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TRIBUNAL CANTONAL
21/09
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Art. 242 al. 2 CPC
Vu la procédure en réclamation pécuniaire ouverte par requête
du 23 avril 2008, déposée auprès du Juge de paix du district d'Aubonne
(actuellement district de Morges), par B.________ SA,
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vu l'ordonnance du 28 juillet 2008 rendue par le juge de paix,
ordonnant l'expertise requise par B.________ SA (I) et disant que l'avance
de frais d'expertise sera effectuée par la partie demanderesse (II),
vu le rapport d'expertise et la note d'honoraires de l'expert du
18 novembre 2008,
vu l'avis du juge de paix du 21 novembre 2008 impartissant
aux parties un délai au 22 décembre 2008 pour se déterminer sur la note
d'honoraires de l'expert,
vu la décision rendue le 5 janvier 2009 par le juge de paix,
arrêtant la note d'honoraires de l'expert à 1'358 fr. 60, celle-ci n'ayant pas
suscité de remarques des parties,
vu le courrier adressé par T.________ au juge de paix le 13
janvier 2009 dans lequel elle indique faire recours contre la décision
précitée et requiert des explication sur le montant dû à l'expert car "une
expertise a été faite après les travaux" et elle n'a "jamais demandé ce
travail",
vu l'avis du 27 janvier 2009 du greffe du tribunal de céans
impartissant un délai au 6 février 2009 à T.________ pour faire savoir si son
courrier du 13 janvier 2009 doit être considéré comme un recours et, dans
cette hypothèse, pour préciser ses prétentions,
vu la réponse de T.________ du 5 février 2009 dans laquelle elle
confirme faire recours et expose ses griefs quant au fond du litige,
vu la lettre de la recourante du 3 mars 2009, envoyée dans le
délai pour déposer un mémoire, dans laquelle elle indique contester la
facture objet du litige au fond pour deux raisons et celle de l'expert car
elle n'a pas requis l'expertise,
vu les pièces au dossier;
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attendu que toute décision du juge fixant les honoraires de
l'expert peut faire l'objet d'un recours auprès du Président du Tribunal
cantonal, qui statue à huis clos sur un tel recours (art. 242 al. 2 CPC [Code
de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]; art. 7 al. 1
er
litt. d
ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007;
RSV 173.31.1]; art. 23 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile
du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]),
que le recours, interjeté en temps utile et selon les formes
requises, est ainsi recevable (art. 458 al. 2 et 461 CPC);
attendu que le tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984 est applicable, dès lors que les frais d'expertise
constituent des débours (art. 2 al. 1 et 257 TFJC; Pdt TC, 13 mars 2007, n°
7/07; Pdt TC, 7 juin 2006, n° 22/06; Pdt TC, 12 décembre 2003, n° 29/03),
qu'en vertu de l'art. 25 TFJC, la juridiction saisie d'un recours
maintient ou réforme la décision, ne statuant cependant que dans les
limites de l'abus du pouvoir d'appréciation, s'agissant de la fixation des
honoraires de l'expert (Pdt TC, 29 septembre 1998, n° 29/98; Pdt TC, 21
octobre 1992, n° 15/92);
attendu que l'appréciation des honoraires de l'expert ne peut
être réformée que lorsque la décision du premier juge apparaît comme
arbitraire et manifestement infondée (Pdt TC, 13 mars 2007, n° 7/07; Pdt
TC, 7 juin 2006, n° 22/06),
qu'une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du
pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou l'a excédé,
que tel est le cas lorsque la décision repose sur une
appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec
les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les
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éléments de fait propres à fonder la décision ou qu'elle prend en
considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 Ia
107, c. 2c),
que, pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu
de l'art. 242 al. 1 CPC et envisager une éventuelle suppression ou
réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci
ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à
l'expert et aux opérations qu'elle implique (Pdt TC, 13 mars 2007, n° 7/07;
Pdt TC, 7 juin 2006, n° 22/06);
attendu qu'en l'espèce, la recourante ne conteste pas le
montant de la note d'honoraires, mais paraît s'en prendre à la mise à sa
charge des frais d'expertise,
qu'en l'état, il apparaît cependant que le premier juge a
simplement fixé dans sa décision la rémunération de l'expert, sans encore
la mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties,
que le recours paraît dès lors prématuré,
que, par ailleurs, on peut encore relever que le nombre
d'heures consacrées à l'expertise, soit 6,6 heures, et le tarif pratiqué (165
fr./h.) ne sont pas exagérés au vu de la pratique en la matière,
qu'ainsi, le recours doit être rejeté, car infondé,
que, pour le surplus, les autres griefs de la recourante
concernent le fond du litige, sur lequel le premier juge n'a pas encore
statué,
qu'il lui appartient donc de faire valoir ses arguments
concernant la facture litigieuse de l'intimée par devant cette autorité;
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attendu qu'en conclusion, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée,
que les frais du présent arrêt sont arrêtés à 100 fr. à la charge
de la recourante (art. 251 TFJC).
Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 5 janvier 2009 par le Juge de paix du
district de Morges est confirmée.
III. Les frais d'arrêt à la charge de la recourante sont arrêtés à
100 fr. (cent francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme T.,
-M. Alain Vuffray (pour B. SA)
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6 -
Le Président du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est de 1'358 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges
Il prend date de ce jour.
La greffière :