902
TRIBUNAL CANTONAL
46/09
L E P R E S I D E N T
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Art. 17a LAJ
Le Président du Tribunal cantonal prend séance à huis clos
pour statuer sur le recours interjeté par J., à Lausanne, contre la
décision rendue le 4 mai 2009 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne fixant à 7'575 fr. 05, débours et TVA
compris, l’indemnité due à l'avocat V. pour son activité de conseil
d’office du recourant dans la cause qui a divisé celui-ci d’avec M.________.
Il considère :
B.Par décision du 4 mai 2009, dont la motivation a été notifiée à
V.________ et son client le 19 juin 2009, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a fixé à 7'575 fr. 05, débours et TVA
compris, le montant de l'indemnité d'office allouée au prénommé. Il a
considéré qu'au regard de la difficulté de la cause, qui avait tout d'abord
commencé judiciairement pour se terminer ensuite par une convention sur
les effets du divorce, les 38 heures annoncées par le conseil d'office
apparaissaient comme correctes et justifiées.
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3 -
C.Par acte d'emblée motivé du 20 juin 2009, J.________ a recouru
contre cette décision, requérant que les "frais" de l'avocat V.________
soient largement diminués. Il a produit plusieurs pièces.
Par mémoire du 28 août 2009, V.________ a conclu au rejet du
recours, avec suite de frais.
D.Le dossier de la cause au fond a été produit d'office.
E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi du 24 novembre 1981 sur
l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 173.81), il y a recours au
Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et
les débours du conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 TFJC (Tarif du 4
décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) sont
applicables par analogie.
Le Président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel
recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC [Règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1 ; art. 82 ROTC et art. 23 al.
3 TFJC).
b) Le recours doit être interjeté dans les dix jours dès la
communication de la décision arrêtant les indemnités et débours du
conseil d'office par déclaration écrite et signée indiquant les points sur
lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1 TFJC).
Déposé en temps utile, le recours d'emblée motivé, est
recevable.
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2.Le défenseur d'office remplit une tâche étatique, que l'Etat
impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il
leur garantit (art. 12 let. g LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre
circulation des avocats, RS 935.61] ; Favre, L'assistance judiciaire gratuite
en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; BGC du 16 novembre 1981,
pp. 176 ss). Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un
rapport juridique spécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une
prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions
cantonales applicables ; il ne s'agit dès lors pas d'examiner à quelle
rémunération l'avocat pourrait prétendre dans le cadre d'une activité
librement consentie et pleinement rétribuée, mais de savoir ce que
l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance judiciaire (ATF 111 Ia
150 c. 5c ; ATF 117 Ia 22 c. 4a).
Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnisation
insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver l'assistance
judiciaire qui est garantie au citoyen par l'art. 9 Cst (Constitution fédérale
du 18 avril 1999, RS 101). Cette disposition impose dès lors aux cantons
d'assurer à l'avocat d'office une rémunération raisonnable (ATF non publié
C. du 9 novembre 1988, cité par Favre, op. cit., p. 139).
Pour déterminer la rémunération de l'avocat d'office, il
convient, dans un premier temps, de vérifier la conformité de la décision
entreprise avec les dispositions applicables prévues par la législation
vaudoise, puis, en second lieu, de s'assurer que l'indemnité allouée n'est
pas arbitraire.
3.Les avocats désignés d'office ont droit au remboursement de
leurs débours et à des indemnités qui sont fixés par un règlement du
Conseil d'Etat (art. 17 al. 1 LAJ), savoir le RLAJ (Règlement du 3 juin 1988
d'exécution de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en
matière civile, RSV 173.81.1). Ces indemnités, ainsi que le montant des
débours (art. 2 al. 1 RLAJ), sont fixés par le juge à l'issue de la procédure
(art. 17a al. 1 LAJ et 1 al. 2 RLAJ).
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5 -
Selon l'art. 1 al. 1 let. b RLAJ, cette indemnité doit
correspondre aux 80 % des montants calculés conformément aux art. 2 et
3 TAv (Tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986,
RSV 177.11.3). Une telle proportion a été considérée comme équitable par
le Tribunal fédéral (ATF non publié B. du 17 décembre 1990, c. 2a).
L'art. 1 TAv prévoit que toutes les opérations nécessaires à
l'ouverture et à l'avancement du procès ou provoquées par celui-ci
donnent droit à des honoraires à titre de dépens. Ces honoraires sont fixés
entre les minima et maxima prévus à l'art. 2 TAv, en considération des
difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit
débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée selon le TFJC (art. 3 al.
1 TAv). Les opérations mentionnées à l'art. 2 comprennent les
correspondances, conférences et autres opérations accessoires (art. 3 al. 2
TAv).
D'après l'art. 2 al. 1 TAv, les minima et maxima suivants sont
prévus pour les opérations qui ressortent de la liste produite par la
recourante :
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rédaction d'un procédé écrit sur requête
de mesures provisionnelles (ch. 4 ) 150 à
2'500 fr.
-
rédaction d'une réponse (ch. 19) 300 à 3'000
fr.
-
rédaction de déterminations (ch. 21) 150 à
800 fr.
-
procédés en vue de l'audience préliminaire ( ch. 22) 100 à
800 fr.
-
rédaction d'une convention de suspension (ch. 13) 150 à
1'000 fr.
-
audience de mesures provisionnelles (ch. 5) 150 à
2'000 fr.
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6 -
-
reprise de l'audience de mesures provisionnelles (ch. 5) 150 à
2'000 fr.
-
audience d'appel sur mesures provisionnelles (ch. 7) 150 à
2'000 fr.
-
audience préliminaire (ch. 23) 150 à
2'000 fr.
-
audience de jugement (y compris reprise
de l'audience ; ch. 25) 600 à
5'000 fr.
Totaux 2'050 à
21'100 fr.
Etant précisé que les opérations antérieures au 1
er
octobre 2007, date
d'entrée en vigueur du nouveau TAv, ont été calculées selon l'ancien tarif.
L'indemnité doit correspondre aux 80 % de ces montants
totaux, soit se situer entre les sommes de 1'640 fr. et 16'880 francs. Le
premier juge ayant alloué une indemnité de 6'840 fr., hors TVA, sa
décision est conforme au RALJ, ainsi qu'au TAv.
4.a) Il convient encore d'examiner si la décision n'est pas
arbitraire. L'autorité chargée de fixer l'indemnité jouissant d'un large
pouvoir d'appréciation, sa décision ne doit en effet être examinée que
sous l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, S. c. de S. S. M. F., 4 mars
2003, n. 7). Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du
pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé ; tel est le
cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des
circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de
l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres
à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en
considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 131 I 57
c. 2 ; ATF 109 Ia 107 c. 2c ; ATF non publié B. du 17 décembre 1990, c.
2a).
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7 -
A cet égard, il convient de relever que les opérations
effectuées ne représentent qu'un critère. En effet, l'indemnité à laquelle
peut prétendre l'avocat d'office s'apparente aux honoraires reçus par le
mandataire plaidant aux frais de son client. L'autorité cantonale doit donc
s'inspirer, pour fixer la quotité de l'indemnité, des critères applicables à la
modération des honoraires d'avocat (ATF non publié B. du 24 avril 1997 ;
ATF 122 I 1 c. 3a ; ATF non publié C. du 9 novembre 1988). Elle doit
notamment tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des
difficultés spéciales que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du
temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité de son travail, du
nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part,
du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 Ia 107
c. 3b ; ATF 117 Ia 22 c. 3a).
L'activité du conseil d'office ne doit être prise en considération,
quant au temps consacré ainsi qu'aux actes effectués, que dans la mesure
où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la
tâche du conseil d'office, à l'exclusion des démarches inutiles ou
superflues. L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation
suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à
l'affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b ; ATF 118 Ia 133 c. 2d).
b) Le recourant reproche à son défenseur deux erreurs
importantes qui auraient, selon lui, prolongé la procédure et augmenté les
frais d'avocat : tout d'abord, son conseil d'office n'a pas produit à
l'audience les pièces qu'il lui aurait remises, omission qui aurait entraîné la
suspension de l'audience et sa reprise à une date ultérieure ; ensuite, cet
avocat aurait requis la reprise de la procédure après le refus de son client
de confirmer la convention pour divorcer à l'amiable passée entre les
parties.
De manière générale, le juge amené à taxer le travail d'un
avocat en vue de la fixation de son indemnité d'office, n'a pas compétence
pour se prononcer sur la manière dont celui-ci s'est acquitté de son
mandat.
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8 -
Cela étant, on peut cependant relever ce qui suit :
Si les pièces mentionnées par le recourant ont effectivement
été déposées après l'audience du 27 octobre 2005 (ce qui ne signifie pas
que l'avocat V.________ n'aurait pas été en mesure de les produire),
l'audience a été renvoyée parce que, d'une manière générale, tant le
recourant que son épouse ont requis la production de multiples pièces à
cette audience. Le renvoi de celle-ci ne saurait donc être considéré
comme ayant résulté d'une faute commise par le conseil d'office.
En outre, le recourant a refusé de confirmer son accord en vue
d'un divorce à l'amiable ; la cause devait donc de toute façon être reprise
(art. 371o al. 4 CPC).
Enfin, on notera que, si la procédure en divorce n'a pas été
d'une grande complexité, elle a néanmoins nécessité un nombre
important d'opérations en raison, notamment, des relations conflictuelles
divisant les époux. Dès lors, au vu de la durée de la procédure et des
opérations effectuées, les 38 heures retenues par le premier juge ne sont
en tous cas pas excessives.
Par ailleurs, le recourant ne remet pas en cause, à juste titre,
les débours que le premier juge a alloués et qui ont été correctement
calculés.
5.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Les frais d'arrêt à la charge du recourant sont fixés à 100
francs.
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9 -
Par ces motifs,
le Président du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais d'arrêt à la charge du recourant J.________ sont fixés à
100 fr. (cent francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. J.,
-Me V..
Le Président du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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10 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Il prend date de ce jour.
La greffière :