Présidence de M. K R I E G E R , vice-président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 163a CPP-VD
Vu l'enquête n° PE97.035379-JTR instruite par le Juge
d'instruction du canton de Vaud contre L.________ pour escroquerie,
gestion déloyale, subsidiairement infraction à l'art. 92 let. b LAMal (Loi
fédérale sur 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie; [RS 832.10]), d'office
et sur diverses plaintes,
vu l'ordonnance du 18 juin 2004, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé L.________ devant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Côte comme accusé des infractions précitées,
vu le jugement du 16 septembre 2005, par lequel dit tribunal a
notamment condamné L.________ pour escroquerie, escroquerie par métier
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et gestion déloyale à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement, avec
sursis pendant cinq ans,
vu l'arrêt du 20 février 2006, par lequel la Cour de cassation
pénale a notamment réformé le jugement précité en ce sens que
L.________ est libéré de l'accusation de gestion déloyale et l'a condamné
pour escroquerie et escroquerie par métier à la peine de quatorze mois
d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans,
vu l'arrêt du 4 avril 2007, par lequel le Tribunal fédéral,
statuant sur recours de L., a annulé l'arrêt cantonal précité et
renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau,
vu l'arrêt du 10 mars 2008, par lequel la Cour de cassation
pénale a annulé le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de La Côte du 16 septembre 2005 et renvoyé la cause au Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle
instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants,
vu le jugement du 7 octobre 2009, par lequel le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment libéré
L. des fins de la poursuite pénale, mis une partie des frais de la
cause, arrêtée à 10'000 fr., à sa charge et laissé le solde à la charge de
l'Etat,
vu la demande d'indemnité déposée le 27 octobre 2009 par
L.,
vu l'arrêt du 12 avril 2010, par lequel la Cour de cassation
pénale a notamment rejeté le recours de L. contre la décision du
tribunal correctionnel mettant une partie des frais à sa charge,
vu l'arrêt du 17 février 2011, par lequel le Tribunal fédéral a
notamment rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé
par L.________ contre l'arrêt cantonal précité, et déclaré irrecevable le
recours constitutionnel subsidiaire,
vu les déterminations du Ministère public,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP-CH (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les recours formés
contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code
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sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous
l'empire de ce droit,
qu'en l'espèce, et en application par analogie de l'art. 453 al. 1
CPP-CH, le Tribunal d'accusation est compétent pour statuer, selon les
règles du Code de procédure pénale vaudois, sur la demande d'indemnité,
dans la mesure où celle-ci a été déposée le 27 octobre 2009, soit avant
l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse (cf. TACC, 21 mars
2011/97, 21 février 2011/88);
attendu que la demande d'indemnité est recevable, dans la
mesure où elle a été adressée au Tribunal d'accusation dans un délai de
20 jours dès la communication de la décision libératoire (art. 163a al. 2
CPP; cf. TACC, 2 novembre 2009/686);
attendu qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP, l'inculpé et
l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont ni provoquée
ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'État, du plaignant ou de
la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de
l'instruction et pour leurs frais de défense,
que cette disposition s'inspire de l'esprit et du régime des art.
67 et 68 CPP (exposé des motifs de la loi du 12 décembre 1989 modifiant
le CPP, séance du 13 novembre 1989, BGC 1989, vol. 2a, pp. 62 ss, spéc.
p. 68),
qu'elle tend à indemniser équitablement l'ayant droit du
préjudice causé par les poursuites pénales,
qu'elle n'a toutefois pas pour but de couvrir un dommage peu
important, ni un dommage que l'intéressé pouvait éviter ou dont il aurait
pu restreindre l'ampleur,
que l'indemnité fondée sur l'art. 163a CPP peut en outre être
réduite ou supprimée lorsque, par un comportement répréhensible au
regard des règles du droit civil, le prévenu a donné lieu à l'ouverture de
l'action pénale ou en a compliqué l'instruction (ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV
52; ATF 112 Ib 446 c. 4; TACC, 13 février 2009/186; Thélin,
L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, in JT 1995 III 98 ss,
p. 101, ch. 11);
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attendu, en l'espèce, que le requérant sollicite l'octroi d'une
somme de 418'973 fr. 60 à titre d'indemnité pour le préjudice causé par la
procédure dont il a été l'objet;
attendu que le requérant a été dénoncé pour polypragmasie
lorsqu'il était médecin au Centre [...],
qu'on lui reprochait d'avoir, d'une part, multiplié les actes
médicaux inutiles (inflation des consultations, examens de laboratoire
sans pertinence, radiographies en surnombre) et d'autre part, d'avoir
surfacturé les prestations par le recours systématique aux vacations et
aux suppléments ORL sans fondement,
que le requérant conteste toute polypragmasie,
que dans son arrêt du 17 février 2011, le Tribunal fédéral a
toutefois constaté que le requérant avait contrevenu à la règle fixée par
l'art. 56 al. 1 LAMal aux termes duquel le fournisseur de prestations doit
limiter des prestations à la mesure exigée par l'assuré et le but du
traitement,
qu'il a écarté le grief de L.________ quant à la méthode
employée par l'autorité pour étayer les soupçons de polypragmasie,
que dans son arrêt du 17 février 2011, le Tribunal fédéral a
d'ailleurs relevé qu'il était établi que L.________ avait procédé à des actes
médicaux inutiles ou trop vastes, ainsi qu'à des surfacturations,
qu'il a ainsi retenu un lien de causalité entre le comportement
du prénommé et les frais mis à sa charge,
qu'au reste, la motivation de l'autorité cantonale de recours
quant au sort des frais ne violait pas la présomption d'innocence (c. 2),
qu'en contrevenant à l'art. 56 al. 1 LAMal, le requérant a ainsi
eu un comportement contraire au droit qui est à l'origine des poursuites
engagées contre lui,
qu'un tel comportement exclut dès lors qu'une indemnité soit
accordée à L.________ en réparation du préjudice qu'il aurait subi de ce
chef;
attendu, en définitive, que la demande d'indemnité est rejetée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du requérant (art. 307
CPP-VD par analogie).
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette la demande d'indemnité.
II. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de L..
III. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du requérant, ainsi qu'au Ministère public par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Philippe Reymond, avocat (pour L.).
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Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1