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TRIBUNAL CANTONAL
37/09
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Arrêt sur frais du 14 septembre 2009
Dans la cause divisant
F.________
d'avec
I.________
Art. 242 CPC
Vu la décision rendue le 10 février 2009 par la Juge de paix des
districts du Jura-Nord Vaudois et du Gros-de-Vaud arrêtant à 1'000 fr. la
note d'honoraires de l’expert K., dans la cause divisant I.
demanderesse, à Aigle, d'avec F.________, défendeur, à Donneloye,
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vu le recours interjeté le 28 février 2009 par F.________ contre
cette décision, contestant le rapport de l'expert "sérieux, ni dans sa forme,
ni dans son contenu" et déclarant ne pas reconnaître la validité de la note,
vu le mémoire produit le 8 mai 2005 par I.________, concluant
au rejet du recours et à la confirmation de la décision,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que toute décision du juge fixant les honoraires de
l'expert peut faire l'objet d'un recours auprès du Président du Tribunal
cantonal, qui statue à huis clos sur un tel recours (art. 242 al. 2 CPC, Code
de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 7 al. 1 let. d
ROTC, règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007,
RSV 173.31.1; art. 23 al. 3 TFJC, tarif des frais judiciaires en matière civile
du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5),
qu'un tel recours s'exerce dans les dix jours dès la notification
de la décision (art. 458 al. 2 CPC),
qu'en l'espèce, le recours interjeté en temps utile et contenant
des conclusions suffisantes, est recevable (art. 461 CPC);
attendu que le TFJC est applicable, dès lors que les frais
d'expertise constituent des débours (art. 2 al. 1 et 257 TFJC),
qu'en vertu de l'art. 25 TFJC, la juridiction saisie d'un recours
maintient ou réforme la décision, ne statuant cependant que dans les
limites de l'abus du pouvoir d'appréciation, s'agissant de la fixation des
honoraires de l'expert,
que l'appréciation des honoraires de l'expert ne peut être
réformée que lorsque la décision du premier juge apparaît comme
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arbitraire et manifestement infondée (Pdt TC, 21 janvier 2009, n° 5/09; Pdt
TC, 13 mars 2007, n° 7/07),
qu'une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du
pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou l'a excédé,
que tel est le cas lorsque la décision repose sur une
appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec
les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les
éléments de fait propres à fonder la décision ou qu'elle prend en
considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 Ia
107, c. 2c; ATF non publié B. du 17 décembre 1990, c. 2a),
que, pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu
de l'art. 242 al. 1 CPC et envisager une éventuelle suppression ou
réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci
ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à
l'expert et aux opérations qu'elle implique,
que la qualité du travail de l'expert n'entre en considération
que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple
si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne
l'a fait que très incomplètement, ou s'il n'a pas motivé ses réponses, ou s'il
a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est
borné à formuler de simples appréciations ou affirmations,
qu'en l'espèce, il ressort des moyens développés dans le
recours que le recourant conteste dans sa totalité la note d’honoraires de
l’expert, qu'il estime injustifiée au vu de l'expertise qui, selon lui, n'est pas
sérieuse, voire erronée,
qu'il met en outre en doute l’objectivité de l’expert en
prétendant que ce dernier n'a pas procédé à un "métré sérieux et détaillé
sous [ses] yeux, instrument de mesure en main",
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que, si le recourant entendait récuser l’expert, il devait le faire
conformément aux règles de procédure, notamment l'art. 222 CPC qui
prévoit que lorsqu'il existe des circonstances de nature à compromettre
leur impartialité, les experts peuvent être récusés par demande écrite
déposée dans les dix jours dès que la partie ou son mandataire ont eu
connaissance de la nomination ou de la cause de récusation,
que le recourant n’invoque au demeurant aucun motif de
récusation,
que la Présidente Tribunal cantonal n’est de toute manière pas
compétente pour statuer sur un tel motif,
que le recourant se contente de critiquer le contenu de
l'expertise,
qu'il ne peut toutefois, dans le cadre du présent recours,
remettre en cause les résultats de l'expertise, ni la pertinence de celle-ci,
qu'il appartiendra au juge du fond d'apprécier,
qu'au surplus, le rapport d'expertise est utilisable, même s’il
aurait pu être plus complet,
que si le recourant n’était pas satisfait de l’expertise, il lui
incombait de demander un complément d’expertise conformément à l'art.
238 CPC, ou une seconde expertise selon l'art. 239 CPC, dans le délai qui
lui avait été imparti, ce qu'il n'a pas fait en l'espèce,
que, certes, la décision du premier juge n’est pas motivée,
que, dans la mesure où le recourant ne conteste pas à
proprement parler le montant des honoraires alloués et n’invoque pas le
moyen de défaut de motivation, il n’y a pas lieu d’annuler la décision,
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qu'en ce qui concerne la quotité des honoraires, le montant de
1'000 francs alloué, doit être considéré comme correct compte tenu des
opérations effectuées,
qu'en définitive, la décision du premier juge est fondée et peut
être confirmée,
que le recours doit en conséquence être rejeté,
attendu que les frais de deuxième instance du recourant sont
arrêtés à 100 fr.,
qu'obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens de
deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 100 fr. compte tenu de la
valeur litigieuse.
Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais d’arrêt à la charge du recourant F.________ sont fixés à
100 fr. (cent francs).
IV. Le recourant F.________ doit verser à l’intimée I.________ la
somme de 100 fr. (cent francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
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V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente :
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7 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. F.________
-M. François Chabloz, agent d'affaires breveté (pour I.),
-M. K..
La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est de 1'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord Vaudois et du Gros-de-
Vaud.
Il prend date de ce jour.
La greffière :