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TRIBUNAL CANTONAL
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L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Art. 2, 4 TAg
Vu le jugement rendu le 27 mars 2009 en la forme d'un
dispositif dans lequel le Juge de paix du district de Morges a prononcé que
la défenderesse G.________ doit payer à la demanderesse Transports
X.________ SA la somme de 140 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès 27
septembre 2008 (I), levant définitivement l'opposition au commandement
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de payer no 3190072 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne dans
la même mesure (II), arrêté les frais de justice à 100 fr. (III) et les dépens à
150 fr., dont 50 fr. à titre de participation aux honoraires du mandataire, à
la charge de la défenderesse (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (V),
vu le recours interjeté le 30 mars 2009 par l'agent d'affaires
breveté mandaté par Transports X.________ SA concluant à l'allocation de
dépens d'un montant supérieur, correspondant au minimum du TAg (Tarif
des honoraires d'agent d'affaires breveté dus à titre de dépens; RSV
179.11.3),
vu la lettre du 12 mai 2009 renvoyant à l'argumentation
développée dans l'acte de recours,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'art. 94 CPC distingue le recours concernant
l'allocation des dépens de celui portant sur leur quotité
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 1 ad
art. 94 CPC, p. 186),
qu'il y a recours au Président du Tribunal cantonal contre la
décision de toute juridiction autre que la Cour civile arrêtant le montant
des dépens (art. 94 al. 4 CPC et 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique
du Tribunal cantonal; RS 173.31.1]),
que le présent recours, qui porte sur la quotité des dépens, est
de la compétence de la Présidente du Tribunal cantonal,
qu'interjeté dans les dix jours dès la notification du jugement
rendu en la forme d'un dispositif (art. 458 al. 2 CPC) par un mandataire
professionnel agissant au nom et pour le compte de la partie qu'il
représente, le recours est recevable;
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attendu que toutes les opérations nécessaires à l'ouverture et
à l'avancement du procès ou provoquées par celui-ci donnent droit à des
honoraires à titre de dépens (art. 1 TAg [Tarif des honoraires d'agent
d'affaires breveté dus à titre de dépens; RSV 179.11.3]),
que les honoraires sont fixés entre les minima et les maxima
en considération des difficultés de la cause et de la complexité des
questions de fait et de droit débattues ainsi que de la valeur litigieuse
calculée conformément au TFJC (Tarif des frais judiciaires en matière
civile; RSV 270.11.5) (art. 3 TAg),
que, dans le procès devant le juge de paix, la somme des
honoraires dus à titre de dépens ne peut excéder, en première instance, le
35 % de la valeur litigieuse, les minima prévus à l'art. 2 let. A restant
réservés (art. 4 al. 1 TAg première phrase),
qu'en vertu du texte clair de l'art. 4 TAg, la limite de 35 % de
la valeur litigieuse ne permet pas de réduire les honoraires au-dessous des
minima fixés à l'art. 2 let. A TAg,
qu'il s'agit d'éviter que les créanciers doivent renoncer à agir
en justice (ou, inversement, les débiteurs à se défendre) par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel lorsque la valeur litigieuse
est faible,
qu'en l'espèce, doivent être pris en considération la requête
d'ouverture d'action (minimum de 100 fr.) et une audience de jugement
(minimum de 150 fr.), si bien que les dépens ne sauraient en aucun cas
être inférieurs à 250 fr. pour ces deux opérations,
qu'en conséquence, le recours doit être admis;
attendu que, même si les frais de deuxième instance devraient
en principe être mis à la charge de l'intimée dans le cadre des dépens, il y
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a lieu de les laisser à la charge de l'Etat pour tenir compte des
circonstances du cas,
que la recourante a droit à des dépens pour la procédure de
recours représentant au maximum le 10 % de la valeur qui demeure
litigieuse (art. 4 TAg qui exclut les minima prévus à l'art. 2 let. A TAg),
qu'en l'espèce, la valeur litigieuse s'élève à 200 fr., soit la
différence entre le montant de 50 fr. alloué par le premier juge et la
participation aux honoraires du conseil par 250 fr. à laquelle la recourante
a droit,
qu'il convient dès lors d'arrêter à 20 fr. le montant des dépens
de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le chiffre IV du dispositif du jugement rendu le 27 mars 2009
est réformé comme il suit :
IV. La partie défenderesse versera à la partie demanderesse la
somme de 350 fr. (trois cent cinquante francs) à titre de dépens, à
savoir :
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fr. 100.-- en remboursement de ses frais de justice;
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fr. 250.-- à titre de participation aux honoraires de son mandataire.
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III. L'intimée G.________ doit verser à la recourante Transports
X.________ SA la somme de 20 fr. (vingt francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Alain Vuffray, aab (pour Transports X.________ SA),
-Mme G.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
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Il prend date de ce jour.
Le greffier :