902
TRIBUNAL CANTONAL
29/09
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Art. 17a LAJ
La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos
pour statuer sur le recours interjeté par Y., à Lausanne contre la
décision rendue le 21 octobre 2008 par le Juge de paix du district de
Lausanne fixant à 968 fr. 40 (TVA et débours compris) l’indemnité allouée
à H. pour son activité de conseil d’office du recourant dans la
cause le divisant d’avec G.________, à Crissier.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 29 mars 2007, le Bureau d'Assistance Judiciaire
a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 31 octobre
2006 à Y., demandeur dans un procès en exécution du jugement
de divorce le divisant d'avec G.. L'avocat H.________ a été désigné
conseil d'office.
Le 4 juin 2008, l'avocat H.________ a adressé au Juge de paix
du district de Lausanne sa liste des opérations pour l'activité déployée
dans le cadre de son mandat d'office. Il y indique avoir consacré quatre
heures et quarante-cinq minutes pour l'exécution de sa mission et avoir
assumé des débours pour un montant de 50 fr., TVA comprise (15 fr. de
téléphones et ports, 35 fr. pour des photocopies diverses). L'activité
déployée s'est composée de treize courriers, sept entretiens
téléphoniques, deux conférences avec le client et la rédaction d'une
requête. Le même jour, il a requis du Tribunal cantonal d'être relevé de
son mandat d'office et que soit fixé son indemnité d'office par le Président
de la Chambre des recours pour la procédure s'étant déroulée par devant
lui.
Par décision du 20 juin 2008, le Président de la Chambre des
recours du Tribunal cantonal a arrêté l'indemnité d'office de l'avocat
H.________ à 407 fr. 80, soit 368 fr., dont 26 fr. de TVA, à titre d'honoraires
et 39 fr. 80, dont 2 fr. 80 de TVA, à titre de débours.
Par décision du 21 octobre 2008, adressée le même jour aux
parties pour notification, le Juge de paix du district de Lausanne a arrêté à
968 fr. 40 l'indemnité due à l'avocat H.________, à savoir 914 fr. 60, dont
64 fr. 60 de TVA, à titre d'honoraires et 53 fr. 80, dont 3 fr. 80 de TVA,
pour les débours.
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Le 31 octobre 2008, Y.________ a requis la motivation de dite
décision. Celle-ci a été adressée aux parties pour notification le 23
décembre 2008.
B.Par acte motivé du 13 janvier 2009, Y.________ a recouru contre
cette décision concluant à son annulation, la liste détaillée des opérations
de son conseil d'office n'ayant pas été requise et ainsi, examinée par le
premier juge avant qu'il ne rende sa décision.
Par avis du 30 janvier 2009, la Présidente du Tribunal cantonal
a imparti au recourant un délai au 20 février 2009 pour déposer un
mémoire et lui a transmis un copie de la liste des opérations de son
conseil du 4 juin 2008.
Le 10 février 2009, le recourant a exposé ne pas se satisfaire
de la liste des opérations qui lui avait été transmise et a requis que
l'avocat H.________ produise une liste détaillée de ses opérations et
débours mentionnant la date, la nature de l'opération, le temps consacré à
chaque opération, ainsi que l'objet et le prix unitaire des débours. Par avis
du 18 février 2009, une telle liste a été requise en mains de l'avocat
H., qui a produit la pièce demandée en date du 2 mars 2009.
Dans l'intervalle, le recourant a produit un mémoire ampliatif
dans lequel il a développé ses moyens. Il y conclut à la réforme en ce sens
que l'indemnité d'office de son conseil est arrêtée selon les mêmes
considérations que celles de la Chambre des recours du Tribunal cantonal
du 20 juin 2008.
Par lettre du 20 mars 2009, le recourant s'est encore
déterminé sur la liste des opérations détaillées produite par l'avocat
H. le 2 mars 2009.
Le dossier de la cause au fond a été produit d'office.
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E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en
matière civile du 24 novembre 1981; RSV 173.81), il y a recours au
Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et
les débours du conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 TFJC (tarif des frais
judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5) sont
applicables par analogie.
Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel
recours (art. 7 al. 1 litt. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1], entré en vigueur le 1
er
janvier 2008
[art. 82 ROTC], et art. 23 al. 3 TFJC).
b) Le recours doit être interjeté dans les dix jours dès la
communication de la décision arrêtant les indemnités et débours du
conseil d'office par déclaration écrite et signée indiquant les points sur
lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1 TFJC).
Déposé en temps utile, par une partie qui a un intérêt à
procéder, le recours, d'emblée motivé, est recevable.
c) Selon l'art. 25 TFJC, l'autorité de recours statue par la voie
de la réforme; elle ne modifie la décision attaquée qu'en cas d'arbitraire
du premier juge ou de l'office, c'est-à-dire si celui-ci a abusé de son
pouvoir d'appréciation.
Le dossier complet de la cause dans laquelle l'avocat a exercé
son mandat de conseil d'office est joint d'office au recours. Quant aux
pièces produites par le recourant, elles ne sont pas nouvelles dans le sens
où elles ne font qu'établir un fait de procédure, soit notamment l'octroi de
l'assistance judiciaire. Partant, elles sont recevables.
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2.On comprend des écritures du recourant qu'il trouve que
l'indemnité allouée à son conseil d'office est trop élevée. Il convient donc
d'examiner la quotité de celle-ci.
Le défenseur d'office remplit une tâche étatique que l'Etat
impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il
leur garantit (art. 12 litt. g LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre
circulation des avocats; RS 935.61]; Favre, L'assistance judiciaire gratuite
en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; BGC du 16 novembre 1981,
p. 176). Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un
rapport juridique spécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une
prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions
cantonales applicables; il ne s'agit dès lors pas d'examiner à quelle
rémunération l'avocat pourrait prétendre dans le cadre d'une activité
librement consentie et pleinement rétribuée, mais de savoir ce que
l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance judiciaire (ATF 111 Ia
150, c. 5c; ATF 117 Ia 22, c. 4a).
Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnisation
insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver l'assistance
judiciaire qui est garantie au citoyen par l'article 9 Cst. Cette disposition
impose dès lors aux cantons d'assurer à l'avocat d'office une rémunération
raisonnable (ATF non publié C. du 9 novembre 1988, cité par Favre, op.
cit., p. 139).
Pour déterminer la rémunération de l'avocat d'office, il
convient en principe de vérifier en premier lieu la conformité de la décision
entreprise avec les dispositions applicables prévues par la législation
vaudoise, puis, en second lieu, de s'assurer que l'indemnité allouée n'est
pas arbitraire.
En l'espèce, il ne fait pas de doute que les montants alloués
par le premier juge se situent dans la fourchette des minima et maxima
imposés par le TAv pour les opérations effectuées (tarif du 17 juin 1986
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des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3). Il s'ensuit
que sa décision est conforme au RALJ (règlement du 3 juin 1988
d'exécution de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en
matière civile; RSV 173.81.1) et au TAv. Il sied donc encore d'examiner si
l'indemnité allouée n'est pas arbitraire.
3.a) L'autorité chargée de fixer l'indemnité jouit d'un large
pouvoir d'appréciation et sa décision ne peut être examinée que sous
l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, 4 mars 2003, n° 7). Une
décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation
qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision
repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est
inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir
compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore
lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne
sont pas pertinentes (ATF 109 Ia 107, c. 2c; ATF non publié B. du 17
décembre 1990, c. 2a).
Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit
s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat
(ATF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1, c. 3a; ATF non publié C.
du 9 novembre 1988 précité). Il faut tenir compte de la nature et de
l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter
en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité
de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances
auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a
assumée (ATF 109 Ia 107 précité, c. 3b; ATF 117 Ia 22 précité, c. 3a). En
matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le
cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les
tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la
partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations
doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1, c. a; ATF 117 Ia 22
précité, c. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la
défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en
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considération que dans la mesure où ils s'inscrivent raisonnablement dans
le cadre de l'accomplissement de la tâche du conseil d'office, à l'exclusion
des démarches inutiles ou superflues (ATF 109 Ia 107 précité, c. 3b; ATF
118 Ia 133, c. 2d). Au demeurant, les charges inhérentes à l'activité
indépendante de l'avocat, telles les absences dues aux maladies, au
service militaire et aux vacances, ainsi que la nécessité de s'assurer une
retraite convenable (ATF non publié M. du 31 janvier 1996, c. 3a, cité dans
SJ 1996 667), doivent entrer en ligne de compte.
En l'espèce, le recourant conteste certaines des opérations
intégrées dans la liste détaillée, celles-ci n'étant pas en rapport selon lui
avec la procédure d'exécution forcée. Il allègue également que cette liste
serait incohérente et ne prouverait pas que son conseil a consacré quatre
heures et quarante-cinq minutes à son dossier.
Le grief du recourant doit être rejeté. En effet, la liste détaillée
des opérations produite par l'avocat H.________ et établie en décimales
d'heures (0.1 décimale d'heures équivaut à six minutes) démontre que
celui-ci a consacré, si on en retire les opérations en relations avec
l'assistance judiciaire et celles relatives au recours, 4.6 décimales d'heures
au dossier du recourant, ce qui équivaut à quatre heures et trente-six
minutes de travail (4 + [0.6 x 60]). Il n'était dès lors pas arbitraire pour le
premier juge de retenir que le conseil du recourant avait consacré quatre
heures et quarante-cinq minutes à la défense des intérêts de son client, ce
d'autant plus qu'il est douteux que les avocats aient à supporter l'entier
des opérations en relation avec l'assistance judiciaire.
Dès lors, vu les circonstances du cas, le premier juge a
correctement évalué le temps consacré par l'avocat H.________ à la gestion
de son dossier. Reste à examiner si le tarif appliqué était lui aussi correct.
b) Le conseil d'office est en droit d'exiger une rétribution
minimale qui doit pour le moins couvrir ses frais généraux et lui apporter
une rémunération qui ne soit pas symbolique (ATF 132 I 201, c. 8, spéc. c.
8.5 et 8.6). Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral a retenu que
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l'indemnité d'office d'un avocat conforme à cette exigence était
actuellement de l'ordre de 180 fr. de l'heure, TVA en sus, sous réserve des
différences cantonales inférieures et supérieures pouvant se justifier (ATF
132 I 201, c. 8.7). A la suite de cette jurisprudence, le Tribunal cantonal
vaudois a augmenté le montant horaire de l'indemnité de l'avocat breveté
de 160 à 180 francs.
En l'espèce, compte tenu de la jurisprudence ci-dessus, le tarif
horaire de 180 fr. appliqué par le premier juge ne prête pas le flanc à la
critique. Toutefois, il ressort du dossier que la requête d'exécution forcée a
été rédigée par la stagiaire de l'avocat H., de sorte que le temps
consacré à cet rédaction, soit deux heures, doit être rétribué au tarif
horaire qui prévaut pour un avocat-stagiaire et qui a été fixé à 110 fr. (TF
6B_297/2008 du 19 juin 2008, c. 7.3).
En conséquence, le calcul du premier juge doit être réformé en
ce sens que c'est un montant de 715 fr., plus TVA par 54 fr. 35, qui doit
être alloué à l'avocat H. à titre d'honoraires ([2h45 x 180] + [2h x
110] x 7.6%).
Enfin, c'est à juste titre que le recourant conteste le montant
des débours octroyés à son conseil. Il ressort de la liste des opérations
produite en première instance que le montant de 50 fr. requis s'entendait
TVA comprise. C'est donc par erreur que le premier juge a ajouté une
somme de 3 fr. 80 pour la TVA au montant de 50 fr. requis.
Ainsi, au vu de ce qui précède, l'indemnité d'office allouée à
l'avocat H.________ doit être arrêtée à 765 fr., plus TVA par 54 fr. 35.
4.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la
décision attaquée réformée dans le sens précité.
Le recours étant partiellement admis, l'arrêt sera rendu sans
frais (art. 226 TFJC).
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Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 21 octobre 2008 par le Juge de paix du
district de Lausanne est réformée en ce sens que l'indemnité
allouée à l'avocat H.________ pour son activité de conseil
d'office de Y.________ dans la cause en procédure d'exécution
forcée de jugement de divorce opposant ce dernier à
G.________ est fixée à 819 fr. 35 (huit cent dix-neuf francs et
trente-cinq centimes), débours et TVA compris.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Y.,
-Me H..
La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est de 560 fr. 60.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-Mme le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois.
Il prend date de ce jour.
La greffière :