902
TRIBUNAL CANTONAL
35/09
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Séance du
Présidence de MmeE P A R D , présidente
Greffière :Mme Cardinaux
Art. 17a LAJ
La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos
pour statuer sur le recours interjeté par l'avocate V., à Vevey,
contre la décision rendue le 22 janvier 2009 par le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de la Côte lui allouant une indemnité AJ de 8'096
fr. 10 (TVA et débours compris) pour ses prestations de conseil d'office de
E., à Prangins, dans la cause en mesures protectrices de l'union
conjugale la divisant d’avec K.________, à Caluire (France).
Elle considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 18 janvier 2008, le Bureau de l'Assistance
judiciaire a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à E.________ dans
le cadre du procès en mesures protectrices d'union conjugale la divisant
d'avec K.. L'avocate V. a été désignée conseil d'office avec
effet au 16 novembre 2007. Par courrier du 22 décembre 2008, la
Présidente du Tribunal cantonal a relevé l'avocate de sa mission d'office et
a désigné en son remplacement une autre avocate.
Le 14 janvier 2009, l'avocate V.________ a déposé la liste de
ses opérations et débours pour la période du 16 novembre 2007 au 12
janvier 2009, selon laquelle elle a consacré 48 heures à ce dossier. Cette
liste fait état d'une rédaction d'une requête de mesures protectrices
d'union conjugale et d'extrême urgence, de deux rédactions de
réquisitions de production de pièces, de confection d'un bordereau, de 4
préparations de l'audience de mesures protectrices d'union conjugale et
de 4 assistances de la cliente auxdites audiences, de la négociation d'une
convention, de 4 vacations, d'une étude de documents, de l'étude d'une
réponse et de ses pièces, de deux études de décisions, de 11 conférences
avec la cliente, de 120 lettres, de 48 téléphones et d'une transmission du
dossier à la nouvelle avocate désignée d'office.
B.Par décision du 22 janvier 2009, motivée le 10 février 2009 et
notifiée le 11 février 2009, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Côte a fixé l'indemnité AJ due à l'avocate V.________
à 8'096 fr. 10, comprenant 7'200 fr. d'honoraires, plus 547 fr. 20 de TVA (à
7,6%), 324 fr. 30 de débours, plus 24 fr. 60 de TVA (à 7,6%). Il a considéré
que le mandat d'office avait duré du 16 novembre 2007 au 12 janvier
2009 et que le temps nécessaire à l'accomplissement de ce mandat était
de 40 heures de travail.
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3 -
C.Par acte du 23 février 2009, l'avocate V.________ a recouru
contre cette décision en concluant à la réforme en ce sens que l'indemnité
AJ est fixée à 8'640 fr., plus 656 fr. 65 de TVA, à titre d'honoraires, et à
324 fr. 30, plus 24 fr. 60 de TVA, à titre de débours, soit au total à 9'645 fr.
- Elle a produit un bordereau de pièces.
Par lettre du 30 mars 2009, la recourante a précisé les
conclusions de son recours en ce sens qu'elles tendent "principalement à
la réforme de la motivation rendue par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Côte le 10 février 2009 selon les conclusions prises"
et, subsidiairement, "à la nullité de cette motivation, pour absence de
motivation, ce qui constitue clairement une violation du droit d'être
entendu".
Par courrier du 16 avril 2009, la recourante a déclaré renoncer
à déposer un mémoire.
E n d r o i t :
- a) Selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en
matière civile du 24 novembre 1981, RSV 173.81), il y a recours au
Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et
les débours du conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 TFJC (tarif des frais
judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5) sont
applicables par analogie.
Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel
recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC, règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1, entré en vigueur le 1
er
janvier 2008
[art. 82 ROTC], et art. 23 al. 3 TFJC).
- 4 -
b) Le recours doit être interjeté dans les dix jours dès la
communication de la décision arrêtant les indemnités et débours du
conseil d'office par déclaration écrite et signée indiquant les points sur
lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1 TFJC).
Déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt, le
recours, d'emblée motivé, est recevable.
- a)Le défenseur d'office remplit une tâche étatique, que l'Etat
impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il
leur garantit (art. 12 let. g LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre
circulation des avocats, RS 935.61]; Favre, L'assistance judiciaire gratuite
en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; BGC du 16 novembre 1981,
p. 176). Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un
rapport juridique spécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une
prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions
cantonales applicables; il ne s'agit dès lors pas d'examiner à quelle
rémunération l'avocat pourrait prétendre dans le cadre d'une activité
librement consentie et pleinement rétribuée, mais de savoir ce que
l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance judiciaire (ATF 111 Ia
150 c. 5c; ATF 117 Ia 22 c. 4a).
Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnisation
insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver l'assistance
judiciaire qui est garantie au citoyen par l'art. 9 de Cst. (Constitution
fédérale, RS 101). Cette disposition impose dès lors aux cantons d'assurer
à l'avocat d'office une rémunération raisonnable (ATF non publié C. du 9
novembre 1988, cité par Favre, op. cit., p. 139).
Pour déterminer la rémunération de l'avocat d'office, il
convient en premier lieu de vérifier la conformité de la décision entreprise
avec les dispositions applicables prévues par la législation vaudoise, puis,
en second lieu, de s'assurer que l'indemnité allouée n'est pas arbitraire.
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5 -
b) Les avocats désignés d'office ont droit au remboursement de
leurs débours et à des indemnités qui sont fixés selon le RLAJ (règlement
du 3 juin 1988 d'exécution de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance
judiciaire en matière civile, 173.81.1). Ces indemnités, ainsi que le
montant des débours (art. 2 al. 1 RLAJ), sont fixés par le juge à l’issue de
la procédure (art. 17a al. 1 LAJ et 1 al. 2 RLAJ).
3.L'art. 1 TAv (tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens
du 17 juin 1986, RSV 177.11.3) prévoit que toutes les opérations
nécessaires à l'ouverture et à l'avancement du procès ou provoquées par
celui-ci donnent droit à des honoraires à titre de dépens. Ces honoraires
sont fixés entre les minima et les maxima prévus à l'article 2 TAv, en
considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions
de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée selon
le TFJC (art. 3 al. 1 TAv). Les opérations mentionnées à l'article 2
comprennent les correspondances, conférences et autres opérations
accessoires (art. 3 al. 2 TAv).
Aux termes de l'article 17 al. 1 LAJ et selon les articles 1 al. 2
et 2 al. 1 RLAJ, les indemnités ainsi que les débours dus aux avocats
désignés d'office sont fixés par le juge à l'issue de la procédure.
Conformément à l'art. 1 al. 1 let. b RLAJ, cette indemnité doit correspondre
aux 80 % des montants calculés conformément aux art. 2 et 3 du TAv. Une
telle proportion a été considérée comme équitable par le Tribunal fédéral
(ATF non publié du 17 décembre 1990, c. 2a).
D'après l'art. 2 al. 1 TAv, les minima et maxima suivants sont
prévus pour les opérations effectuées par la recourante dans le cadre de
sa mission :
OpérationMinimumMaximum
Requête (de mesures protectrices de l'union 300.-
2'500.-
conjugale et d'extrême urgence)(ch. 3)
-
6 -
Audience (ch. 5)300.-3'000.-
Total 600.-5'500.-
======
L'indemnité doit correspondre au 80 % de ces montants
totaux, soit se situer entre 480 fr. (80% de 600 fr.) et 4'400 fr. (80% de
5'500 fr.). En l’espèce, l’indemnité allouée par le premier juge est
supérieure au montant qu’il serait possible d’allouer sur la base de cette
disposition. La recourante considère cependant que le montant versé est
encore trop bas.
4.Il convient donc d’examiner si la décision du premier juge est
entachée d'arbitraire.
a)L'autorité chargée de fixer l'indemnité jouit d'un large pouvoir
d'appréciation et sa décision ne peut être examinée que sous l'angle de
l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, 4 mars 2003, n° 7). Une décision est
arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est
accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision repose sur
une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable
avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de
tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle
prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas
pertinentes (ATF 109 Ia 107 c. 2c; ATF non publié du 17 décembre 1990, c.
2a).
Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit
s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat
(ATF non publié du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; ATF non publié du 9
novembre 1988 précité). Il faut tenir compte de la nature et de
l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter
en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité
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de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances
auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a
assumée (ATF 109 Ia 107 précité c. 3b; ATF 117 Ia 22 précité c. 3a).
Le conseil d'office est en droit d'exiger une rétribution
minimale qui doit pour le moins couvrir ses frais généraux et lui apporter
une rémunération qui ne soit pas symbolique (ATF 132 I 201 c. 8, spéc. c.
8.5 et 8.6, pp. 216-217). Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral a
retenu que l'indemnité d'office d'un avocat conforme à cette exigence
était actuellement de l'ordre de 180 fr. l'heure, TVA en sus, sous réserve
des différences cantonales inférieures et supérieures pouvant se justifier
(ATF 132 I 201 c. 8.7, pp. 217-218).
b)La recourante fait valoir qu'elle a consacré 48 heures de travail
au dossier en cause et que le nombre d'heures retenu par le premier juge
(40 heures) est insuffisant et arbitraire.
En l’espèce, il s’agissait d’une procédure de séparation
extrêmement conflictuelle avec pour enjeu notamment la situation de
l’enfant des époux. La cliente de la recourante était visiblement fragilisée
par cette procédure qu’elle ne comprenait qu’imparfaitement.
Au vu de la liste produite par la recourante, il convient de
retenir les opérations suivantes : une requête de mesures protectrices de
l'union conjugale et d'extrême urgence d'une certaine ampleur (9 p.), la
participation à 4 audiences de mesures protectrices de l'union conjugale à
Nyon, 11 conférences avec la cliente, 120 lettres et 48 téléphones.
Au vu des opérations effectuées, les 48 heures invoquées par
la recourante ne paraissent pas excessives. Certes, elles sont inhabituelles
dans ce genre d’affaire. Toutefois, elles peuvent s’expliquer par les
circonstances du cas. Il n’y a pas de raison de penser que le décompte
détaillé remis par la recourante, comprend un nombre significatif
d’opérations superflues. La décision n’étant pas motivée sur ce point, on
ne comprend pas pourquoi, le premier juge a retranché 8 heures du
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décompte de la recourante, décompte qui, comme déjà mentionné paraît
correct.
Il convient donc de prendre en considération pour fixer
l’indemnité les 48 heures mentionnées dans le recours.
Dans ces circonstances, la décision attaquée est en
conséquence arbitraire et doit être réformée en ce sens que l'indemnité
allouée à la recourante est fixée à 9’645 fr. 55, TVA et débours compris.
5.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
réformée dans le sens qui précède.
L'arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée au chiffre I de son dispositif comme il
suit :
I.Fixe le montant de l’indemnité AJ due à l'avocate
V.________ dans le cadre des mesures protectrices de
l’union conjugales divisant E.________ d'avec K.________ à
9’645 fr. 55 (neuf mille six cent quarante-cinq francs et
cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris.
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Elle est maintenue pour le surplus.
III. L’arrêt rendu sans frais est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me V.,
-Mme E..
La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est de 1'549 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des articles 82 et suivants
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Ce
recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours
qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1er LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte.
Il prend date de ce jour.
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10 -
La greffière :