901
TRIBUNAL CANTONAL
32/10
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Art. 242 al. 2 CPC; 23 al. 3 TFJC
Vu le procès divisant les demandeurs B.R.________ et
A.R., à Lutry, d'avec le défendeur T., à Lutry, devant le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-
2 -
vu la convention de procédure du 5 septembre 2008, par
laquelle les parties ont donné leur accord à la mise en œuvre d'une
expertise dans le cadre de ce procès,
vu l'ordonnance du 27 novembre 2008, désignant Q.________
en qualité d'expert,
vu le rapport d'expertise et la note d'honoraires de l'expert, du
13 août 2009,
vu la communication de ces pièces aux parties,
vu les précisions demandées par les parties sur la note
d'honoraires de l'expert,
vu le détail des honoraires remis au tribunal par l'expert, le 13
octobre 2009,
vu la transmission d'une copie de ce document à chacune des
parties,
vu les courriers des parties du 27 octobre 2009, par lesquels
celles-ci ont fait part de leurs remarques sur le montant de la note
d'honoraires,
vu le prononcé du Président du Tribunal d'arrondissement de
l'Est vaudois du 30 octobre 2009, arrêtant les honoraires de l'expert au
montant de 6'700 francs, « vu l'accord tacite des parties »,
vu le recours formé le 5 novembre 2009 par A.R.________ et
B.R.________ contre ce prononcé, concluant principalement à son
annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la note
d'honoraires de l'expert est réduite dans une mesure que justice dira,
-
3 -
vu leur mémoire ampliatif du 17 janvier 2010, par lequel ils ont
conclu principalement à la réforme du prononcé en ce sens que la note
d'honoraires de l'expert est arrêtée à 3'000 fr. hors taxe, subsidiairement
à un montant fixé à dire de justice, subsidiairement à l'annulation de celui-
ci,
vu la lettre du 19 mars 2010, par laquelle T.________ a déclaré
s'en remettre à justice,
vu les déterminations de l'expert du 6 avril 2010, concluant au
rejet du recours,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que toute décision du juge fixant les honoraires de
l'expert peut faire l'objet d'un recours auprès du Président du Tribunal
cantonal, qui statue à huis clos sur un tel recours (art. 242 al. 2 CPC [Code
de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]; art. 7 al. 1 let. d
ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007;
RSV 173.31.1]; art. 23 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile
du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]),
qu'en l'espèce, le recours porte sur les honoraires de l'expert
Q.________,
qu'il a été interjeté en temps utile (art. 458 al. 2 CPC),
qu'en principe, l'autorité de recours doit s'en tenir aux
conclusions prises dans l'acte de recours,
qu'en l'espèce, le fait que les recourants ont recouru en
réforme contre le prononcé attaqué, concluant, dans leur acte de recours,
à ce que la note d'honoraires soit "réduite dans une mesure que justice
dira", alors qu'ils ont conclu, dans leur mémoire, à ce qu'elle soit réduite
-
4 -
au montant de 3'000 francs, n'a guère d'importance dans la mesure où le
montant de 3'000 fr. constitue plutôt une diminution des conclusions
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 3 al. 1 in fine ad art. 452 al. 1 CPC),
qu'il en est de même de l'inversion des conclusions en réforme
et en nullité apparaissant dans les deux écritures des recourants, l'autorité
de recours, qui statue en règle générale d'abord sur les moyens de nullité
(art. 470 al. 1 CPC), n'étant pas liée par l'ordre des conclusions indiquées,
que le recours étant par conséquent recevable, il doit être
examiné en premier lieu sous l'angle de la nullité,
que, sous cet angle, les recourants font valoir que le prononcé
attaqué est insuffisamment motivé dans la mesure où il n'indique pas les
raisons pour lesquelles le premier juge a écarté leurs observations, se
fondant sur un prétendu "accord tacite des parties", alors que la note
d'honoraires a été contestée,
que dans la mesure où le juge examine d'office le montant de
la note d'honoraires de l'expert, l'accord tacite des parties ne devrait en
principe pas avoir d'effet sur sa décision,
que, toutefois, l'on peut admettre qu'il s'abstienne de motiver
celle-ci lorsque les parties manifestent leur accord,
que, cela étant, cette dispense de motivation n'est
envisageable que s'il n'y a pas de contestations, sous peine de violer le
droit d'être entendu des parties,
qu'en outre, un tel vice ne peut être réparé en deuxième
instance dès lors que le Président du Tribunal cantonal ne jouit pas d'un
plein pouvoir d'examen et ne revoit la décision attaquée que si elle
apparaît comme arbitraire et manifestement infondée (Pdt TC n° 7/07 du
13 mars 2007 et n° 22/06 du 7 juin 2006),
-
5 -
que le principe de la double instance doit au surplus être
sauvegardé,
que le prononcé étant dès lors entaché d'une irrégularité, il
doit être annulé, le recours étant admis, et la cause renvoyée au premier
juge afin qu'il rende une décision motivée,
que, vu le sort du recours, il n'est pas nécessaire d'examiner
les autres griefs émis par les recourants,
que, compte tenu des circonstances, l'arrêt peut être rendu
sans frais ni dépens,
Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée à Monsieur le
Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois pour
nouveau prononcé.
III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La présidente :
-
6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me John-David Burnet (pour A.R.________ et B.R.),
-Me Jean-Claude Perroud (pour T.).
Le Président du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
Il prend date de ce jour.
La greffière :