le montant de l'indemnité pour tort
moral doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la
personnalité,
qu'il faut tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce,
en particulier de l'atteinte à l'intégrité physique, psychique ou encore à la
réputation (ATF 135 IV 43 c. 4.1; ATF 113 IV 93 c. 3a; Thélin, op. cit., p.
99),
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qu'il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les
atteintes subies ainsi que de rendre vraisemblable qu'il y a un rapport de
causalité entre la souffrance endurée et la procédure pénale (TF
4C.145/1994 du 12 février 2002 c. 5b; Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 1562, p. 925),
qu'en l'espèce, la procédure a certes duré près de quatre ans,
et comporté plusieurs audiences devant le tribunal de police,
que l'affaire n'a cependant pas été médiatisée,
que le requérant allègue avoir particulièrement souffert de
cette affaire, qui aurait eu de graves conséquences sur sa santé
psychique,
qu'aucune pièce n'a toutefois été produite à cet égard,
que le requérant n'a ainsi pas établi ni rendu vraisemblable
avoir subi, du fait de la procédure pénale, une atteinte dépassant les
désagréments inhérents à cette situation et qui justifierait une réparation
du tort moral,
qu'en conséquence, aucune indemnité ne sera allouée au
requérant de ce chef;
attendu, en définitive, que la demande doit être rejetée, aux
frais de son auteur (art. 307 CPP-VD par analogie).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette la demande.
II. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de G.________.
III. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète :
-M. Eric Ramel, avocat (pour G.________),
-Ministère public central.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1