902
TRIBUNAL CANTONAL
XC09.021399-111466
27/11
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Présidence de MmeE P A R D , présidente
Greffier :M. Elsig
Art. 29 al. 2 Cst.; 17a LAJ
La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos
pour statuer sur le recours interjeté par V., à Lausanne, contre la
décision rendue le 20 juillet 2011 par le Président de la Chambre des
recours fixant à 860 fr. 70 l’indemnité allouée au recourant pour son
activité de conseil d’office de D. dans la cause la divisant d’avec
L.________ et U.________.
Elle considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 20 juillet 2011, dont la motivation a été
envoyée le 29 juillet 2011 pour notification, le Président de la Chambre
des recours du Tribunal cantonal a fixé à 774 fr. 70, TVA par 7,6 % incluse,
l'indemnité de conseil d'office et à 86 fr., TVA par 7,6 % incluse,
l'indemnité de débours de l'avocat V.________ pour son activité de conseil
d'office de D.________ dans la cause divisant celle-ci d'avec L.________ et
l'U..
Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants :
Par décision du 26 mars 2010 (n° 2010/1746), le Bureau de
l'assistance judiciaire a accordé à D., avec effet au 10 mars 2010,
l'assistance judiciaire pour le recours dans la cause divisant la bénéficiaire
d'avec L.________ et l'U.. L'avocat V. a été désigné conseil
d'office.
Dans le cadre de ce mandat d'office, l'avocat V.________ a,
selon liste de ses opérations du 1
er
juillet 2011, déposé une demande
d'assistance judiciaire, un acte de recours et une requête en suspension
de cause avec bordereau. Il a eu une conférence et quatre téléphones
avec sa cliente et a consulté le dossier au Tribunal des baux. Il a rédigé
vingt-neuf courriers dont six à la Municipalité de Lausanne au Service du
logement et au Service juridique de cette ville durant les mois d'avril et de
mai 2010 et a eu durant la même période trois entretiens téléphoniques
avec ces autorités. Dans sa liste des opérations du 1
er
juillet 2011, l'avocat
V.________ fait état de douze heures consacrées au mandat.
Par décision du 6 mai 2010, le Conseiller municipal chargé de
l'instruction du recours dans le volet administratif de la cause a accordé à
D.________ l'assistance judiciaire et désigné l'avocat V.________ conseil
d'office.
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3 -
Le 1
er
juillet 2011, l'avocat V.________ a demandé à être relevé
de sa mission, invoquant une rupture du lien de confiance avec sa cliente
est a déposé la liste de ses opérations, requérant la fixation de son
indemnité de conseil d'office.
En droit, le Président de la Chambre des recours a considéré
que le nombre d'heures invoqué dans la liste des opérations du 1
er
juillet
2011 était exagéré au vu du dossier et de la complexité de la cause et fixé
à quatre heures le temps nécessaire à la rédaction de l'acte de recours et
de la requête en suspension de cause, ainsi qu'à la conférence, aux
entretiens téléphoniques et aux correspondances avec la cliente. Le
Président de la Chambre des recours a refusé de prendre en compte les
lettres et téléphone à la Municipalité de [...] au Service du logement et au
Service juridique de cette ville, ces opérations étant liées à la procédure
administrative.
B.L'avocat V.________ a recouru contre cette décision en
concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que son indemnité est
fixée à 2'410 fr. 15, soit 2'160 fr. d'honoraire, plus TVA, et 86 fr. de
débours TVA comprise. Subsidiairement, le recourant a conclu à
l'annulation de la décision. Il a produit un bordereau de pièces.
L'intimée D.________ ne s'est pas déterminée dans le délai qui
lui a été imparti.
Le dossier de la cause au fond a été joint à celui de la présente
cause.
E n d r o i t :
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1.a) En matière de droit administratif l'art. 18 al. 5 LPA-VD (loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative), entré en vigueur le
1
er
janvier 2011 renvoie aux règles régissant l'assistance judiciaire en
matière civile. Pour les procédures pendantes au 1
er
janvier 2011, l'art.
166 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010; RSV
211.01), prévoit l'application de l'ancien droit de procédure, y compris
pour la procédure de recours.
En l'espèce, la procédure était pendante au 1
er
janvier 2011,
de sorte que ce sont les anciennes dispositions de procédure qui
s'appliquent.
b) Selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi du 24 novembre 1981 sur
l'assistance judiciaire), il y a recours au Tribunal cantonal contre toute
décision motivée fixant les indemnités et les débours du conseil d'office.
Les articles 21 et 23 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984) sont applicables par analogie.
Le Président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel
recours (art. 7 al. 1 let. d aROTC [règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007] et art. 23 al. 3 aTFJC).
Selon l'art. 23 al. 1 aTFJC, le recours s'exerce dans les dix jours
dès la communication de la décision attaquée, par déclaration écrite et
signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée.
En l'espèce, le recours interjeté en temps utile, est recevable.
2.Selon l'article 25 aTFJC, l'autorité de recours statue par la voie
de la réforme; elle ne modifie la décision attaquée qu'en cas d'arbitraire
du premier juge, c'est-à-dire si celui-ci a abusé de son pouvoir
d'appréciation.
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3.Le recourant fait grief au premier juge de s'être écarté de sa
liste des opérations sans l'avoir préalablement invité à se déterminer.
L'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS
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6 -
4.a) Le recourant fait valoir qu'il a été consulté le 10 mars 2010,
qu'il a dû consulter le dossier au greffe du Tribunal des baux et que le
litige présentait des éléments de droit administratif. Il expose que la
conférence avec la cliente a duré 1 heure 30, que la consultation du
dossier au greffe du Tribunal des baux a duré une heure, que l'examen
des problèmes juridiques et la rédaction de l'acte de recours lui ont pris
trois heures et 2 heures pour la rédaction de la requête en suspension de
cause. Il soutient que les démarches avec la Municipalité de [...], le service
juridique de celle-ci et le Service du logement ont été effectuée alors que
l'assistance judiciaire dans le volet administratif du litige n'avait pas
encore été accordée et que ces démarches avaient pour but d'obtenir une
convention de suspension, respectivement de fonder la requête de
suspension, l'entier des correspondances ayant nécessité 3 heures de
travail et les entretiens téléphoniques 2 heures.
b) Le défenseur d'office remplit une tâche étatique que l'Etat
impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il
leur garantit (art. 12 let. g LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre
circulation des avocats; RS 935.61]; Favre, L'assistance judiciaire gratuite
en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; Bulletin du Grand Conseil
[BGC], séance du 16 novembre 1981, p. 176). Lors de sa désignation, il
s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu
duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à être
rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables; il ne s'agit
dès lors pas d'examiner à quelle rémunération l'avocat pourrait prétendre
dans le cadre d'une activité librement consentie et pleinement rétribuée,
mais de savoir ce que l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance
judiciaire (ATF 111 Ia 150, c. 5c; ATF 117 Ia 22, c. 4a).
Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnisation
insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver l'assistance
judiciaire qui est garantie au citoyen par l'article 29 al. 3 Cst. (Constitution
fédéral du 18 avril 1999; RS 101) Cette disposition impose dès lors aux
cantons d'assurer à l'avocat d'office une rémunération raisonnable (ATF
non publié C. du 9 novembre 1988, cité par Favre, op. cit., p. 139).
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Pour déterminer la rémunération de l'avocat d'office, il
convient en premier lieu de vérifier la conformité de la décision entreprise
avec les dispositions applicables prévues par la législation vaudoise, puis,
en second lieu, de s'assurer que l'indemnité allouée n'est pas arbitraire.
c) Les avocats désignés d'office ont droit au remboursement
de leurs débours et à des indemnités qui sont fixés selon le règlement du
3 juin 1988 d'exécution de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance
judiciaire en matière civile (RLAJ). Ces indemnités, ainsi que le montant
des débours (art. 2 al. 1
er
RLAJ), sont fixés par le juge à l’issue de la
procédure (art. 17a al. 1
er
LAJ et 1
er
al. 2 RLAJ).
Selon l'art. 1 al. 1 let. b RLAJ, l'indemnité d'honoraires doit
correspondre aux 80 % des montants calculés conformément aux art. 2 et
3 TAv (tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de
dépens). Une telle proportion a été considérée comme équitable par le
Tribunal fédéral (ATF non publié B. du 17 décembre 1990, c. 2a).
D'après l'art. 2 al. 1 TAv, les minima et les maxima suivants
sont prévus pour les opérations qui ressortent de la liste produite par
l'intimé et du dossier :
OpérationMinimumMaximum
Recours, mémoire sur recours (ch. 33)Fr. 300.--Fr. 3'500.—
Requête en la forme incidente (ch. 10)Fr. 300.--Fr. 2'500.—
L'indemnité d'honoraire doit donc se situer entre 480 fr. (600 x
80 %) et 4'800 fr. (6'000 x 80 %). Le montant de 860 fr. 70 alloué à ce
titre est compris dans cette fourchette. Il est donc conforme à la
réglementation précitée.
d) L'autorité chargée de fixer l'indemnité jouit d'un large
pouvoir d'appréciation et sa décision ne peut être examinée que sous
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l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC4 mars 2003/7). Une décision est
arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est
accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision repose sur
une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable
avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de
tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle
prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas
pertinentes (ATF 109 Ia 107, c. 2c; ATF non publié B. du 17 décembre
1990, c. 2a).
Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit
s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat
(ATF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1, c. 3a; ATF non publié C.
du 9 novembre 1988 précité). Il faut tenir compte de la nature et de
l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter
en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité
de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances
auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a
assumée (ATF 109 Ia 107 précité, c. 3b; ATF 117 Ia 22 précité, c. 3a). En
matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le
cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les
tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la
partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations
doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1, c. a; ATF 117 Ia 22
précité, c. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la
défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en
considération que dans la mesure où ils s'inscrivent raisonnablement dans
le cadre de l'accomplissement de la tâche du conseil d'office, à l'exclusion
des démarches inutiles ou superflues. L'avocat doit cependant bénéficier
d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du
travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 Ia 107 précité, c. 3b; ATF
118 Ia 133, c. 2d).
Le conseil d'office est en droit d'exiger une rétribution
minimale qui doit pour le moins couvrir ses frais généraux et lui apporter
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une rémunération qui ne soit pas symbolique (ATF 132 I 201, c. 8, spéc. c.
8.5 et 8.6, pp. 216-217). Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral a
retenu que l'indemnité d'office d'un avocat conforme à cette exigence
était actuellement de l'ordre de 180 fr. l'heure, TVA en sus, sous réserve
des différences cantonales inférieures et supérieures pouvant se justifier
(ATF 132 I 201, c. 8.7, pp. 217-218). A la suite de cette jurisprudence, le
Tribunal cantonal vaudois a fixé le montant horaire de l'indemnité de
l'avocat breveté à 180 fr. et celui de l'avocat stagiaire à 110 francs.
e) En l'espèce, la procédure introduite devant le Tribunal des
baux avait trait à une cause relativement simple en fait et en droit de
contestation d'une résiliation de bail, couplée avec une demande de
prolongation. Le seul aspect inhabituel résidait dans le motif du congé. Les
conclusions prises dans l'acte de recours étaient ordinaires dans le cadre
d'une telle procédure.
Toutefois, le recourant n'a pas assisté sa cliente durant la
procédure de première instance et il lui a fallu donc rencontrer celle-ci et
étudier le dossier. A cet égard, les durées mentionnées par le recourant
dans sa liste des opérations pour une conférence (1 h 30), la vacation au
greffe du Tribunal des baux et la consultation du dossier (1 heure), l'étude
de dossier et la rédaction d'un acte de recours (1 h 30) ne sont pas
critiquables, étant précisé que le recourant a dû agir rapidement.
De même, il y a lieu de considérer que la durée invoquée de 1
h 30 pour la rédaction de la requête de suspension est admissible.
En revanche, l'on ne saurait tenir compte des correspondances
et démarches effectuées auprès la Municipalité et divers service de la ville
de [...]. Ces opérations concernaient en premier lieu la procédure
administrative ouverte en parallèle, pour laquelle l'intimée a obtenu
l'assistance judiciaire et doivent donc est couvertes par cette dernière
décision, le fait que ces correspondances et démarches ont fondé la
suspension requise n'étant à cet égard pas déterminant. Dès lors, il
convient d'arrêter à 2 h 30 le temps nécessaire pour les correspondances
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et les entretiens téléphoniques effectués dans le cadre de la procédure
ouverte devant la Chambre des recours.
En définitive, il apparaît que le temps nécessaire à
l'accomplissement du mandat s'élève à 8 heures, l'appréciation du
premier apparaissant arbitraire sur ce point.
Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité d'honoraires doit être
fixée à 1'440 fr., montant auquel il convient d'ajouter la TVA à 7,6%, par
109 fr. 45 et le montant non contesté des débours, par 86 fr., soit un
montant total de 1'635 fr. 45.
Le recours doit être admis dans cette mesure
5.En conclusion, le recours doit être admis partiellement et la
décision réformée en ce sens que l'indemnité de conseil d'office du
recourant est fixée à 1'635 francs 45, TVA et débours compris.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Obtenant partiellement gain de cause sur la question du
montant de son indemnité de conseil d'office, le recourant a droit à des
dépens de deuxième instance à la charge de l'Etat quand bien même il a
agi sans l'assistance d'un confrère ATF 125 II 518; TF 6B_102/2009 c. 5),
dépens qu'il convient de fixer à 250 francs compte tenu d'une valeur
litigieuse inférieure à 2'000 fr. (art. 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des
dépens en matière civile; RSV 270.11.6])
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Par ces motifs,
le Président du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée en ce sens que l'indemnité allouée à
V.________ pour son activité de conseil d'office de D.________
pour les opérations effectuées devant la Chambre des recours
du Tribunal cantonal est fixée à 1'635 fr. 45 (mille six cent
trente-cinq francs et quarante-cinq centimes).
III. L'Etat de Vaud versera au recourant V.________ la somme de
250 francs (deux cent cinquante francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me V.,
-Mme D..
La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est de 1'640 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-M. le Président de la Chambre des recours.
Le greffier :