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TRIBUNAL CANTONAL
19/11
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Art. 94 al. 2 CPC-VD ; 7 al. 1 let. d ROTC
Vu le prononcé du 19 novembre 2010, notifié à B.G.________ le
24 novembre 2010, par lequel le Président du Tribunal civil de
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l’arrondissement de Lausanne a dit que le demandeur B.G.________ doit
verser à la défenderesse A.G.________ la somme de 2'800 fr. à titre de
dépens, soit 700 fr. en remboursement de ses frais de justice et 2'100 fr. à
titre de participation aux honoraires et déboursés de son conseil,
vu l’acte déposé le 6 décembre 2010 par lequel B.G.________ a
recouru contre ce prononcé, concluant à sa réforme en ce sens que le
montant des dépens mis à sa charge est inférieur à 2'800 francs,
vu le mémoire du 3 février 2011 par lequel le recourant a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions,
vu le mémoire du 17 février 2011 par lequel l’intimée a conclu,
avec dépens, au rejet du recours,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le prononcé entrepris a été rendu avant l’entrée
en vigueur du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008,
RS 272) au 1
er
janvier 2011, de sorte que les voies de droit demeurent
régies par les dispositions de procédure cantonale,
attendu qu’un recours est ouvert auprès du Président du
Tribunal cantonal contre la décision de toute juridiction autre que la Cour
civile arrêtant le montant des dépens (art. 94 al. 2 CPC-VD [Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966] et art. 7 al. 1 let. d ROTC
[Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007]),
qu’il n’est pas contesté en l’espèce que, sur le principe,
l’intimée a droit à des dépens, seule la quotité de ceux-ci étant critiquée,
que le recours, déposé en temps utile par une partie qui y a
intérêt, est ainsi recevable,
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attendu que le Président du Tribunal cantonal en statue que
dans les limites de l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 25 TFJC [Tarif du
4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]) et qu’il n’est pas
tenu par les motifs de la décision,
attendu que les honoraires d’avocat dus à titre de dépens
doivent être fixés en application du TAv (Tarif du 17 juin 1986 des
honoraires d’avocat dus à titre de dépens) entre les minima et les maxima
prévus pour chaque opération, en tenant compte notamment de la
difficulté de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit
débattues,
que les opérations prises en considération comprennent les
correspondances, conférences et autres opérations accessoires,
que les opérations à prendre en considération sont en l’espèce
les suivantes (art. 2 TAv) :
Réponse :fr. 600.- à
fr. 5'000.-
Audience mesures provisionnelles fr. 300.-àfr. 3'000.-
Audience mesures provisionnelles fr. 300.-àfr. 3'000.-
Audience préliminairefr. 300.-àfr. 2'000.-
Totalfr. 1'500.- àfr. 13'000.-
que la cause ne présentait pas de difficulté particulière et que
les audiences ont été brèves,
que l’on ne saurait dès lors considérer que le premier juge a
abusé de son large pouvoir d’appréciation en retenant au total un montant
proche du minimum prévu par le TAv,
que, plus particulièrement, le montant de 600 fr. pour la
réponse, contesté par le recourant, est justifié compte tenu de la brièveté
de cette écriture,
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qu’au surplus l’intimée ne saurait avoir à supporter les frais
induits par l’attitude du témoin [...], ce d’autant plus que l’audition de
celle-ci a été requise par le recourant,
que le recours ne peut dès lors être que rejeté,
attendu que les frais de deuxième instance du recourant
doivent être arrêtés à 100 fr. (art. 251 TFJC),
attendu que l’intimée, qui obtient gain de cause, a droit à des
dépens,
que ceux-ci seront fixés à 250 fr. pour tenir compte de l’art. 5
ch. 2 TAv.
Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.Le recours est rejeté.
II.Le prononcé est confirmé.
III.Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
100 fr. (cent francs).
IV.Le recourant B.G.________ doit verser à l’intimée
A.G.________ la somme de 250 fr. (deux cent cinquante
francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V.L’arrêt est exécutoire.
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La présidente :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Pierre Moser (pour B.G.)
-Me Gisèle de Benoit (pour A.G.)
La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est de 2'800 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
Il prend date de ce jour.
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Le greffier :