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TRIBUNAL CANTONAL
69/10
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Art. 17a LAJ
La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos
pour statuer sur le recours interjeté par D., à Nyon, contre la
décision rendue le 24 juin 2010 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte lui allouant une indemnité AJ de 8'252 fr. 90
(débours et TVA compris) pour ses prestations de conseil d’office de
N., à Nyon, dans la cause en divorce divisant celle-ci d'avec
K.________.
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Elle considère :
E n f a i t :
A.Par décision du 23 septembre 2008, le Bureau de l'Assistance
judiciaire a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à N.________ dans
la cause en divorce l'opposant à K.. L'avocat D. a été
désigné comme avocat d'office.
L'avocat D.________ a déposé le 31 mai 2010 la liste de ses
opérations et débours pour la période du 19 septembre 2008 au 31 mai
2010 mentionnant 55 heures de travail. Cette liste fait état notamment de
73 lettres, 754 photocopies, 27 entretiens téléphoniques, 2 conférences,
de la rédaction d’une requête de conciliation, d’une demande en divorce,
d’une détermination, de divers bordereaux de pièces, d’une liste de
témoins, de 2 requêtes de mesures préprovisionnelles et provisionnelles et
d'un appel sur mesures provisionnelles, de l'assistance à une audience
préliminaire/provisionnelles, à une audience d’appel et à une audience de
jugement.
B.Par décision du 24 juin 2010, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a fixé l'indemnité AJ due à l'avocat D.________
à 8'252 fr. 90, soit 7'200 fr. d’honoraires plus 547 fr. 20 de TVA (à 7,6%) à
titre d'honoraires et 470 fr. de débours plus 35 fr. 70 de TVA. Le Président
a considéré que le temps nécessaire consacré à ce mandat d'office était
de 40 heures de travail. La motivation de cette décision a été notifiée à
l'avocat D.________ le 15 juillet 2010.
C.Par acte du 19 juillet 2010, D.________ a recouru en concluant,
sous suite de dépens, principalement à l’annulation de la décision et
subsidiairement à sa réforme en ce sens que le nombre d'heures
consacrées au dossier par le recourant est de 55 heures et que l’indemnité
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AJ qui lui est due dans la cause en divorce des époux K.-N.
est fixé à 11'158 fr. 10, soit 9’900 fr. d’honoraires plus 752 fr. 40 de TVA (à
7,6%) et 470 fr. de débours plus 35 fr. 70 de TVA.
L'intimée ne s’est pas déterminée.
E n d r o i t :
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On relève que les opérations effectuées ne représentent qu'un
critère. Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit
s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat
(ATF non publié du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; ATF non publié du 9
novembre 1988 précité). Il faut tenir compte de la nature et de
l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter
en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité
de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances
auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a
assumée (ATF 109 Ia 107 précité c. 3b; ATF 117 Ia 22 précité c. 3a). En
revanche, l'autorité cantonale n'a pas à trancher des questions de fond
relatives, par exemple, à la manière dont l'avocat s'est acquitté de son
mandat. L'examen d'une éventuelle violation des obligations découlant du
mandat de l'avocat relève en principe du seul juge civil ordinaire et
l'autorité doit se borner à taxer les opérations portées en compte au
regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66,
c. 2a, arrêt rendu en matière de modération).
En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à
accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas
déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de
son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction.
De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1
précité c. 3a; ATF 117 Ia 22 précité c. 4c et les références citées).
Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués
ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où ils
s'inscrivent raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la
tâche du conseil d'office, à l'exclusion des démarches inutiles ou
superflues. L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation
suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à
l'affaire (ATF 109 Ia 107 précité c. 3b; ATF 118 Ia 133 c. 2d).
Le conseil d'office est en droit d'exiger une rétribution
minimale qui doit pour le moins couvrir ses frais généraux et lui apporter
une rémunération qui ne soit pas symbolique (ATF 132 I 201 c. 8, spéc. c.
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8.5 et 8.6, pp. 216-217, JT 2008 I 116). Dans ces circonstances, le Tribunal
fédéral a retenu que l'indemnité d'office d'un avocat conforme à cette
exigence était actuellement de l'ordre de 180 fr. l'heure, TVA en sus, sous
réserve des différences cantonales inférieures et supérieures pouvant se
justifier (ATF 132 I 201 précité c. 8.7, pp. 217-218). A la suite de cette
jurisprudence, le Tribunal cantonal vaudois a fixé le montant horaire de
l'indemnité de l'avocat breveté à 180 francs.
3.Le recourant invoque à l'appui de son recours en nullité une
absence de motivation.
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par
l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS. 101) le
devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse
la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le
juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé, de
manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et de l'attaquer en toute connaissance de cause. L'autorité n'a pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à
ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 III 439 c. 3.3.;
ATF 130 II 530 c. 4.3; ATF 129 I 232 c. 3.2., JT 2004 I 588).
Certes, l'absence de motivation constitue une violation du droit
d’être entendu dans la mesure où elle empêche une partie de contester de
manière pertinente la décision rendue. Cependant, dans le cadre de la
fixation d’indemnité AJ, il est admis que la motivation soit succincte. Dans
le cas particulier, le premier juge a admis 40 heures de travail, au lieu des
55 alléguées par l’avocat, pour le motif que le travail paraît adéquat.
Même si la décision attaquée apparaît très brève, elle a été suffisamment
motivée pour permettre au recourant de la contester adéquatement dans
son recours.
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Ce moyen est dès lors mal fondé.
4.Il convient d’examiner si la décision du premier juge est
entachée d'arbitraire.
En l’espèce, il s’agissait d’une procédure en divorce
relativement conflictuelle. L’établissement de la situation financière
exacte des parties n’était pas aisée à déterminer précisément. Il s’est
posé en outre la question du versement d’une indemnité équitable.
Au vu de la liste produite par le recourant, il convient de
retenir les opérations suivantes : 73 lettres, 27 entretiens téléphoniques, 2
conférences, rédaction d’une requête de conciliation, d’une demande en
divorce, d’une détermination, de divers bordereaux de pièces, d’une liste
de témoins, de 2 requêtes de mesures préprovisionnelles et
provisionnelles et d'un appel sur mesures provisionnelles, assistance à une
audience préliminaire/provisionnelles, à une audience d’appel et à une
audience de jugement.
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de mettre en
doute les heures alléguées par le recourant et le premier juge est tombé
dans l’arbitraire en diminuant de 15 heures les heures retenues, ce
d’autant plus que la motivation de cette diminution est extrêmement
succincte.
Il faut toutefois relever que le décompte des opérations produit
par le recourant mentionne la rédaction d’un recours (rédigé les 8 et 9
janvier 2009, cf. liste, p. 1). Outre que ce recours ne paraît pas concerner
la présente procédure, il convient de préciser que, de manière générale,
les opérations d’un recours font l’objet d’une taxation séparée, effectuée
par le juge du recours. Il n’y a donc pas lieu de les prendre en
considération.
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Dès lors ex aequo et bono, il sera tenu compte de 50 heures
de travail.
Dans ces circonstances, la décision attaquée est en
conséquence arbitraire et doit être réformée en ce sens que l’indemnité AJ
allouée au recourant est fixée à 9'000 fr. (50 x 180 fr.) d'honoraires, plus
684 fr. de TVA (à 7,6%), soit 9'684 fr., plus 505 fr. 70 de débours
(comprenant 35 fr. 70 de TVA), soit au total 10'189 fr. 70.
5.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
réformée dans le sens qui précède.
L'arrêt est rendu sans frais.
Le recourant ayant procédé sans être assisté, il n'y a pas
matière à l'octroi de dépens.
Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée au chiffre I de son dispositif comme il
suit :
I.- fixe l’indemnité AJ due à l'avocat D.________ dans la cause
en divorce K.-N. à 10'189 fr. 70 (dix mille cent
huitante-neuf francs et septante centimes), soit 9'000 fr.
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d’honoraires plus 684 fr. de TVA et 470 fr. de débours plus 35
fr. 70 de TVA.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La Présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me D.,
-Mme N..
La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est de 8'252 fr. 90.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
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10 -
La greffière :