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TRIBUNAL CANTONAL
33/10
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Art. 91, 93 al. 2, 94 al. 2 et 4 CPC; 1, 2 al. 1 ch. 4 et 5, 3 TAv
Vu le conflit opposant S.________ à M., à propos de la
validité du mariage que celle-ci a conclu avec le frère du prénommé, [...],
aujourd'hui décédé,
vu la requête de mesures provisionnelles du 17 août 2009
déposée par S. devant le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président du
tribunal), concluant principalement à ce qu'ordre soit donné au
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Conservateur du Registre foncier du district du Jura-Nord vaudois de
procéder en sa faveur, jusqu'à droit connu sur le fond, à l'annotation d'une
restriction au droit d'aliéner l'immeuble n° 1674, sis "Chez les Golay", au
Chenit, inscrit au Registre foncier comme sa propriété, et dont M.,
est actuellement l'unique héritière,
vu l'audience de mesures provisionnelles du 6 octobre 2009,
vu la requête de mesures préprovisionnelles formulée par
S. contre M.________ à cette audience,
vu les déterminations de M.________ du même jour,
vu l'ordonnance de mesure préprovisionnelles du 7 octobre
2009, rejetant la requête,
vu la nouvelle requête de mesures préprovisionnelles déposée
par S.________ contre M., le 2 novembre 2009,
vu les déterminations de M. du 3 novembre 2009,
vu les déterminations d'S.________ du même jour,
vu l'audience du 3 novembre 2009,
vu l'ordonnance de mesure préprovisionnelles du 4 novembre
2009, faisant interdiction à l'intimée, sous la menace de la peine
d'amende prévue par l'art. 292 du Code pénal en cas d'insoumission,
d'aliéner ou d'engager l'immeuble litigieux,
vu l'audience de mesures provisionnelles du 20 janvier 2010,
vu la convention signée par les parties à cette audience,
consignant l'accord d'S.________ de retirer sa requête de mesures
provisionnelles du 17 août 2009 ainsi que son désistement de l'action en
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annulation de mariage qu'il se proposait d'intenter contre l'intimée et
mentionnant que les parties s'en remettent à justice pour les dépens,
vu le prononcé du 12 février 2010, notifié le 15 février 2010
aux parties, par lequel le président du tribunal a pris acte du désistement
du requérant et dit que celui-ci doit à M.________ la somme de 3'324 fr. 10
à titre de dépens,
vu le recours interjeté par S.________ contre cette décision,
concluant à la réforme de celle-ci en ce sens que les dépens alloués à
M.________ ne dépassent pas 1'500 francs, subsidiairement à son
annulation,
vu le mémoire du 24 mars 2010, par lequel le recourant
développe ses moyens et confirme sa conclusion de réforme,
vu le mémoire de l'intimée du 7 avril 2010, concluant au rejet
du recours dans la mesure de sa recevabilité,
vu les pièces au dossier;
attendu que l'art. 94 CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966; RSV 270.11) distingue le recours concernant l'allocation
des dépens de celui portant sur leur quotité (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p.
186),
qu'il y a recours au Président du Tribunal cantonal contre la
décision de toute juridiction autre que la Cour civile arrêtant le montant
des dépens (art. 94 al. 2 CPC; art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique
du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]),
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4 -
que le présent recours, qui porte sur la quotité des dépens et
non sur le principe de leur adjudication, ressortit donc à la Présidente du
Tribunal cantonal,
que le délai de recours est de dix jours dès la notification du
jugement (art. 458 al. 2 CPC),
que, déposé en temps utile, le recours, qui tend exclusivement
à la réforme du prononcé - le recourant n'ayant pas maintenu sa
conclusion en nullité - est recevable en la forme,
que la juridiction de recours revoit la question en fait et en
droit (art. 94 al. 4 CPC),
qu'elle s'impose cependant une certaine retenue dans
l'examen de la quotité des dépens, puisqu'il s'agit d'une question
d'appréciation relative à une instruction dont elle n'est pas maître (Pdt TC
n° 57 du 8 octobre 2002),
que le recourant conteste les dépens alloués à l'intimée,
faisant valoir qu'ils sont trop élevés au regard de la valeur litigieuse qui,
selon lui, serait bien inférieure à 8'000 francs;
attendu qu'aux termes de l'art. 91 CPC, les dépens
comprennent les frais et les émoluments de l'office payés par la partie
(let. a), les frais de vacation des parties (let. b) et les honoraires et les
déboursés de mandataire et d'avocat (let. c),
que s'agissant de la participation aux honoraires du
mandataire, l'art. 93 al. 2 CPC renvoie au TAv (Tarif des honoraires
d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986; RSV 177.11.3),
que selon l'art. 1 TAv, lorsque la partie est représentée par un
avocat, toutes les opérations nécessaires à l'ouverture et à l'avancement
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du procès ou provoquées par celui-ci donnent droit à des honoraires à titre
de dépens,
qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 TAv, les honoraires sont fixés entre
les minima et les maxima prévus par le tarif pour chaque opération, en
considération notamment des difficultés de la cause, de la complexité des
questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse
calculée conformément au TFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5),
que les opérations mentionnées à l'article 2 TAv comprennent
les correspondances, conférences et autres opérations accessoires (art. 3
al. 2 TAv),
qu'en l'espèce, sont à prendre en considération les
déterminations rédigées par l'intimée et sa participation à deux audiences
de mesures provisionnelles,
que, comme l'indique le recourant, compte tenu des minima et
maxima prévus par le tarif pour ces opérations (cf. art. 2 al. 1 ch. 4 et 5
TAv), les dépens de l'intimée se chiffrent entre 900 et 8'500 francs,
que, s'agissant de la valeur litigieuse, le recourant considère
qu'elle ne doit pas être déterminée sur la base de la valeur de l'immeuble
lui-même, mais en fonction de la valeur de l'annotation provisoire au
Registre foncier,
que la valeur d'un procès se calcule sur la base des
conclusions patrimoniales de la demande ou de celles de la réponse,
lorsque celles-ci sont plus élevées,
qu'en l'espèce, l'action au fond est une action en annulation de
mariage (même si la demande n'a pas été déposée),
que ce type d'action ne comporte pas de valeur litigieuse,
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que, toutefois, l'intérêt du demandeur à ouvrir une telle action
était de pouvoir récupérer un terrain estimé à 98'000 francs,
que, par conséquent, s'il y avait lieu de tenir compte d'une
valeur litigieuse, ce serait ce montant, au minimum, qu'il conviendrait de
prendre en compte, étant précisé que le maximum des dépens peut être
doublé à partir d'une valeur de 100'000 fr.,
que le montant des dépens n'a donc pas lieu d'être limité en
raison d'une supposée valeur litigieuse,
qu'en outre, il convient de relever que la cause n'était pas
simple et comportait des questions en droit d'une relative complexité,
que l'audience du 6 octobre 2009 a duré 35 minutes et celle
du 20 janvier 2010, 55 minutes, sans compter les vacations,
que, compte tenu de ces éléments, l'indemnité allouée à titre
de dépens pour les honoraires d'avocats, à savoir 2'800 fr. hors TVA,
n'apparaît par conséquent pas exagérée,
que cette somme correspond à environ un tiers du maximum
de l'indemnité possible,
qu'au surplus, ni les frais ni les débours alloués ne sont
contestés,
que le recours étant mal fondé, il doit être rejeté et des
dépens, limités au montant de 150 fr., compte tenu du montant faisant
l'objet du recours (art. 5 ch. 2 TAv), accordés à l'intimée.
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7 -
Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le chiffre II du prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
100 francs (cent francs).
IV. Le recourant S.________ doit verser à l'intimée M.________ la
somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Cyrille Piguet (pour S.)
-Me Philippe Chaulmontet (pour M.).
Le Président du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois.
Il prend date de ce jour.
La greffière :