Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP-VD
Vu l'enquête n° PE10.011326-BUF instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre K.________ pour
tentative de prise d'otage, subsidiairement tentative de séquestration
qualifiée, tentative d'escroquerie, faux dans les titres et contravention à la
LArm (Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes
et les munitions, RS 514.54), d'office et sur plainte de T.,
vu le mandat d'arrêt notifié à K. le 18 août 2010,
vu l'ordonnance du 23 décembre 2010, par laquelle le
magistrat instructeur a refusé la requête de mise en liberté provisoire
présentée par K.________ le 17 décembre 2010,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
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vu les pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) les recours formés
contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code
sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous
l'empire de ce droit;
attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP-VD [Code de procédure pénale du canton de
Vaud du 12 septembre 1967, RSV 312.01),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP-VD),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence;
attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que
s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de
culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 841, p. 535),
qu'en l'espèce, K.________ est soupçonné d'avoir violenté et
tenté d'enlever T., âgée de 77 ans, en compagnie de R. et
de F., afin de lui extorquer une importante somme d'argent, le 11
mai 2010,
qu'il a admis les faits qui lui sont reprochés (PV aud. 6 et 7),
qu'en outre, il a été mis en cause par ses co-prévenus
R. (PV aud. 4) et F.________ (PV aud. 5), mineurs déférés
séparément,
qu'il est également reproché à K.________ d'avoir fabriqué, à
l'aide de trois autres prévenus, de faux papiers d'identité et de fausses
procurations au moyen desquels F.________ et R.________ se sont légitimés
le 26 mai 2010 au [...] d'Yverdon-les-Bains, afin de procéder à des retraits
frauduleux sur des comptes bancaires,
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que K.________ a reconnu les faits (Dossier B, PV aud. 2) et a
été mis en cause par ses co-prévenus (Dossier B, PV aud. 3, 4 et 5),
que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au
dossier, il existe contre K.________ des présomptions de culpabilité
suffisantes;
attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de
récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP-VD),
que le maintien en détention préventive pour cause de risque
de récidive se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine
vraisemblance, qu'il existe un danger que le prévenu réitère les
agissements pour lesquels il fait l'objet d'une procédure pénale (Bovay /
Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd.,
Bâle 2008, n. 2.2.2 ad art. 59 CPP-VD, p. 84),
que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en
fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité
psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises,
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les
mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS
1997 II p. 50),
que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans
l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou
de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est
alors considéré comme trop important (TF 1B_39/2007 du 23 mars 2007 c.
5.1),
qu'en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état
psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (TF
1B_39/2007 du 23 mars 2007 c. 5.1; ATF 123 I 268 c. 2e),
qu’en l’espèce, le recourant a déjà eu affaire à la justice,
qu'il a en effet été condamné le 25 août 2009 par le Tribunal
des mineurs à 4 mois de privation de liberté, sous déduction de 7 jours de
détention avant jugement, avec sursis pendant 18 mois, pour vol, vol
d'importance mineure, tentative de vol, tentative de brigandage qualifié,
dommages à la propriété, violation de domicile et vol d'usage d'un cycle,
que les infractions reprochées au recourant dans la présente
cause se sont déroulés moins d'un an après ladite condamnation, sont
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graves et présentent des ressemblances avec celles qui lui ont valu la
peine prononcée par le Tribunal des mineurs de Lausanne,
que par ailleurs, une expertise psychiatrique a été ordonnée et
un rapport a été déposé le 1
er
décembre 2010 par une Cheffe de clinique
et un médecin adjoint du Département de Psychiatrie Secteur Psychiatrie
Nord du CHUV (P. 41),
que selon les conclusions des experts, K.________ souffre d'un
trouble mixte de la personnalité à traits immatures et dyssociaux (P. 41,
pp. 6 et 10),
que les experts relèvent également que le risque de récidive
de délits de même type est élevé si son environnement est instable, mais
peut être diminué par un environnement stable et structurant (P. 41, pp. 8
et 10),
qu'en ce qui concerne les possibilités thérapeutiques, le
premier avis des experts était qu'un foyer contenant et structurant, où des
mesures éducatives pourraient être prises serait indiqué (P. 41, p. 9),
que K.________ s'est toutefois opposé "avec virulence" à une
telle mesure (P. 41, p. 9),
que les experts ont en raison de cette opposition recommandé
d'ordonner un traitement ambulatoire auquel serait substitué, en cas de
récidive, un traitement institutionnel (P. 41, pp. 9, 10 et 11),
que, toutefois, un placement en foyer constitue la seule
mesure d'encadrement permettant de limiter le risque de récidive élevé
que présente le recourant,
qu'un traitement ambulatoire n'est en l'état pas propre à
assurer au recourant un environnement stable et structurant d'une
intensité suffisante pour pallier à ce risque,
que le maintien du recourant en détention préventive se
justifie dès lors au regard de l'art. 59 al. 1 ch. 1 CPP-VD;
attendu qu'au surplus, il n'y a pas lieu de déterminer si les
risques de collusion et de fuite sont également réalisés en l'espèce, le
risque de récidive étant suffisant pour justifier le maintien du recourant en
détention préventive,
qu'en effet, les conditions fixées à l'art. 59 al. 1 ch. 1 à 3 CPP-
VD sont des conditions alternatives et que, partant, la réalisation d'une
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seule cause suffit (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
ème
éd.,
Zurich 2006, n. 841, p. 535);
attendu que la proportionnalité de la détention doit être
examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas
d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
qu'en l'espèce, K.________ est placé en détention préventive
depuis le 18 août 2010, soit depuis presque cinq mois,
qu'inculpé de tentative de prise d'otage, subsidiairement de
tentative de séquestration qualifiée, tentative d'escroquerie, faux dans les
titres et contravention à la LArm, il encourt une peine privative de liberté
d'une durée supérieure à la détention subie jusqu'à maintenant si les faits
sont avérés,
que, par conséquent, le principe de proportionnalité des
intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des
infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention
préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; ATF 126 I 172
c. 5a);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office de K.________ est
fixée à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80,
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à
son défenseur d'office, sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP-
VD),
que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera
toutefois exigible pour autant que la situation économique de K.________ se
soit améliorée.
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
K..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du
recourant, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et
huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de K. se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Philippe Oguey, avocat (pour K.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1