902
TRIBUNAL CANTONAL
TU09.030913-11757
30/11
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Présidence de MmeE P A R D , présidente
Greffier :M. Elsig
Art. 29 al. 2 Cst.; 17a LAJ
La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos
pour statuer sur le recours interjeté par A.S., à Daillens, contre la
décision rendue le 18 juillet 2001 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois fixant à 10'987 fr.
l’indemnité allouée à l'avocat X., à Morges, pour son activité de
conseil d’office du recourant dans la cause le divisant d’avec B.S.________.
Il considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 18 juillet 2011, dont la motivation a été
envoyée le 29 août 2011 pour notification, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a arrêté à 10'987 fr.
(10'425 fr. 80 d'indemnité d'honoraires, 269 fr. d'indemnité de
déplacement et 292 fr. 20 de débours, TVA incluse) les frais dus à l'Etat de
Vaud par A.S.________ au titre d'indemnité allouée à son conseil d'office,
l'avocat X., pour les opérations effectuées du 18 novembre 2009
au 17 novembre 2010 dans le cadre du procès en divorce le divisant
d'avec B.S..
Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants :
Par décision du 11 décembre 2009 (n°2009/4462), le Bureau
de l'assistance judiciaire a accordé à A.S.________ l'assistance judiciaire
dès le 9 décembre 2009 dans le cadre du procès en divorce le divisant
d'avec B.S.. L'avocat X. a été désigné conseil d'office.
Du 9 décembre 2009 au 17 novembre 2010, date à laquelle il
a informé le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois que son intervention en qualité de conseil d'office prenait
fin, l'avocat X.________ a notamment rédigé des déterminations, un
bordereau de pièces et une liste de témoins. Il a participé à deux
audiences. Il a eu deux conférences avec A.S., un peu plus de
quarante entretiens téléphoniques avec celui-ci, reçu environ trente
courriels d'A.S. et lui a envoyé un peu plus de cinquante courriers.
Le 14 juillet 2011, l'avocat X.________ a déposé sa note
d'honoraires et sa liste des opérations, invoquant avoir consacré 56
heures 20 au mandat et avoir supporté 834 fr. de débours.
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En droit, le premier juge a réduit le temps nécessaire à
l'accomplissement du mandat à 53 heures 50 en ôtant le temps consacré
aux vacations, celles-ci étant indemnisées à concurrence de 250 fr. plus
TVA, et réduit le montant des débours à 271 fr. 60 plus TVA à la suite de la
comptabilisation à 20 ct des photocopies facturées à 1 fr. dans la liste des
opérations.
B.A.S.________ a recouru contre cette décision en faisant valoir
que l'avocat X.________ n'a pas accompli correctement son mandat et qu'il
en est résulté le paiement d'un arriéré de pension trop important.
Dans ses déterminations du 21 octobre 2011, l'avocat
X.________ a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) En matière de droit administratif l'art. 18 al. 5 LPA-VD (loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), entré en
vigueur le 1
er
janvier 2011 renvoie aux règles régissant l'assistance
judiciaire en matière civile. Pour les procédures pendantes au 1
er
janvier
2011, l'art. 166 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire du 12 janvier
2010; RSV 211.01), prévoit l'application de l'ancien droit de procédure, y
compris pour la procédure de recours.
En l'espèce, la procédure était pendante au 1
er
janvier 2011,
de sorte que ce sont les anciennes dispositions de procédure qui
s'appliquent.
b) Selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi du 24 novembre 1981 sur
l'assistance judiciaire), il y a recours au Tribunal cantonal contre toute
décision motivée fixant les indemnités et les débours du conseil d'office.
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Les articles 21 et 23 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984) sont applicables par analogie.
Le Président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel
recours (art. 7 al. 1 let. d aROTC [règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007] et art. 23 al. 3 aTFJC).
Selon l'art. 23 al. 1 aTFJC, le recours s'exerce dans les dix jours
dès la communication de la décision attaquée, par déclaration écrite et
signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée.
En l'espèce, le recours interjeté en temps utile, est recevable.
2.Selon l'article 25 aTFJC, l'autorité de recours statue par la voie
de la réforme; elle ne modifie la décision attaquée qu'en cas d'arbitraire
du premier juge, c'est-à-dire si celui-ci a abusé de son pouvoir
d'appréciation.
3.Le recourant fait valoir qu'il n'a pas reçu la note d'honoraires
de l'intimé ni la liste détaillée de ses opérations.
a/aa) Le défenseur d'office remplit une tâche étatique que
l'Etat impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation
qu'il leur garantit (art. 12 let. g LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la
libre circulation des avocats; RS 935.61]; Favre, L'assistance judiciaire
gratuite en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; Bulletin du Grand
Conseil [BGC], séance du 16 novembre 1981, p. 176). Lors de sa
désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial
en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à
être rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables (ATF
111 Ia 150, c. 5c). Les rapports entre l'avocat d'office et le client
demeurent quant à eux régis par le droit privé (Valticos, Commentaire
romand, Loi sur les avocats, 2010, n. 252 ad art. 12 LLCA, p. 135).
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Selon l'art. 400 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars
1911; RS 220) – règle régissant le contrat liant le client à l'avocat (ATF 127
III 357 c. 1a, JT 2002 I 192) -, le mandataire est tenu, à la demande du
mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion. La doctrine et
la jurisprudence déduisent en outre de l'obligation de bonne et fidèle
exécution du mandat prévue à l'art. 398 al. 2 CO le devoir du mandataire
d'informer le mandant régulièrement sur le développement du contrat, de
lui signaler, de manière complète, exacte et à temps, toutes circonstances
importantes, notamment lorsqu'elles pourraient avoir une influence sur les
instructions données (Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 4
ème
éd.,
2009, n° 5146, p. 772 et références).
bb) Selon l'art. 18 LAJ, l'Etat demeure créancier pour ses
avances et peut en récupérer le montant sur le bénéficiaire devenu
solvable, la solvabilité pouvant notamment résulter d'avantages obtenus
par voie de transaction ou de jugement (al. 1). Le droit de l'Etat se prescrit
par cinq ans dès le jugement définitif ou dès l'acte mettant fin au procès
(al. 2).
cc) En l'espèce, l'octroi de l'assistance judiciaire au recourant
a eu pour conséquence que la rémunération de l'intimé pour la période
couverte par celle-ci relève du droit public, est contrôlée par l'Etat et
payée par celui-ci. Le recourant qui ne sera amené à rembourser cette
indemnité que s'il est solvable, ne se retrouve donc pas dans la même
situation que le client à qui incombe en premier lieu la charge des
honoraires dans le cadre d'un mandat privé. On ne saurait donc considérer
que le montant de l'indemnité d'honoraires d'office réclamée à l'Etat était
une circonstance importante pouvant avoir une influence sur les
instructions données par le recourant. Le devoir d'informer découlant de
l'art. 398 al. 2 CO n'imposait donc pas à l'intimé d'adresser spontanément
au recourant sa note d'honoraires de conseil d'office. Le recourant ne
prétend en outre pas avoir requis de l'intimé des informations sur ce point
ni la liste des opérations. L'intimé n'a donc pas violé les obligations
découlant des art. 398 al. 2 et 400 al. 1 CO en n'adressant pas au
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recourant sa note d'honoraires de conseil d'office et la liste de ses
opérations.
b) L'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999;
RS 101) garantit le droit d'être entendu de la partie à une procédure
judiciaire. Ce droit, qui se rattache à la garantie générale du droit à un
procès équitable de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) comprend, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer
avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui d'apporter des
preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui
de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et
de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 c. 3.1, ATF 129 II 497 c.
2.2).
Toutefois en matière de fixation des honoraires d'avocat, le
Tribunal fédéral considère que le juge n'a pas à entendre préalablement
les parties lorsqu'il réduit ceux-ci, sauf s'il se fonde sur un motif qui n'a
jamais été discuté en procédure et dont les parties ne pouvaient prévoir
l'application (ATF 134 I 159 c. 2.1 et références; TF 1P.564/2000 du 11
décembre 2000 c. 3b et références). Cette solution est motivée par le fait
que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de
l'ampleur des opérations que le procès a nécessitées et qu'il apprécie les
honoraires dans le cadre d'un tarif, même en l'absence de note
d'honoraires (TF 1P.564/2000 précité; ATF 111 Ia 1).
En l'espèce, le premier juge ne s'est pas fondé sur un motif
dont les parties ne pouvaient prévoir l'application. Il n'était donc pas tenu,
vu la jurisprudence parue aux ATF 134 I 159, de transmettre au recourant
la liste des opérations de l'intimé et de l'inviter à se déterminer avant de
prendre sa décision. Le droit d'être entendu du recourant n'a ainsi pas été
violé.
c) Le recours doit en conséquence être rejeté sur ce point.
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4.Le recourant fait grief à l'intimé de n'avoir pas accompli
correctement son mandat notamment en tardant à déposer la demande
en divorce et en laissant payer, malgré son opposition, l'avance des frais
d'expertise mise à sa charge, ce qui a eu, selon lui, pour conséquence que
la réduction de 5'000 fr. à 1'500 fr. de la contribution d'entretien mise à sa
charge est intervenue tardivement.
a) Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office,
l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération
des honoraires d'avocat (ATF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1,
c. 3a; ATF non publié C. du 9 novembre 1988 précité). Il faut tenir compte
de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle
peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a
consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences,
audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la
responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 Ia 107 précité, c. 3b; ATF 117 Ia
22 précité, c. 3a). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené
à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas
déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de
son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction.
De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I
1, c. a; ATF 117 Ia 22 précité, c. 4c et les références citées). Cependant,
le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent
être pris en considération que dans la mesure où ils s'inscrivent
raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du
conseil d'office, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues.
L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante
pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF
109 Ia 107 précité, c. 3b; ATF 118 Ia 133, c. 2d).
b) Selon la jurisprudence, le juge de la modération des
honoraires d'un avocat n'a pas à se prononcer sur la manière dont celui-ci
s'est acquitté de son mandat; l'examen d'une éventuelle violation par ce
dernier des obligations découlant de son mandat relève en principe du
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juge civil ordinaire et le juge modérateur doit se borner à taxer les
opérations portées en compte au regard des prestations effectivement
fournies par l'avocat (JT 1990 III 66 c. 2a). Ce principe s'applique au juge
de la fixation de l'indemnité de conseil d'office de l'avocat (Pdt TC, 24
novembre 2010/76 c. 2d), le point de savoir si l'avocat d'office répond d'un
éventuel manquement selon le droit privé (ATF 87 II 364, JT 1962 Ia 107, c.
2b) ou si un tel manquement entraîne une responsabilité primaire de l'Etat
fondée sur la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des
communes et de leurs agents étant controversé (ci-après : LRECA; RSV
170.11) (cf. Krieger, in L'Avocat moderne, pp. 88-89).
c) En l'espèce, vu les considérations qui précèdent, il
n'appartient pas au juge de céans de déterminer si l'intimé a correctement
accompli son mandat, ces questions relevant de la compétence du juge
civil ordinaire.
Toutefois, on peut observer que la contribution d'entretien
mise à la charge du recourant, fixée initialement à 5'000 francs par mois,
a été réduite à 4'850 francs dès le 1
er
janvier 2009 par prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale du 6 avril 2009, puis à 2'800 fr.
par mois dès le 1
er
juin 2009 par convention passée à l'audience d'appel
sur mesures protectrices de l'union conjugale du 29 mai 2009, puis
encore, à la suite d'une requête rédigée par l'intimé le 27 mai 2010, à
1'500 fr. dès le 1
er
juin 2010 par ordonnance de mesures provisionnelles
du 10 novembre 2010. S'il ressort du courriel du recourant du 11 juin 2009
que celui-ci entendait payer une contribution d'entretien de 1'250 fr. dès
le mois de juillet 2009, on ne saurait faire grief à l'intimé de n'avoir pas
déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale
en ce sens, dès lors que la contribution fixée par convention du 29 mai
2009, soit moins d'un mois plus tôt, ne pouvait être modifiée que si les
conditions de l'art. 179 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210)
étaient réalisées, soit en présence de faits nouveaux. Le dépôt de la
demande en divorce le 15 septembre 2009 était sans effet sur la
contribution d'entretien fixée le 29 mai 2009, le Tribunal fédéral ayant
jugé que les mesures protectrices de l'union conjugale demeuraient en
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vigueur pendant la procédure de divorce tant qu'elles n'étaient pas
modifiées par des mesures provisionnelles (ATF 129 III 60, JT 2003 I 45;
ATF 64 II 395, JT 1939 I 386). Quant au blocage du chalet demandé par le
recourant dès le 9 juillet 2009, il a fait l'objet d'une requête de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles rédigées par l'intimé le 15
septembre 2009, qui a été retirée à l'audience du 12 octobre 2009,
moyennant la renonciation de la partie adverse à l'allocation de dépens.
Le recourant n'a en conséquence subi aucun préjudice du fait que la
demande de divorce a été déposée le 15 septembre 2009.
Quant à l'avance de la moitié des frais d'expertise, il y a lieu
de relever que ce mode de preuve a été invoqué dans la demande du 15
septembre 2009 et les déterminations du 1
er
février 2010 pour établir que
le recourant avait financé seul le chalet [...], le montant de ce financement
et sa composition, ainsi que la valeur vénale de ce chalet, éléments
invoqués à l'appui de la prétention du recourant en attribution du chalet.
Si l'avance de frais d'expertise n'avait pas été effectuée, ces éléments
n'auraient pas été examinés par l'expert et n'auraient dès lors pas été en
mesure d'être prouvés, ce qui aurait eu pour conséquence le rejet certain
de la prétention du recourant en attribution dudit chalet (art. 8 CC [Code
civil du 10 décembre 1907; RS 210). On ne saurait donc considérer que
l'intimé a violé ses obligations en demandant l'assistance judiciaire pour le
montant de l'avance de frais d'expertise mis à la charge du recourant,
étant précisé que la décision du juge fixant l'avance de frais n'était pas
susceptible de recours, à défaut de disposition du Code de procédure civile
vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD) le prévoyant (art. 145
al. 3 CPC-VD) et que la charge desdits frais d'expertise sera répartie entre
les parties à la fin du procès en fonction de l'issue de celui-ci (art. 91 et 92
CPC-VD).
Pour le surplus, la procédure de divorce est particulièrement
conflictuelle et a profondément atteint le recourant, de sorte que l'on ne
saurait considérer comme excessif le nombre d'opérations mentionnées
par l'intimé dans sa liste. En outre les questions juridiques et de fait
posées ne sont pas simples. Le premier juge n'a en conséquence pas
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abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que l'intimé avait
consacré 53 heures 50 indemnisables à l'accomplissement de son mandat
d'office.
Le recours doit être rejeté sur ce point, dans la mesure où il
est recevable.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
100 fr. (art. 251 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judicaires en
matière civile]).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, celui-ci ayant
agi pour son propre compte.
Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance du recourant A.S.________ sont
arrêtés à 100 fr. (cent francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
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La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.S.,
-Me X..
La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois.
Le greffier :